2016 QCCQ 6429, 2016 QCCQ 6429
Opinion
Protection de la jeunesse — 162503 2016 QCCQ 6429 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-008052-153 DATE : 5 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X , né le [...] 2015 -et- A , -et- B , ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 13 octobre 2015 dans la situation de l’enfant X, bientôt âgé d’un an. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de risque sérieux de négligence dans le milieu des deux parents et le confie à sa grand-mère paternelle, madame C. [ 3 ] La Directrice allègue essentiellement que la situation des parents évolue peu puisque ni l’un ni l’autre ne se mobilise véritablement pour obtenir ou maintenir des services en lien avec leurs problèmes de toxicomanie et de santé mentale. [ 4 ] En mars 2016, madame C est reconnue famille d’accueil de proximité pour l’enfant. [ 5 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de maintenir X dans le milieu de sa grand-mère paternelle pour les six prochains mois avec un suivi social pour la même période. [ 6 ] La mère consigne ses admissions et consent aux mesures recherchées tout en soulignant qu’elle souhaiterait voir son fils plus souvent. [ 7 ] Bien qu’informé de son droit à être représenté par un avocat, le père décide de procéder sans cette assistance.
Il admet l’ensemble des allégations de la requête et consent aux mesures recherchées. [ 8 ] L’avocate de l’enfant, sous mandat légal, ignore les allégations de la requête et se déclare en accord avec les mesures recherchées après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale. [ 9 ] Les rapports de la requérante et du psychiatre traitant de la mère sont produits pour valoir preuve et témoignage de leurs auteurs. ÉVOLUTION DE LA SITUATION
[ 10 ] X progresse bien dans le milieu de sa grand-mère paternelle. Il est décrit comme un enfant très éveillé, curieux et qui interagit facilement avec les autres. Il fréquente la garderie trois jours par semaine. [ 11 ] La mère ne stabilise pas sa situation depuis la dernière ordonnance. [ 12 ] Elle dépend beaucoup de son père tant pour l'hébergement, le transport que pour la dépanner quand elle manque d'argent.
Celui-ci lui demande sans succès de quitter parce qu'il est exaspéré par ses comportements. [ 13 ] En fait, le père reproche à sa fille de ne pas avoir de routine de vie, de ne pas respecter ses engagements financiers, de partir plusieurs jours chez des amis en demeurant évasive sur ses activités et de ne revenir que lorsqu'elle n'a plus d'argent. [ 14 ] Il trouve aussi difficile de conjuguer avec son absence de planification qui l’oblige à aller la chercher à la dernière minute chez l'un ou l'autre de ses amis pour l'amener à ses différents rendez-vous. [ 15 ] Rappelons que la mère est sous une ordonnance de traitement de la Cour supérieure depuis avril 2015, et ce, pour deux ans.
Elle est suivie par le docteur Pierre Lalonde, psychiatre qui rédige deux lettres, lesquelles sont produites au dossier de la Cour. [ 16 ] On peut y lire que la mère manque plusieurs rencontres et qu'elle donne toujours aussi peu accès à son vécu. En septembre 2015, le médecin constate qu’elle n'a plus de symptômes psychotiques et conclut que ceux-ci étaient dus à sa consommation de drogues. [ 17 ] La mère refuse toutefois de se soumettre au test de dépistage qu'il lui propose, même si elle soutient ne plus consommer.
Elle explique qu'elle aurait testée positive puisque le cannabis demeure plusieurs mois dans le sang. [ 18 ] En décembre, le docteur Lalonde lui propose de participer à une évaluation fonctionnelle en ergothérapie, mais elle ne se présente pas à son rendez-vous; elle refuse aussi la psychothérapie qui lui est proposée. [ 19 ] La mère ne reconnaît pas ses difficultés personnelles, ni ses problèmes chroniques en lien avec sa consommation de drogues et d'alcool.
Elle fait certaines démarches auprès de l'organisme d'aide en toxicomanie Le Virage, mais ne se présente pas aux rendez-vous d'évaluation. [ 20 ] Le père est stable sur le plan de l'emploi et du logement. Il reçoit toujours le soutien de sa mère pour la gestion de son budget et respecte les conditions de sa probation. [ 21 ] Il tarde toutefois à entamer des démarches concernant ses difficultés personnelles.
