2019 QCCA 1459, 2019 QCCA 1459
Opinion
Toulouse c. Fédération des producteurs et productrices acéricoles du Québec 2019 QCCA 1459 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010078-191 (235-17-000009-189) (235-17-000004-180) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 septembre 2019 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT RÉNALD TOULOUSE JULIETTE LESSARD M e MICHEL POULIOT
PARTIE INTIMÉE AVOCATE FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC M e CATHERINE DUFRESNE (DHC avocats) PARTIES MISES-EN-CAUSE AVOCAT RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC M e DOMINIC AUBÉ (ABSENT) PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 15 juillet 2019 par l’honorable Marie-Paule Gagnon de la Cour supérieure , district de Frontenac (art. 30 al. 5, 40 et 357 C.p.c. )
Greffière-audiencière : Clara De Brito Salle : 4.30 AUDITION 9 h 29 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse à M e Pouliot; Échanges entre la juge et M e Pouliot; 9 h 31 Observations de M e Pouliot; 9 h 43 Échanges entre la juge et M e Pouliot; M e Pouliot poursuit ses observations; 9 h 50 Observations de M e Dufresne; M e Dufresne réfère à son cahier de sources et poursuit ses observations; 10 h 03 Réplique de M e Pouliot; La juge s’adresse à M e Pouliot, puis ce dernier poursuit ses observations; 10 h 08 Suspension de l’audience; 10 h 25 Reprise de l’audience; À la demande de la juge, M e Pouliot modifie sa demande pour permission d’appeler, de façon à désigner la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec ,
partie mise en cause en appel, et la Fédération des producteurs et productrices acéricoles du Québec ,
partie intimée en appel; 10 h 27 Jugement; 10 h 30 Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui, d’une part, rejette leur demande de pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec et, d’autre part, accueille la demande de la Fédération des producteurs et productrices acéricoles du Québec visant l’homologation de cette décision. [ 2 ] En Cour supérieure, les parties ont convenu que si la demande de pourvoi en contrôle judiciaire était rejetée, celle visant l’homologation de la décision devrait être accueillie.
En l’absence de litige, cette demande doit être considérée comme une procédure non contentieuse au sens de l’article 302 C.p.c. , de sorte que l’appel du volet homologation du jugement requiert une permission en vertu de l’article 30 al. 2 (2
o) C.p.c. Pour ce qui est du volet contrôle judiciaire, c’est l’article 30 al. 2 (5
o) C.p.c. qui trouve application.
[ 3 ] Le critère est le même dans les deux cas : les requérants doivent me convaincre que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
De plus, il me faut considérer le meilleur intérêt de la justice et m’assurer du respect du principe de proportionnalité (articles 9 et 18 C.p.c.). [ 4 ] Les appelants reprochent à la Régie de les avoir condamnés concernant la production et la commercialisation de 2013 en se fondant sur une preuve non prépondérante, c’est-à-dire « sans aucun écrit donnant foi à l’existence d’une vente en 2013, sur une preuve de probabilités, d’éléments de fait non convaincants de ventes et sur une preuve qu’elle qualifie elle-même d’indirecte » [1] .
Bien qu’ils qualifient d’« illogique » la décision de la Régie, ils soutiennent que la norme de contrôle judiciaire applicable aux questions touchant les règles de preuve est celle de la décision correcte. La juge de la Cour supérieure aurait donc erré en appliquant la norme de la décision raisonnable [2] . [ 5 ] Les requérants ont tort sur ce dernier point.
C’est bien la norme de la décision raisonnable qui s’applique à la question de savoir si le requérant Rénald Toulouse a produit et commercialisé 23 500 livres de sirop d’érable en 2013, question qui relève clairement de la compétence spécialisée de la Régie. [ 6 ] Quant au reste, les moyens soulevés par les requérants ne comportent aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. La question en jeu en est une purement de fait et découle de l’appréciation de la preuve par la Régie.
Elle ne présente aucun intérêt général pouvant servir le développement du droit [3] . [ 7 ] J’estime donc que le critère de l’article 30 al. 3 C.p.c. n’est pas satisfait. De plus, vu la norme de contrôle judiciaire applicable et la nature hautement factuelle du débat, l’appel proposé ne présente aucune chance raisonnable de succès. Partant, il n’est pas dans le meilleur intérêt de la justice d’accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. SUZANNE GAGNÉ , J.C.A.
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