2018 QCCQ 8861, 2018 QCCQ 8861
Opinion
Adoption — 18555 2018 QCCQ 8861 JL 4031 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-43-007455-179 DATE : Le 3 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant: X né le [...] 2012 - et - LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CIUSSS A
Partie demanderesse - et - A B
Partie défenderesse __________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION __________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal d'une demande en admissibilité à l'adoption de X, né le [...] 2012, à Ville A, province de Québec, Canada. [ 2 ] Les deux parents, assistés par leur avocat respectif, ont comparu et produit une défense.
Ils contestent la demande. [ 3 ] L’audition de la demande débute le 12 septembre 2018 et se termine le 5 octobre 2018, date à laquelle le dossier est pris en délibéré. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] L’enfant a six ans et est placé en famille d’accueil en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) depuis septembre 2014; il a alors à peine deux ans. [ 5 ] L’enfant intègre sa famille d’accueil actuelle, une famille de type « banque mixte », en mars 2015 alors qu’il a deux ans et huit mois.
L’enfant fait l’objet d’une ordonnance le confiant à cette famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 6 ] La Directrice prétend, aux termes de l’ article 559(2) C.c.Q. , que les deux parents n’ont pas assumé le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant pendant les six mois qui précédent la notification de la requête (ci-après, "période de référence") laquelle s’échelonne du 13 avril 2017 au 13 octobre 2017. La Directrice plaide que les parents n’ont pas démontré, suivant le fardeau qui leur incombe aux termes de l’
article 561 C.c.Q., qu’ils seront en mesure de reprendre la garde de leur enfant et d’en assumer soin, entretien et éducation. Enfin, selon la Directrice, l’adoption serait dans le meilleur intérêt de l’enfant, tel que l’exige l’
article 543 C.c.Q. [ 7 ] La mère prétend avoir été graduellement écartée de la vie de son fils par la Directrice en termes de visites et de possibilités de
s’impliquer dans les différentes sphères de la vie de X. Elle a pris le peu d’espace maternel qui lui restait et a démontré une réelle préoccupation pour le bien-être de X. En cours de route, elle a stabilisé sa situation et est prête à s’occuper de son garçon. L’adoption doit également être écartée puisqu’ayant elle-même des racines Micmac, il est important que son fils soit exposé à la culture de sa mère. [ 8 ] Le père reconnaît n’avoir essentiellement par revu son garçon depuis septembre 2014.
Il s’est initialement retiré de la situation familiale afin de permettre à la mère de reprendre la responsabilité de l’enfant. Lorsqu’il a voulu des contacts avec son fils, la Directrice a refusé de réévaluer sa situation et s’est montrée fermée à toute implication de sa part auprès de X, attitude qu’il déplore. Toujours est-il qu’aujourd’hui, sa situation personnelle est stable et permet une réelle implication auprès de son fils.
Par ailleurs, il considère que l’enfant devrait être confié à la mère et que conséquemment, l’adoption n’est pas dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 9 ] Ainsi, le Tribunal doit déterminer : 9.1. si les parents ont assumé le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant pendant la période de référence, question à examiner en portant une attention particulière au rôle joué par l’intervention sociale ayant menée à la présente demande; 9.2. si la réponse est non, est-ce que les parents ont, suivant le fardeau qui leur incombe, démontré qu’ils sont en mesure de reprendre la garde de leur enfant et d’en assumer soin, entretien et éducation; 9.3. et finalement, si non encore, est-il dans le meilleur intérêt de l’enfant d’être déclaré admissible à l’adoption, la question culturelle soulevée par la mère devant alors être tenue en compte.
a) Les parents ont-ils assumé le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant pendant la période de référence? [ 10 ] Le Tribunal doit d'abord déterminer si la Directrice a établi par prépondérance de preuve que les parents n’ont pas assumé le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant durant la période de référence. [ 11 ] Cette étape est généralement celle qui est la plus difficile d'application. Dans l'arrêt Lavoie c.
T…, le juge Dalphond de la Cour d'appel propose une analyse en deux parties: d'abord la définition des paramètres juridiques et ensuite l'évaluation de la preuve en fonction de ces paramètres. [1] Paramètres juridiques [ 12 ] Selon la Cour d'appel, cette question exige une analyse factuelle et objective de la situation en fonction de l'intérêt de l'enfant, sans chercher à blâmer les parents. [ 13 ] En effet, dans l'arrêt Droit de la famille-1544, le juge McCarthy écrit: Il n'y est pas question de délaissement, d'abandon ou d'autre comportement que l'on pourrait qualifier de répréhensible.
Il y est question uniquement d'une situation de fait: si on n'a pas assumé le soin, l'entretien ou l'éducation d'un enfant, la raison n'importe pas. [2] [ 14 ] Dans le même arrêt, le juge Vallerand s'exprime ainsi: Le juge de l'adoptabilité doit statuer, à partir des faits, à savoir si les parents assument de fait le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il est des cas difficiles, des circonstances particulières, qui l'amèneront à conclure que le parent - y compris le parent handicapé mental – qui n'assume pas de façon conventionnelle, assume néanmoins.
Mais cela ne signifie pas que celui ou celle qui n'assume pas du tout, assume pourtant, uniquement parce que, incapable de le faire, il ne mérite aucun reproche. [3] [ 15 ] La jurisprudence établit certains critères objectifs à considérer afin de déterminer si les parents ont assumé dans les faits le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant lorsque celui-ci est pris en charge par la DPJ.