Ce n'est qu'en janvier 2016 qu'il formule une demande pour une évaluation en santé mentale adulte et en avril suivant qu'il fait une démarche auprès de l’organisme Le Virage. [ 22 ] Le père demeure toutefois ambivalent face à son problème de consommation et reconnaît rechuter en période de stress. Les contacts avec X [ 23 ] À l'automne 2015, la Directrice transfère graduellement la responsabilité de la supervision des contacts mère-enfant au grand-père maternel.
Ceux-ci sont alors établis à deux fois par semaine. [ 24 ] Le grand-père s'épuise rapidement à s’assurer de la présence de la mère, véhiculer X et voir au bon déroulement de la rencontre. [ 25 ] En janvier, il informe la Directrice qu'il ne souhaite plus continuer à superviser les visites de sa fille avec X. [ 26 ] L’instabilité vécue par l’enfant durant ces quelques mois provoque des réactions importantes chez lui dans son milieu de vie.
La mère consent alors à diminuer la fréquence des visites à une fois par semaine, dans la mesure où leur durée est augmentée à quatre heures. [ 27 ] Les rencontres continuent de se faire au domicile du grand-père maternel, mais en présence de la requérante ou d'une éducatrice du CSRE. [ 28 ] Ces dernières notent que X présente des signes d'inconfort importants : il régurgite, refuse de boire, babille peu, est amorphe, a un contact visuel difficile et fuyant avec la mère et refuse de se faire prendre par celle-ci. [ 29 ] La requérante note par ailleurs que la mère éprouve toujours de grandes difficultés à répondre de façon constante aux besoins de son fils.
Elle n'arrive pas à maintenir ses acquis dans le temps, qu'il s'agisse de la planification des visites, de la préparation des repas, de la manipulation de l'enfant ou d'assurer une surveillance adéquate de celui-ci. [ 30 ] Elle constate aussi que la mère présente des lacunes et de la rigidité, de sorte qu'elle n'adapte pas ses actions à la routine changeante de son fils. [ 31 ] Une amélioration est toutefois remarquée depuis le mois d'avril dernier alors que la mère fournit des efforts pour se rendre disponible et mieux planifier les visites.
De même, X interagit davantage avec elle. [ 32 ] Pour sa part, l'éducatrice du CSRE souligne plusieurs lacunes chez la mère sur le plan de ses compétences parentales, et ce, tant en ce qui a trait aux soins de base, à la stimulation, à l'établissement d'une routine, qu'en terme d'engagement affectif. Elle note aussi que la mère développe peu d'habiletés, malgré l'intensité des services mis en place durant les visites.
[ 33 ] Pour les prochains mois, elle suggère de travailler à l'établissement d'un lien rassurant entre l'enfant et la mère puisque celui-ci n'est pas encore acquis. [ 34 ] La mère ne perçoit pas les difficultés identifiées par la Directrice. Elle soutient que les visites se déroulent bien alors que son fils vient vers elle, lui tend les bras pour se faire prendre, ne refuse plus de boire et évite de moins en moins son regard. Les réactions de X à la suite des visites avec la mère [ 35 ] La grand-mère paternelle constate que l’enfant présente diverses réactions à la suite des contacts avec sa mère.
Ainsi, il semble affamé, boit davantage, régurgite plus souvent, recherche la proximité physique avec elle, se réveille la nuit et ne fait pas ses siestes. [ 36 ] Ces comportements sont plus marqués la journée de la visite et s’estompent dans les jours suivants. En conséquence, l’enfant peut être réactif quatre jours par semaine durant la période où il voit sa mère bi-hebdomadairement. [ 37 ] La diminution de la fréquence des contacts a un impact positif sur X qui est dès lors plus disponible pour faire différents apprentissages, ne serait-ce que parce qu’il ne présente des réactions que deux jours par semaine.
