2017 QCCA 2, 2017 QCCA 2
Opinion
Bouchard c. Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec 2017 QCCA 2 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026507-160 (505-80-007301-161) DATE : 4 janvier 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DIANE BOUCHARD REQUÉRANTE – Défenderesse c. ORGANISME D’AUTORÉGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC INTIMÉ – Demandeur JUGEMENT [ 1 ] Le 25 février 2011, le comité de discipline de l’intimé déclare la requérante coupable d’avoir enfreint l’article 13 des Règles de déontologie de l’ACAIQ .
La requérante porte cette décision en appel devant la Cour du Québec, puis devant la Cour d’appel et, finalement, la Cour suprême du Canada. Cette dernière, le 1 er novembre 2012, lui refuse la permission d’appeler de l’arrêt de la Cour d’appel. [ 2 ] Entre-temps, le 10 juin 2011, le même comité de discipline, à la suite de la déclaration de culpabilité, impose la peine suivante à la requérante : suspension du permis de courtier immobilier pour une période de 90 jours et amende de 3 000 $. [ 3 ] La requérante, qui a purgé la suspension, n’a cependant pas payé l’amende qui lui a été imposée.
En juin 2016, conformément à l’
article 98.1 de la
Loi sur le courtage immobilier [1] , l’intimé entreprend devant la Cour du Québec une action en homologation de cette portion de la décision du 10 juin 2011. [ 4 ] Par jugement daté du 14 novembre 2016, la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable J.
Sébastien Vaillancourt), accueille la demande et homologue ladite décision du comité de discipline, refusant toutefois d’accorder à l’intimé l’intérêt et l’indemnité additionnelle qu’il réclamait à son avis indûment. [ 5 ] La requérante sollicite la permission d’appeler de ce jugement. [ 6 ] Sa demande étant régie par l’article 30, 2 e al., paragr. 8 C.p.c. , la permission recherchée ne saurait être accordée qu’aux conditions suivantes, qui sont cumulatives : - d’une part, conformément à l’article 30, 3 e al.
C.p.c. , la permission recherchée ne peut être accordée que si l’appel envisagé soulève une question de principe (c.-à-d. de portée ou d’intérêt général), une question nouvelle (et plus exactement une question de droit nouvelle), une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ou encore une question qu’il est nécessaire de soumettre à la Cour afin d’empêcher une injustice. - d’autre part, et par surcroît, la permission ne peut être accordée que si elle sert le meilleur intérêt de la justice, au sens de l’article 9, 3 e al.
C.p.c. , ce qui ne saurait être le cas si l’appel projeté n’a pas de chances raisonnables de succès au regard de la norme d’intervention applicable ou encore si l’enjeu n’est pas proportionnel aux ressources judiciaires et parajudiciaires qu’il requerra, tenant compte de la finalité de la demande (art. 18 C.p.c. ). [ 7 ] De façon générale, ces conditions sont appliquées de manière rigoureuse et il est rare que soit autorisé un appel ne visant à résoudre qu’une question propre aux parties ou ne visant que la situation d’un individu.
En effet, le législateur n’a pas voulu que les jugements du type décrit dans le second alinéa de l’article 30 fassent l’objet d’un appel : dans leur cas, l’inexistence du droit d’appel est le principe et la permission d’appeler l’exception, ce qui explique la relative parcimonie avec laquelle les autorisations sont accordées. [ 8 ] En l’espèce, la requête ne fait voir aucune question de droit nouvelle ou contradictoire et pas davantage de question de principe. Les questions soulevées sont par ailleurs sans portée ou intérêt général et ne concerne que la situation particulière de la requérante.