Dans l'arrêt Directeur de la protection de la jeunesse et N.L., la juge Thérèse Rousseau-Houle de la Cour d'appel du Québec énumère de manière non-exhaustive ces critères: - les parents ont participé activement au plan d'intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié la mise sous protection de l'enfant; - les parents ont continué de s'intéresser à leur enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être; - les parents ont posé des gestes concrets et répétés dénotant qu'ils portent une attention véritable à l'enfant; - les parents ont contribué financièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant lorsque la situation le permet; - les parents ont développé un lien affectif avec l'enfant .
Ce dernier critère n'étant toutefois pas nécessairement requis, selon le juge Dalphond . [4] (je souligne) [ 16 ] Le fait d’invoquer l’absence de lien affectif parent-enfant afin d’établir qu'un parent n'a pas assumé ses responsabilités parentales avait été commenté par la Cour d'appel un mois avant cet arrêt. En effet, dans l'arrêt Directeur de la protection de la jeunesse c. An.T., le juge Dalphond avait précisé le type de faits objectifs à évaluer lorsque le placement d'un enfant contribue à l'absence d'un lien significatif entre l'enfant et ses parents.
Le juge Dalphond s'était exprimé ainsi: [46] En résumé, l'analyse en vertu de l' art. 559 C.c.Q. , soit la première étape du processus, doit porter essentiellement sur les gestes posés par les parents à l'égard de l'enfant dans les six mois précédant la demande de déclaration d'admissibilité. Bien entendu ces gestes doivent être posés dans un esprit sincère d'affection et de tendresse et être la manifestation de l'intérêt qu'un parent porte envers son enfant.
Finalement, ces gestes doivent être orientés vers les besoins de l'enfant et non l'inverse. [47] Dans le cas où les circonstances entourant le placement ont empêché la naissance d'un lien significatif, quels sont les faits
objectifs à prendre en compte?
À la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive: 1) L'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenants; 2) L'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement; 4) Les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, le consentement à des soins médicaux) et d'éducation (par exemple, le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions aux intervenants).
En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d'établir des liens avec l'enfant. [5] (je souligne) [ 17 ] C'est ainsi que pour le juge Dalphond, même en l'absence d'un lien affectif significatif, il est possible de conclure qu'un parent a assumé ses responsabilités parentales lorsque " les circonstances entourant le placement " ont empêché la création de ce lien. [ 18 ] Le sens de ces propos devient plus clair lorsque l'année suivante, la Cour d'appel écrit: D'abord la preuve est sans équivoque quant à l'absence de lien d'attachement entre l'enfant et sa mère.
Cette absence de lien est le résultat de l'absence de la mère dans la vie de l'enfant au cours des seize premiers mois de sa vie et de son incapacité de renouer avec son fils par la suite, et non le fruit d'une quelconque entrave , comme dans l'affaire An.T. précitée où l'on avait fait obstacle à toute naissance d'un lien en réduisant la fréquence des contacts une fois le projet de vie arrêté. [6] (je souligne) [ 19 ] S'il est clair que la Directrice ne doit pas "entraver" ou "faire obstacle" à la création d'un lien entre l'enfant et ses parents, déterminer si tel est le cas n'est pas toujours évident, particulièrement lorsque l’enfant est placé dans un milieu d'accueil prêt à l’adopter.
Face à une telle situation, notre collègue le juge Gabriel de Pokomandy s'est exprimé ainsi: [121] Il est certain que la décision clinique de la Directrice de la protection de la jeunesse de confier un enfant à une famille d’accueil de banque mixte la place généralement dans une situation délicate, puisque ces adultes à qui l'enfant est confiée désirent l'héberger à long terme afin possiblement d'être candidats pour son adoption. [122] Dans une telle situation, il est approprié pour le Tribunal d'examiner si l'intervention sociale qui a accompagné un tel placement a été soutenue, honnête et objective envers toutes les personnes impliquées, y compris la mère biologique, l'enfant et les parents d'accueil. [7] [ 20 ] C'est pourquoi il peut, selon les circonstances, être pertinent d'examiner le rôle joué par l'intervention sociale dans la relation parents-enfant.
Et ce, surtout lorsque la question est soulevée par l’un des parents. [ 21 ] Notons que selon la Cour d’appel [8] , la décision de la Directrice de placer un enfant dans une famille d’accueil de « banque mixte » peut se justifier afin d’éviter qu’un enfant ait à être déplacé puisque « [l]a stabilité est en effet très importante pour le développement d’une aussi jeune enfant . » [9] Encore faut-il, toujours suivant cet arrêt de la Cour d’appel, que l’ordonnance le permette et qu’aide, conseils et assistance aient été fournis.
Si tel est le cas, le parent ne peut invoquer ce fait pour excuser son inaction. [ 22 ] Cela dit et tel que l'établit clairement la jurisprudence, il revient d'abord et avant tout aux parents de démontrer leur intérêt pour leur enfant par des gestes concrets (visites, téléphones, contribution financière, petites attentions, consentements et autorisations, suivi éducatif et parascolaire), ces gestes ayant normalement menés à l'établissement ou au maintien d'un lien d'attachement.
