2020 QCCA 1029, 2020 QCCA 1029
Opinion
Droit de la famille — 201079 2020 QCCA 1029 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028962-207 ( 700-04-031239-202 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 août 2020 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE S... G... Me Aminata Ba ( DTB Avocats ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE C... A... , en sa qualité de tutrice à la personne et l’exercice des droits civils de ST... A... Me DIANE Brais ( Brais & Associé
s) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 19 juin 2020 par l’honorable Bernard Synnott de la Cour supérieure, district de Terrebonne. (Art. 31 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 36 Continuation de l'audience du 4 août 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 37 Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT
[ 1 ] La requérante me demande la permission d’appeler d’un jugement rendu séance tenante le 19 juin 2020 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Bernard Synnott), qui accueille la demande d’ordonnance de sauvegarde de l’intimée. Elle demande également la suspension de l’exécution du jugement rendu pendant l’instance d’appel. [ 2 ] L’ordonnance de sauvegarde en question, prononcée pour valoir jusqu’au 18 décembre 2020, accorde au père de l’enfant, âgée de 16 mois, des droits d’accès supervisés par l’intimée et tutrice à la personne du père, chez cette dernière, à raison d’une fin de semaine par mois (du vendredi 16 h au lundi 13
h) et ordonne au père de défrayer des frais de déplacement jusqu’à concurrence de 350 $ par accès, sur présentation des pièces justificatives. Elle accorde également au père des accès hebdomadaires par visioconférence tous les dimanches pour une durée de 5 à 20 minutes entre 16 h et 18 h. [ 3 ] La requérante soutient que le juge de première instance a erré en droit en décidant d’entendre la cause et de rendre jugement alors que la requérante n’était pas représentée par avocat, en raison de la COVID et qu’elle réside à Ville A.
Elle soutient avoir demandé avant l’audience une remise qui n’aurait pas été accordée et avoir été privée en conséquence d’une représentation adéquate pour faire valoir ses droits.
Elle plaide au surplus que le juge ne devait pas entendre la cause sans adresser la question de compétence territoriale, alors qu’une demande en justice avait été introduite [dans la Province A] dans les jours précédents, soit le 16 juin 2020. [ 4 ] La requérante plaide, de plus, que le juge aurait omis de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant de 16 mois qui n’a eu aucun contact avec son père depuis 7 mois, de même que de la capacité physique et mentale du parent non-gardien qui a subi un traumatisme crânien grave qui l’a rendu inapte.
Elle lui reproche aussi de ne pas avoir traité de la pension alimentaire. Elle soutient par ailleurs que le climat malsain qui règne entre elle et la famille du père ne milite pas en faveur de l’exercice des droits d’accès et affirme, au surplus, qu’elle n’a pas les moyens financiers de se déplacer à Ville B, de Ville A, où elle réside à l’heure actuelle, pour permettre l’exercice des accès. [ 5 ] La permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde en matières familiales n’est accordée que de manière exceptionnelle.
Les critères de l’article 31 C.p.c. sont appliqués de manière restrictive étant donné le caractère discrétionnaire, temporaire et révisable de ce type de jugement [1] , et vu les « considérations de politique judiciaire relative à la rapidité des instances de divorce », de même que le « souci d’éviter aux parties un débat stérile, mais anxiogène, et des coûts, tant personnels que financiers, qui peuvent se révéler inutiles » [2] . [ 6 ] La permission d’appeler requiert ainsi non seulement la démonstration que le jugement visé décide en
partie du litige et cause un préjudice irrémédiable à l’une des parties, mais également qu’il souffre de faiblesses évidentes. [ 7 ] Ici, l’ordonnance qui est de nature temporaire ne décide pas en
partie du litige et ne cause pas de préjudice irrémédiable à l’une des parties. La requérante ne démontre pas non plus qu’il découle de l’ordonnance d’accès rendue un préjudice irrémédiable pour l’enfant, dont les accès auprès de son père, qu’elle n’a pas vu depuis 7 mois, seront supervisés par l’intimée. Au surplus, la requérante ne fait pas voir en quoi l’ordonnance serait entachée de faiblesses évidentes de manière à justifier l’autorisation recherchée. [ 8 ] Le procès-verbal ne mentionne aucune demande de remise et l’avocate de l’intimée confirme qu’aucune telle demande n’a été formulée à l’audience.
Cette dernière affirme par ailleurs que la requérante n’a pas non plus soulevé de moyen déclinatoire devant la Cour supérieure. Ni le plumitif ni le procès-verbal d’audience ne mentionnent une telle demande. Le fait pour une
partie de signaler à l’audience qu’elle a saisi les tribunaux [de la Province A] d’une demande postérieure à l’introduction des procédures au Québec n’emporte pas d’obligation pour le juge de la Cour supérieure, saisi d’une demande d’ordonnance de sauvegarde portant exclusivement sur l’exercice de droits d’accès, de trancher un débat de compétence non plus que de fixer une pension alimentaire qui ne lui est pas demandée.
Ceci, d’autant que la requérante a refusé jusqu’à présent de déclarer ses revenus ou de soumettre l’annexe 1 requise aux fins de la détermination d’une telle pension. [ 9 ] J’estime donc qu’il n’y a pas lieu d’autoriser l’appel. Vu cette conclusion, la demande de suspension d’exécution provisoire devient sans objet. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 11 ] DÉCLARE la demande de suspension d’exécution provisoire sans objet; [ 12 ] LE TOUT sans les frais de justice, vu l’article 340, alinéa 2 C.p.c. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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