2020 QCCQ 8710, 2020 QCCQ 8710
Opinion
Luong c. Conté 2020 QCCQ 8710 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-705661-181 DATE : 30 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ TANDINH LUONG Demandeur c.
CLAUDIA CONTÉ et DAVID TECCE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE LITIGE [ 1 ] Il s’agit d’un litige résultant de la vente d’un restaurant qui a avortée. [ 2 ] Le demandeur Luong réclame le remboursement du montant de 2 000,00 $ qu’il a versé en acompte aux défendeurs. [ 3 ] Dans leur contestation les défendeurs allèguent que ce n’est pas M. Luong qui leur a remis le dépôt en question. Par ailleurs, il était au courant que le dépôt n’était pas remboursable.
LES FAITS [ 4 ] En janvier 2018, le défendeur David Tecce conclut une entente verbale avec M. Luong pour la vente d’un restaurant situé dans un immeuble sur la rue Fleury Est à Montréal. [ 5 ] Le prix convenu est de 20 000,00 $, ce qui inclut les équipements et l’inventaire. [ 6 ] Monsieur Tecce exige le versement d’un dépôt de 2 000,00 $, avant de permettre à M. Luong de visiter le restaurant. [ 7 ] Monsieur Long affirme avoir mandaté Mme Ny l’ancienne propriétaire du restaurant de verser en son nom le montant de 2 000,00 $ à M.
Tecce, afin qu’il puisse visiter le restaurant. [ 8 ] Le 29 janvier 2018 lors de la visite du restaurant quand elle rencontre M. Tecce en présence de Mme Ny, M. Luong rembourse à Madame Ny le montant de 2 000,00 $ quelle avait au préalable remis à M. Tecce pour que la visite puisse avoir lieu. [ 9 ] Monsieur Tecce admet avoir reçu le montant de 2 000,00 $ de Mme Ny, il insiste pour dire qu’il a reçu ce montant à
titre de versement sur la dette de Mme Ny. [ 10 ] A l’issu de la visite, M. Luong signifie à M. Tecce son refus d’acheter le restaurant. [ 11 ] Il invoque comme motif l’exclusion des climatiseurs muraux, du système de ventilation et de l’inventaire (papier de toilette). Selon M. Luong l’entente pour le montant de 20 000,00 $ incluait ces items. [ 12 ] Il soulève comme autre motif de résiliation de l’entente, qu’il a appris que le restaurant n’était pas rentable.
Il ne générait que des revenus de 240,00 $ par jour. [ 13 ] Il s’attendait à payer un loyer de 2 200,00 $ par mois, alors que le projet de bail proposé prévoyait un loyer de 2 600,00 $ par mois. [ 14 ] Monsieur Tecco affirme que le montant de 2 000,00 $ que lui a versé Mme Ny était pour diminuer la dette. Il précise que le loyer était à 2 565,00 $ en février et qu’il était prévu qu’il augmenterait à 2 630,00 $ en septembre.
ANALYSE ET MOTIFS [ 15 ] Il appartient à M. Luong pour réussir dans son recours de démontrer par une preuve prépondérante les faits, au soutien de sa réclamation. [ 16 ] Le Tribunal retient du témoignage que de M. Luong qui est corroboré par celui de son épouse Mme Vo et du témoignage de Mme Ny que le dépôt exigé par M. Tecce lui a été versé par l’intermédiaire de Mme Ny qui agissait à
titre de mandataire de M. Luong. [ 17 ] Cependant la prétention de M. Tecce, voulant que madame Ny lui a remis le montant de 2 000,00 $ afin de faire baisser sa dette, n’est pas dénuée de fondement. C’est ce qui ressort de la mise en demeure (pièce P-2) que M. Luong a transmis à M. Tecce dans lequel il indique : « […] Le mois dernier, je te fais un dépot de 2 000,00 $ que Ny est le propriétaire du restaurant, te doit. […] Je te demande de me remboursé le montant de 2 000,00 $, si non Ny va me rembourser et réduit 2 000,00 $ sur montant que Ny te doit.» (sic) [ 18 ] Vu le refus de M. Tecce de rembourser M.
Luong ce dernier aurait du intenter ce recours contre Mme Ny; [ 19 ] Vu la preuve que c’est Mme Ny qui a verser le montant de 2 000,00 $ à M. Tecce; [ 20 ] Vu L’absence de preuve que M. Tecce s’était engagé à rembourser ce montant à M. Luong en cas d’échec de la vente; [ 21 ] Le recours de M. Luong contre M. Tecce doit échouer. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande; __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 27-10-2020
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