En même temps, les parents doivent œuvrer et collaborer de manière diligente et transparente avec la Directrice et les dispensateurs de services pour mettre fin à la situation à l'origine de la compromission et du placement de manière à pouvoir reprendre la responsabilité de leur enfant. [ 23 ] La Cour d'appel précise que c'est du point de vue de l'enfant que doit s'évaluer le comportement des parents: L' article 559(2) C.c.Q. exige une preuve - dont la suffisance doit être évaluée du point de vue de l'enfant et non pas des parents - que les parents n'ont pas abandonné leur enfant.
Des attentions minimales qui n'excèdent pas les rencontres fixées par des tiers et le paiement des frais d'hébergement sont insuffisants. [10] [ 24 ] Plus récemment, la Cour d'appel rappelle encore cet important principe: « L'évaluation du comportement des parents doit être objective, s'effectuer du point de vue de l'enfant et ne pas tenir compte d'éventuels motifs justifiant les carences parentales. » [11] Faits pertinents (historique du dossier) [ 25 ] La Cour d'appel nous enseigne que la période de référence est « la seule qui doit être considérée pour déterminer s’il y a eu ou non assumation du rôle parental . » [12] mais qu’elle ne doit tout de même pas être prise isolément: Le contexte du comportement et l'historique des agissements de l'appelante depuis la naissance de l'enfant jusqu'à la date de la requête […] en déclaration d'admissibilité à l'adoption sont importants pour l'évaluation de la situation durant les six mois précédant la requête. [13] [ 26 ] Ainsi, dans notre dossier, la mère a avec un autre père un premier enfant vers 2007 lequel fera l’objet d’un placement jusqu’à majorité. [ 27 ] Les parents de X forment un couple autour de 2009.
X naît en juillet 2012 et son frère Y, en juillet 2014. C’est pendant la grossesse de la mère avec Y que débutent différents incidents de violence du père envers la mère. Un autre important incident se produit
le 10 septembre 2014 menant à l’arrestation du père et à l’implication de la Directrice. Selon la Directrice et tel qu’il est repris dans les deux jugements subséquents rendues par cette Cour, le père annonce dès lors ne plus vouloir être impliqué dans la vie des enfants et dans les faits, il n’a pas eu de contact officiel avec X depuis.
Il ne le voit que de loin quelques fois et se présente à lui qu’à une occasion. [ 28 ] L’évaluation du signalement fait ressortir des lacunes parentales importantes, dont instabilité résidentielle, violence conjugale sévère (étranglements, menaces, séquestration), pratique de la mère de massages érotiques et actrice pornographique, consommation de crack par le père et négligence des besoins de santé de l’enfant. [ 29 ] X, alors âgé de 2 ans et trois mois, présente des retards dans toutes les sphères du développement. [ 30 ] Suite à l’incident du 10 septembre 2014, X est d’abord confié à de la parenté ensuite à une première famille d’accueil à compter du 27 octobre 2014.
À cette date, en l’absence du père, le Tribunal déclare la compromission et suspend les contacts du père, le tout de manière provisoire jusqu’au 17 décembre 2014. [ 31 ] En novembre 2014, une évaluation des capacités de la mère met en lumière les différents éléments de compromission nommés plus haut tout en soulignant que madame peut se montrer chaleureuse envers ses enfants (X et
Y) et interagir avec eux de manière positive. La mère reconnaît que ses lacunes et mode de vie ont pu contribuer aux retards de développement de l’enfant. Néanmoins, la mère refuse de participer à des activités qui lui sont proposés pour apprendre à mieux stimuler les enfants. On conclut que son potentiel de changement est limité. [ 32 ] L’audition devant le Tribunal se termine le 17 décembre 2014, toujours en l’absence du père.
Il apparaît déjà clair à la juge qu’il y a lieu d’envisager un placement de l’enfant à long terme, d’où l’intention clairement exprimé par la Directrice de placer X dans une famille d’accueil de banque mixte. Néanmoins, dans l’esprit de la Loi et avec le consentement de la mère, le Tribunal ordonne un placement de neuf (9) mois (au lieu de l’année recommandée).afin de voir si un retour de l’enfant auprès de sa mère est possible.
Tous envisagent alors de maintenir les contacts hebdomadaires de la mère mais suivant les termes de l’ordonnance, la responsabilité de déterminer leur fréquence exacte est confiée à la Directrice. [ 33 ] Les contacts du père sont suspendus, la juge mettant le fardeau sur le père de revenir devant le Tribunal afin de demander des contacts si tel était son désir, le tout tel que le permet l’article 95 de la LPJ. [ 34 ] Suite à l’ordonnance, la Directrice instaure non pas un mais deux contacts par semaine mais on note rapidement d’importantes réactions chez l’enfant autant pendant qu’après la visite.
Le même rythme de visites aux deux semaines est toutefois maintenu. [ 35 ] Pendant cette période, alors que les parents sont séparés, la mère collabore bien avec la Directrice et est ouverte à travailler en toute transparence afin de récupérer la garde de son fils. [ 36 ] Le 16 mars 2015, X intègre sa famille d’accueil actuelle, une famille de banque mixte et donc disposée à garder l’enfant aussi longtemps que requis et même à l’adopter si l’opportunité se présentait. L’intégration se fait bien. [ 37 ] La mère laisse tomber ses accusations contre le père et renoue avec lui.