Les contacts avec le père [ 38 ] Le père visite son fils une journée par semaine dans le milieu de la grand-mère paternelle. La requérante se présente à l'occasion pour observer la visite. [ 39 ] Celle-ci constate que X reconnait bien son père et qu'il est toujours content de le voir. Il est à l'aise en sa présence et accepte facilement les soins qu'il lui prodigue. [ 40 ] Elle note aussi que le père prend de l'assurance avec son fils, qu’il connaît sa routine, décode bien ses besoins et comprend ses réactions. En bref, ses réponses sont adaptées à l'âge de l'enfant.
CONCLUSIONS ET MESURES [ 41 ] La preuve révèle que ni l'un, ni l'autre des parents n'est actuellement en mesure de répondre aux besoins de leur fils sur une base quotidienne. [ 42 ] La mère présente toujours des difficultés importantes sur le plan de la santé mentale, de l'organisation et de la prise en charge de sa vie. [ 43 ] Elle soutient ne plus consommer de drogues, ce que semble confirmer son médecin psychiatre puisqu'elle n'a pas présenté de symptômes psychotiques depuis plusieurs mois. [ 44 ] Par ailleurs, la mère ne collabore pas à ses différents suivis médicaux et psychosociaux, ne donne pas accès à ce qu'elle vit et refuse les services qui pourraient l'aider à se structurer et adopter un mode de vie plus sain. [ 45 ] Plus spécifiquement, quant à son implication auprès de son fils, la mère manque plusieurs visites et ne réussit pas à améliorer de façon significative ses habiletés parentales, malgré l'importance des services mis en place pour la soutenir dans ses apprentissages depuis la naissance de celui-ci. [ 46 ] Le lien entre l'enfant et sa mère est encore à établir.
Pour l'heure, celui-ci n'est ni sécurisé, ni rassuré en sa présence. Les prochains mois seront déterminants pour vérifier si la mère est en mesure de se mobiliser pour donner priorité aux besoins de son fils, se rendre disponible pour lui et créer des liens affectifs avec lui. [ 47 ] Pour sa part, le père développe de bonnes capacités parentales, mais dans les limites de contacts supervisés d'une journée avec son fils. [ 48 ] Il ne se mobilise pas davantage pour travailler ses difficultés personnelles et ne souhaite pas prendre la charge de son fils à court terme.
Il préfère déléguer cette responsabilité à sa mère pour les prochaines années. [ 49 ] La preuve démontre par ailleurs que X reçoit réponse à l'ensemble de ses besoins auprès de sa grand-mère paternelle et que celle-ci souhaite continuer de s'investir auprès de lui. [ 50 ] La mère aurait aimé voir son fils plus souvent, mais les nombreuses réactions de celui-ci durant et après les contacts avec elle démontrent qu'il ne peut, pour l'instant, en absorber davantage sans qu'il soit porté atteinte à son développement. [ 51 ] Si la mère parvient à tisser des liens avec l’enfant, à le sécuriser et à le rassurer, il sera alors parfaitement indiqué d'augmenter la fréquence des visites de X avec elle. [ 52 ] Quant au père, la Directrice prévoit lever graduellement la supervision de manière à normaliser les contacts avec son fils. [ 53 ] Vu ce qui précède, le Tribunal conclut que les recommandations de la Directrice sont celles qui répondent au meilleur intérêt de l'enfant. [ 54 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 55 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 56 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X toujours compromis au motif de risque de négligence; [ 57 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 13 octobre 2015; [ 58 ] CONFIE l'enfant à sa grand-mère paternelle, madame C; [ 59 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision; [ 60 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice, à défaut d'entente, qu'ils s'effectuent à raison d'un contact par semaine d'une durée de quatre heures; [ 61 ] ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment qu'ils s'impliquent dans le plan d'intervention à être déterminé avec la Directrice; [ 62 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 63 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 64 ] LE TOUT, pour six mois. __________________________________ FRANCINE GENDRON, J.C.Q.
Me Véronique Crête Avocate de la D.P.J. Me Catherine Pilon Avocate de l'enfant Me Marie-Josée Langlois Avocate de la mère Date de l’audience : 5 mai 2016
Loading document…