Celle- ci démontrerait-elle cependant l’existence d’une question qu’il serait nécessaire de soumettre à la Cour afin d’empêcher une injustice? L’on doit répondre à cette question par la négative. [ 9 ] Certes, la requérante invoque l’injustice dont elle aurait été victime aux mains du comité de discipline, qui, de connivence avec
un poursuivant improbe, l’aurait injustement et illégalement reconnue coupable d’une infraction qu’elle n’a pas commise et lui aurait imposé une peine exorbitante. Elle remet donc en cause, non seulement la sentence, mais aussi, et surtout, la déclaration de culpabilité. [ 10 ] Malheureusement, comme le souligne à juste
titre le juge de première instance, le processus d’homologation prévu par l’
article 98.1 de la
Loi sur le courtage immobilier , qui renvoie implicitement à l’article 528 C.p.c. , ne permet pas ce genre de débat, qui a déjà eu lieu au stade de l’appel de la décision sur la culpabilité, appel qui a cheminé de la Cour du Québec à la Cour suprême du Canada, en passant par la Cour d’appel, et ce, sans succès. Ce que ces différentes cours ont décidé, et qui a dorénavant l’autorité de la chose jugée [2] , ne saurait être contesté au stade de l’homologation.
Il n’est du reste pas possible de remettre en jeu la culpabilité dans le cadre du processus d’homologation de la peine. [ 11 ] Dans un autre d’idées, la requérante soutient que le juge a erré en statuant sur la demande de l’intimé en vertu de l’article 528 C.p.c. , plutôt qu’en vertu des articles 645 et s. C.p.c. Or, même si l’on pouvait considérer la décision sur la peine comme une sentence arbitrale (ce qui n’est pas le cas), l’application des articles 645 et s. C.p.c. ne changerait rien.
En effet, le second alinéa de l’article 645 prescrit clairement que « [l]e tribunal saisi d’une demande d’homologation ne peut examiner le fond du différend ».
Or, la requérante, qui le reconnaît d’ailleurs avec une franchise qui l’honore, entend précisément que l’on se penche sur le fond du différend sur sa culpabilité, ce qui ne relève pas du domaine de l’homologation prévue par l’article 645 C.p.c. [ 12 ] La requérante fait également valoir que le juge a erré en ne constatant pas que la demande d’homologation a été faite tardivement, cinq ans après la décision sur la peine, et qu’elle était donc prescrite, vu l’
article 2925 C.c.Q. Soit dit en tout respect, cet argument ne peut convaincre. D’une part, il ne paraît pas avoir été plaidé devant le juge de première instance. Or, celui-ci ne pouvait soulever de lui-même le moyen de la prescription ( art. 2878 , 1 er al. C.c.Q. ). D’autre part, l’eût-il fait qu’il aurait dû rejeter le moyen.
En effet, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que : [34] Considérant que la décision du comité de discipline, s'il y a paiement volontaire du professionnel, n'a pas besoin d'homologation et que l'homologation de cette décision a pour but l'exécution forcée de la décision, je suis d'avis, en accord avec les principes se dégageant des décisions de la Cour supérieure susmentionnées, que l'
article 2925 C.c.Q. ne reçoit pas application. La prescription de dix ans doit être appliquée à la requête en homologation en vertu de l'
article 2924 C.c.Q. [3] [ 13 ] Il était question dans cette affaire du comité de discipline du Barreau, mais la même règle est applicable aux décisions du comité de discipline de l’intimé. [ 14 ] Pour le reste, la requérante ne fait pas voir ce en quoi le jugement de première instance serait entaché d’une erreur de nature à entraîner sa réformation, ni même d’une erreur quelconque, et son appel n’a aucune chance raisonnable de succès, soit dit avec égards. * * [ 15 ] En cours d’audience, verbalement, la requérante a présenté une demande dite nunc pro tunc en rétractation ou en nullité des jugements rendus précédemment sur la légalité de la décision de culpabilité, au motif que cette décision et les jugements qui l’ont confirmée sont contraires à la loi et à l’équité procédurale.
Il n’est cependant pas possible de faire droit à cette demande, la soussignée n’ayant pas compétence en la matière. Elle n’a pas non plus compétence pour accorder la permission d’appeler afin que puissent être contestées la validité ou l’opportunité des jugements en question. * * [ 16 ] La requête pour permission d’appeler devra donc être rejetée, tout comme la demande verbale, mais, vu les circonstances, elles le seront sans frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice. [ 18 ] REJETTE la demande faite verbalement en cours d’audience, sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Diane Bouchard Personnellement Me Vanessa Joannisse Goulet Pour l’intimé Date d’audience : 15 décembre 2016
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