Sa collaboration avec la Directrice et son engagement envers l’enfant s’effritent. Par exemple, malgré qu’elle s’engage à communiquer par téléphone avec la nouvelle famille d’accueil de X aux deux semaines, elle ne le fait pas ou très rarement. [ 38 ] À l’été 2015, la mère se soumet à une évaluation psychologique laquelle révèle que madame a des blessures importantes qui l’empêchent d’assumer son rôle parental convenablement. Néanmoins, un suivi thérapeutique n’est pas recommandé vu l’absence de remise en question et d’introspection de sa part.
Le pronostic de changement est donc sombre. [ 39 ] En juin 2015, suite aux réactions de l’enfant qui refont surface, la mère propose ou accepte de réduire ses contacts à une fois par semaine . Une accalmie chez l’enfant est alors notée. [ 40 ] En août 2015, la Directrice demande que l’ordonnance de placement de l’enfant en famille d’accueil soit prolongée jusqu’à sa majorité.
Le juge saisi de cette demande note entre autres que : • Les parents se voient régulièrement et que la mère est de nouveau enceinte; • Le père ne donne aucun signe de vie et ne demande pas de voir l’enfant; • Le père a fait des menaces envers l’intervenante sociale et les parents d’accueil; • Les visites de la mère ont été réduites à une par semaine avec son accord vu les réactions de l’enfant pendant et suite aux contacts; • La mère est assidue aux visites mais elle décode difficilement les besoins de son fils; • La mère est lente à donner suite aux recommandations des spécialistes et il y a donc lieu que la Directrice puisse donner les consentements requis (sauf les vaccins, auxquels la mère s’oppose); • La mère accepte le placement de l’enfant jusqu’à sa majorité. [ 41 ] La juge confie donc l’enfant à sa famille d’accueil jusqu’à majorité.
De plus, elle maintient la suspension des contacts du père et ordonne que les coordonnées de la famille d’accueil soient confidentielles à son égard. Le Tribunal ordonne aussi que les contacts de la mère aient lieu selon entente entre la Directrice et la mère , le Tribunal soulignant que la mère a toujours accepté les modalités de contacts proposées par la Directrice. [ 42 ] L’intention de la Directrice et de la mère demeure toujours de maintenir le rythme d’un contact par semaine.
[ 43 ] Cependant, en octobre 2015 , vu les vives réactions de l’enfant aux visites et la difficulté pour la mère de s’occuper de ses deux fils en même temps, la Directrice et la mère conviennent de réduire les visites à une heure par mois . [ 44 ] Outre les difficultés de la mère à gérer ses deux fils en même temps, sa situation personnelle se détériore. Elle retourne vivre avec le père. Elle ne téléphone pas à la famille d’accueil entre ses visites pour en prendre des nouvelles.
Enceinte, elle offre des services d’escorte ou de dominatrice et consomme de la marijuana et du speed. [ 45 ] La mère donne naissance à une fille en décembre 2015. L’enfant est rapidement placée en famille d’accueil et fait présentement l’objet d’une ordonnance de placement jusqu’à majorité. [ 46 ]
Malgré la réduction des contacts, l’enfant réagit encore beaucoup suite aux visites, autant en famille d’accueil qu’en garderie. Conséquemment, en avril 2016 , les contacts sont déplacés aux vendredis afin de donner le temps à l’enfant de s’apaiser la fin de semaine avant le retour à la garderie. [ 47 ] En mai 2016, la mère quitte le père dans l’espoir, dit-elle, de reprendre son enfant.
On lui réitère son droit de téléphoner à la famille d’accueil et de tels contacts sont même prévus mais la mère n’y donne pas suite. [ 48 ] Notons qu’à deux reprises (mars et juillet 2016) le père se présente avec la mère aux visites. Il devient agressif lorsqu’on lui demande de se conformer à l’ordonnance qui lui interdit tout contact avec l’enfant. Le père ne présente aucune demande au Tribunal afin de faire modifier cette ordonnance. [ 49 ] En septembre 2016, la Directrice demande à la mère de ne plus se présenter aux rendez-vous médicaux de l’enfant étant donné les nombreuses réactions de ce dernier.
La mère l’accepte mais difficilement. Il est alors convenu que la mère pourra toujours communiquer ou rencontrer les professionnels en question. [ 50 ] En fin d’année 2016, la mère cesse ses activités de dominatrice mais continue de consommer diverses drogues. [ 51 ] En janvier 2017, la mère donne naissance à une deuxième fille, le 4 ième enfant du couple. Cette petite fait elle aussi l’objet d’une ordonnance de placement jusqu’à majorité. [ 52 ] Les visites de la mère continuent d’être laborieuses.
En mars, alors que la mère fait une demande à l’enfant, il la gifle au visage. [ 53 ] Suite à une dizaine de déménagements des parents pendant l’intervention sociale, le dossier doit être transféré de Ville A à la [région A] et à [la région B], lequel centre est impliqué en avril 2017. En cours de route, les parents déménageront de nouveau, de Ville B à Ville C. [ 54 ] Les parents n’ont la responsabilité d’aucun de leurs enfants. Le plus vieux garçon de la mère et les deux filles du couple font l’objet d’ordonnances de placement à majorité.
Des demandes en adoption ont été déposées à l’égard des deux filles alors que Y, lui, a été adopté. Le père a un fils, alors âgé d’environ 9 ans, qu’il voit à l’occasion. Période de référence [ 55 ] C’est dans ce contexte donc que débute la période de référence , laquelle s’échelonne du 13 avril au 13 octobre 2017. [ 56 ] En début de période de référence, X réagit encore plus fortement suite aux contacts : cauchemars, régression de langage, besoin d’être rassuré.
Ses réactions peuvent durer plusieurs jours. [ 57 ] La mère est informée des difficultés que présente X suite aux visites mais demande de les maintenir tel quel, ce qui est respecté. Elle comprend difficilement l’ampleur des réactions de l’enfant aux visites puisque selon elle, l’enfant est toujours heureux de la voir. [ 58 ] La mère se présente à cinq de ses six visites mensuelles d’une heure, invoquant des raisons monétaires pour expliquer la visite manquée. [ 59 ] Lors des visites, la mère est appropriée. Elle est affectueuse et apporte des cadeaux, des jeux ou livres éducatifs et des vêtements à l’enfant.
Néanmoins, outre le moment du cadeau, le lien est moins présent et l’enfant se réfère autant à sa mère qu’à l’intervenante qui supervise la visite. Selon la Directrice, les visites sont éparpillées et l’enfant passe une bonne
partie des visites à jouer avec le cellulaire de la mère. [ 60 ] La mère souligne les événements importants dans la vie de l’enfant. Elle consent également à ce que l’enfant soit vacciné pour son entrée scolaire. [ 61 ] Les parents collaborent peu ou pas au suivi social [de la région B], tout comme c’était le cas [dans la région A]. Ils ne participent pas à l’élaboration de plans d’intervention. Leur statut marital est ambigu. Ils nient être en relation. Cependant, lorsque la Directrice découvre qu’ils habitent dans le même bloc, la mère prétend qu’il s’agit d’une coïncidence.
Ensuite, le père est aperçu non loin de l’endroit où a lieu la visite de septembre mais la mère prétend ne pas être au courant de sa présence. [ 62 ] Le père ne donne essentiellement pas de nouvelles. [ 63 ] Outre les cadeaux ou vêtements que la mère apporte, les parents ne contribuent pas au placement de l’enfant. [ 64 ] Les parents ne communiquent avec aucune tierce personne (famille d’accueil, garderie, médecin…) qui suit l’enfant. La mère prétend avoir tenté de communiquer avec le médecin de l’enfant mais que le médecin la réfère à l’intervenante sociale qui elle, la réfère
de nouveau au médecin; elle lâche donc prise. Le médecin aurait cependant informé l’intervenante sociale ne pas avoir été contacté par la mère. [ 65 ] L’enfant ne parle jamais de ses parents à ses parents d’accueil. Il ne réclame jamais de les voir. Analyse [ 66 ] Ainsi, il apparaît clair que le père n’a pas assumé le soin, entretien et éducation de l’enfant pendant la période de référence. Il ne l’a pas vu et n’a manifesté aucun intérêt à son égard sauf avoir observé de loin et sans permission une visite entre l’enfant et sa mère.
Tel que mentionné en introduction, le père prétend qu’il a voulu avoir des contacts avec son fils mais que la Directrice a refusé de réévaluer sa situation et s’est montrée fermée à toute implication de sa part auprès de X. La preuve révèle plutôt que le père s’est retiré volontairement de la vie de son fils et, sachant que ses droits parentaux avaient en grande
partie été limités, il lui revenait d’entreprendre les démarches requises pour qu’ils lui soient restaurés : collaborer au suivi social, montrer un intérêt pour son fils en communiquant avec qui de droit (garderie, personnel médical) pouvait l’informer sur l’évolution de son garçon, ce qu’il n’a jamais fait. Il a plutôt abdiqué son rôle parental. [ 67 ] La situation de la mère est moins claire. [ 68 ] Le Tribunal note que madame possède un bon lien avec son enfant en début d’intervention. Cependant, sa situation et ce lien s’effritent en cours de route.
Pendant cette route, la mère améliore peu sa situation personnelle et perd la garde de ses trois enfants nés après X. Elle accepte de jouer un rôle de plus en plus restreint dans la vie de son fils, dont en diminuant ses contacts avec lui au point où, pendant les six mois de la période de référence, elle ne le voit que pendant cinq heures. [ 69 ] Il eut été possible pour la mère de s’opposer à toute modification de ses visites et même d’en réclamer plus puisque l’ordonnance d’août 2015 prévoit que c’est elle-même, de concert avec la Directrice, qui décide des contacts avec son garçon.
La mère s’est d’ailleurs opposée, pendant le période de référence, à un nouveau réaménagement de ses contacts, opposition que la Directrice a respectée. [ 70 ] La mère accepte donc de réduire sa présence physique auprès de son fils, sûrement, du moins en partie, sur la foi des informations qui lui sont fournies par la Directrice quant aux réactions de l’enfant. C’est fort louable. En revanche cependant, il lui revenait de prendre toutes les mesures requises pour s’enquérir sur le développement de son enfant et s’assurer qu’il évolue positivement dans toutes les sphères.
Or, la mère s’est contentée de ses visites mensuelles d’une heure. Elle a peu collaboré au suivi social où il eut été possible d’établir un plan de travail pour favoriser le retour de l’enfant, ou du moins maximiser son implication auprès de X. [ 71 ] Elle ne s’est pas enquise de son développement, que ce soit via l’intervenante sociale, la famille d’accueil, les dispensateurs de services, la garderie, l’école ou autre. [ 72 ] Ce faisant, le lien affectif qui a déjà existé entre elle et son fils s’est dégradé. La mère n’est plus présente dans la vie de l’enfant.
Or, c’est du point de vue de l’enfant qu’il faut examiner la présente question. [ 73 ] Par ailleurs, rien dans la preuve ne permet de conclure que c’est la Directrice qui a fait obstacle au maintien du lien mère- enfant. La preuve, prise dans son ensemble et considérant les informations fournies par la Directrice et ses différents intervenants, la famille d’accueil et la garderie, preuve en grande
partie reconnue par la mère elle-même, dresse plutôt un portrait d’une femme qui est dans une relation amoureuse complexe et qui peine à s’occuper d’elle-même au détriment des soins que requièrent ses enfants, dont X. [ 74 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que ni le père, ni la mère de l'enfant n'a pas assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant pendant la période de référence.
b) L’un ou l’autre des parents a-t-il renversé la présomption qu’ils ne seront pas en mesure de reprendre la garde de l’enfant et d’en assumer le soin, l’entretien et l’éducation? [ 75 ] Mentionnons d’entrée de jeu que les parents font face à un obstacle juridique quant à leur possibilité de « reprendre la garde de l’enfant et d’en assumer le soin, l’entretien et l’éducation ». En effet, l’enfant fait l’objet d’une ordonnance en matière de protection de la jeunesse le confiant à sa présente famille d’accueil jusqu’à majorité.
Même si le Tribunal rejetait la présente requête, il est loin d’être acquis que les parents réussiraient à obtenir la garde de l’enfant. Sur cette seule base, le Tribunal aurait peut-être pu conclure que les parents n’ont pas renversé la présomption que la loi leur impose. [ 76 ] Mettant de côté cet élément, procédons tout de même à l’analyse. • Paramètres juridiques [ 77 ] Dans Droit de la famille-3488 [14] , la Cour d'appel précise que pour renverser la présomption de l'
article 561 C.c.Q. , il faut un projet précis de reprise en charge: Le fardeau de renverser la présomption impose plus que la simple démonstration d'une possibilité de reprise en charge, encore que cette possibilité, s'il en est, est ici bien vague. […] Il faut donc conclure qu'en l'absence d'un certain projet de reprise en charge (et non seulement d'un désir de reprise de contact), la deuxième condition d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption s'est également réalisée, celle de l'
article 561 C.c.Q . [ 78 ] Outre un projet précis, le parent doit posséder les capacités pour mener à terme ce projet. Comme le rappelait récemment la Cour d’appel, à cette étape de l’analyse :
Il appartient alors au parent de faire état de son désir profond de reprendre l’enfant, en accompagnant ce désir des capacités nécessaires à sa réalisation et de démarches concrètes dans la poursuite de cet objectif. Pour ce faire, il faut plus que de bonnes intentions. Il faut des efforts concrets, réels et attentionnés, entrepris de manière contemporaine à la période pertinente identifiée par le législateur. [15] [ 79 ] Le Tribunal doit évaluer la possibilité de reprise non seulement en regard du projet du parent et de ses capacités mais également sous l'angle de l'enfant .
En effet, tel que le rappelle la juge Rayle de la Cour d'appel dans Adoption-0791: En premier lieu, la capacité parentale doit être appréciée non de manière générale, mais spécifiquement en relation avec l'enfant dont il s'agit: la capacité de donner des parents ne suffit pas, encore faut-il aussi que l'enfant puisse recevoir utilement ce que les parents ont à offrir.
Cela suppose la possibilité d'établir un lien affectif avec l'enfant dont la preuve incombe, encore une fois, aux parents. [16] [ 80 ] Au même effet, le juge Vallerand de la Cour d’appel écrivait en 1987 : Assumer l’entretien ou l’éducation n’est pas une notion abstraite qu’on puisse apprécier uniquement en fonction des disponibilités de celui qui assume. Tout disposé qu’il soit à offrir, il ne pourra assumer que si l’enfant est en mesure de recevoir ultimement.
Et ce qui est vrai du point de vue matériel l’est tout autant au point de vue psychique, psychologique et affectif. [17] [ 81 ] Ainsi, le parent doit présenter un projet précis et réaliste, projet à évaluer en fonction de ses propres capacités et de la "capacité de recevoir" de l’enfant. [ 82 ] Qu’en est-il dans le présent cas? [ 83 ] Pour répondre à cette question, il y a lieu de connaître l’évolution de la situation depuis la fin de la période de référence, donc depuis la dernière année. [ 84 ] D’abord, la mère fait défaut de se présenter aux contacts d’octobre, novembre et décembre 2017, invoquant des problèmes de transport (voiture brisé
e) et d’argent.
La mère habite à Ville C alors que les visites ont lieu à Ville A. [ 85 ] Il en résulte qu’elle est sans voir son fils pendant quatre mois. [ 86 ] Pendant cette période, X est plus calme et fonctionne mieux autant en placement qu’à l’école. [ 87 ] Les visites mensuelles reprennent de janvier à juillet 2018 mais la mère oublie de se présenter au contact de mai 2018. [ 88 ] Lors de son témoignage, la mère d’accueil rapporte les comportements difficiles de l’enfant, lesquels sont à leur plus haut point pendant l’été 2018 : problèmes de sommeil, cauchemars, anxiété, insécurité (il dort avec ses parents d’accueil), agressivité.
Les crises durent un mois et demi sans interruption. [ 89 ] Compte tenu de ces différents éléments, un juge de ce tribunal suspend à la demande de la Directrice tous les contacts de la mère à compter du 21 août dernier. Il n’a donc pas vu sa mère depuis la visite du mois de juillet 2018. [ 90 ] X connaît encore certains retards et reçoit toujours des services d’orthophonie pour un problème de dyspraxie. Il présente certaines difficultés comportementales et émotives qui sont évaluées par une psychologue à l’initiative des parents d’accueil au printemps 2018 aux fins de décider du cheminement scolaire de l’enfant.
L’évaluation met en relief l’importance « de considérer l’histoire de vie de X afin d’interpréter adéquatement les résultats obtenus dans le cadre de la présente évaluation. En effet, il est possible que les difficultés comportementales et de concentration s’expliquent, en
partie du moins, par des difficultés davantage d’ordre affectif que neurodéveloppemental. » [18] [ 91 ] Outre les difficultés rapportées plus haut, X évolue bien dans sa famille d’accueil, laquelle reste engagée envers l’enfant et au projet d’adoption. La mère d’accueil le décrit comme un jeune garçon charmant, tendre mais qui présente des défis et qui requiert beaucoup d’encadrement et d’amour, ce qu’elle estime lui donner. [ 92 ] X considère ses parents d’accueil comme son « papa » et sa « maman ». [ 93 ] Il a des contacts avec son frère Y et ses parents adoptifs de même qu’avec les grands-parents de son père.
Autrement, il a des contacts réguliers avec la parenté et amis qui gravitent autour de ses parents d’accueil. [ 94 ] La mère d’accueil n’aborde pas avec l’enfant la question de ses origines amérindiennes, le trouvant trop jeune, mais souligne que sa mère est Métis et connaît bien leurs coutumes. [ 95 ] La situation du père a peu évolué. Il a un domicile stable et travaille à distribuer des « [...] » deux jours par semaine. Il consomme régulièrement de la marijuana médicinale. Son implication auprès de son fils ou de la Directrice demeure la même, c’est-à- dire essentiellement inexistante.
Il n’a entrepris aucune démarche afin de pouvoir reprendre contact avec son fils, lequel il n’a essentiellement pas vu depuis plus de quatre ans. [ 96 ] Néanmoins, en prenant connaissance des différents rapports, le père dit se voir en son fils. Il aimerait pouvoir occuper une place dans sa vie. Il supporte les efforts de la mère à reprendre leur fils et se voit jouer un rôle secondaire, tel accompagner son fils à l’école.
Il exprime de sincères préoccupations pour son fils, dont quant à la possibilité que le petit ait à répéter son année scolaire. [ 97 ] Le Tribunal ne peut non plus passer sous silence les efforts importants déployés par le père afin d’assurer sa présence pour les fins de la présente audition, tel le fait de se rendre à la cour de Ville D sur le pouce. [ 98 ] La situation personnelle de la mère s’est également stabilisée. Elle partage son temps entre son logement à Ville C et la résidence de sa mère à Ville E et occupe différents emplois dans la restauration depuis un an.
Elle consomme de la marijuana à l’occasion et n’est plus dominatrice. Son intention est de compléter des cours de comptabilité et ensuite d’aller au CEGEP.
[ 99 ] La mère souhaite pouvoir partager sa culture Micmac avec son fils et a peu confiance que la famille d’accueil y voit. Elle tient également à ce que l’enfant obtienne sa propre « carte » de la « East Coast First Peoples Alliance » à l’âge de 14 ans, privilège qu’elle semble dire qu’il n’aurait pas s’il est adopté. [ 100 ] Madame dit connaître les difficultés de son fils. Elle se considère une bonne mère qui est en mesure de répondre à tous les besoins de son garçon. Elle veut que X connaisse sa famille, sa culture et croit pouvoir bien s’en occuper.
Analyse [ 101 ] Ici, tel qu’on l’a vu, les parents doivent présenter un projet précis et réaliste, projet à évaluer en fonction de leurs propres capacités et de la "capacité de recevoir" de l’enfant. [ 102 ] Rappelons que X, six ans, quitte ses parents alors qu’il a à peine deux ans et qu’il habite dans sa famille d’accueil actuelle depuis qu’il a deux ans et huit mois. Il est fermement ancré dans sa famille d’accueil et démontre énormément d’anxiété en lien avec la possibilité de devoir quitter ce milieu.
En fait, les contacts mère-enfant sont tellement anxiogènes pour le petit qu’un juge les a suspendus. [ 103 ] Le père ne demande pas de prendre charge de l’enfant alors que la mère ne présente pas de projet précis ou réaliste. Elle a davantage stabilisé sa vie et aime son fils. Ceci l’amène à croire qu’elle pourra s’en occuper.
Cependant, elle ne précise pas comment elle y parviendra, particulièrement compte tenu du lien d’attachement entre l’enfant et ses parents d’accueil d’une part et les difficultés relationnelles entre elle et son fils d’autre part. [ 104 ] Ainsi, les projets présentés par les parents ne rencontrent malheureusement pas les exigences établies par la jurisprudence et par conséquent, le Tribunal doit conclure que les parents n’ont pas établi qu’ils pourront reprendre la garde de l’enfant et en assumer le soin, l’entretien et l’éducation.
c) L’adoption est-elle dans le meilleur intérêt de l’enfant? [ 105 ] La loi stipule que « [l] ’adoption ne peut avoir lieu que dans l’intérêt de l’enfant… » [19] [ 106 ] Dans Droit de la famille-1544 , M. le juge Baudoin de la Cour d’appel s'exprime ainsi sur la notion du meilleur intérêt de l’enfant en matière d’adoption : Les parents n'ont que peu de droits à l'égard de leurs enfants. Ces droits, lorsqu'ils existent, n'existent d'ailleurs qu'en fonction d'assurer le bien-être des enfants. Ils ont par contre beaucoup de devoirs, devoirs visant à favoriser leur développement physique et psychologique harmonieux.
À mon avis donc, lorsqu'un choix doit être fait, d'une part, entre la conservation d'un lien de filiation et d'une situation qui ne favorise pas ces objectifs au nom des liens du sang et d'un « droit à l'enfant » et, d'autre part, la rupture de ce lien, en espérant permettre le développement social et émotif et la progression de l'enfant, ce choix apparent n'est plus un choix véritable.
C'est l'enfant, l'enfant toujours et l'enfant encore qui doit rester le centre du processus décisionnel . [20] (je souligne) [ 107 ] Dans le même arrêt, le juge Vallerand nous rappelle que l’adoptabilité n'a pas pour objet de décider contre le parent mais bien pour l'enfant, lequel a le droit d’avoir des parents présents et bienveillants : Comment, une fois constaté que l'enfant est démuni de tout soin, entretien et éducation de la part de ses parents, ainsi interpréter les articles 611 et 613 qu'ils imposent une attitude charitable à l'endroit des parents; que l'enfant démuni sera, par charité à l'endroit des parents déclaré non adoptable et restera, sans qu'on puisse s'interroger sur son sort, privé de cette bienfaisante stabilité que, à la différence des foyers d'accueil, procurent des parents irrévocablement engagés et obligés . […] Comment, en effet, si ce n'est qu'on a subordonné le principal à l'accessoire, la fin aux moyens, traiter l'adoption comme la rupture plutôt que la création de liens pour ainsi - la logique l'imposait dès lors - en faire le châtiment de parents coupables et non plus le secours porté à l'enfant démuni. [21] (je souligne) [ 108 ] Dans une plus récente décision, la Cour d’appel précise comment doit s’articuler l’analyse du "meilleur intérêt de l’enfant" en matière d’adoption : [14] En effet, en matière de déclaration d’admissibilité à l’adoption, l’examen de l’intérêt de l’enfant doit se faire strictement du point de vue de l’enfant .
En dernière analyse, sa sécurité et son bien-être à long terme constituent la mesure de son intérêt. Cette analyse est objective et s’appuie principalement sur deux facteurs : (
i) l’effet de l’écoulement du temps chez l’enfant et (ii) les liens significatifs qu’il a pu développer avec sa famille d’accueil . [22] (je souligne) [ 109 ] Les parents plaident principalement l’amour qu’ils éprouvent pour leur enfant et l’importance de le maintenir « dans sa famille », ce qui inclut la préservation de la culture Micmac.
Analyse et conclusion [ 110 ] Or, l’écoulement du temps a fait son œuvre dans le présent dossier puisque l’enfant a effectivement développé des liens significatifs, voire irréversibles, avec sa famille d’accueil, liens qui semblent amplifiés par l’insécurité qu’a vécue l’enfant toutes ces années.
À notre humble avis, ces facteurs doivent primer sur les considérations soulevées par les parents puisqu’elles sont celles qui placent l’enfant au centre du processus décisionnel et qui permettent de lui procurer des parents qui lui seront irrévocablement dédiés. [ 111 ] Quant à la question de la culture amérindienne de l’enfant, qu’il suffise de citer la Cour suprême dans l’arrêt Racine c. Woods :
À mon avis, lorsqu'il s'agit de décider de l'intérêt de l'enfant, l'importance de l'aspect culturel et de l'ascendance diminue avec le temps par rapport au lien parental. Plus le lien qui se développe avec les futurs parents adoptifs est étroit, plus le lien racial perd de l'importance . [23] [ 112 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut qu’il est dans le meilleur intérêt de l’enfant d’être déclaré admissible à l’adoption et conséquemment, que l'enfant peut être déclaré admissible à l'adoption suivant les dispositions du second paragraphe de l'
article 559 du Code civil du Québec . [ 113 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 114 ] ACCUEILLE la demande; [ 115 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l'adoption l'enfant X né le [...] 2012; [ 116 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant sujet de la présente demande jusqu'à ce qu'il en soit autrement statué selon la loi; [ 117 ] AUTORISE la
partie demanderesse et les parents à recevoir une copie du présent jugement; [ 118 ] AUTORISE le greffier de la cour à transmettre à la
partie demanderesse l'original du certificat de naissance introduit en preuve sous réserve de le remplacer par une copie dûment certifiée conforme. __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. Signé le 3ième jour de décembre 2018 Me Jeanne Tugault-Lafleur Procureure de la
partie demanderesse Me Younes Ameur Procureur de la mère Me Francis Cloutier Procureur du père Dates d’audience : 12 septembre et 5 octobre 2018
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