2016 QCCQ 726, 2016 QCCQ 726
Opinion
Grichi c. Léger 2016 QCCQ 726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145611-150 DATE : 8 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TAREK GRICHI et MOUNA ACHOURI Demandeurs c.
DIANE LÉGER et 4435273 CANADA INC., faisant affaire sous la raison sociale FLEX DÉPÔT Défenderesses et FLEX DÉPÔT Appelée en garantie ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT [1] RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les motifs énoncés verbalement à l’audience. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une action prise par M.
Tarek Grichi et Mme Mouna Achouri, demandeurs, à l’encontre de Mme Diane Léger, défenderesse, qui a appelé en garantie la compagnie Flex Dépôt, plus précisément 4435273 Canada inc., faisant affaire sous la raison sociale Flex Dépôt. [ 3 ] CONSIDÉRANT l’absence de Flex Dépôt, nonobstant le fait qu’elle ait été dûment avisée et appelée. [ 4 ] CONSIDÉRANT que la demande consiste en une poursuite pour une somme de 6 595,17 $ fondée sur un acte d’achat d’un immeuble de même qu’allégations de vices cachés; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs, M. Grichi et Mme Achouri, sont représentés par la mère de M.
Grichi, Mme Najoua Blibeche, les demandeurs n’étant pas présents; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont le fardeau de prouver les allégations en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( CcQ ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’un acte de vente est intervenu le 28 janvier 2014 devant Me Youssef Brij, notaire, en vertu duquel Diane Léger vendait à Mouna Achouri et Tarek Grichi un immeuble sis au 1899 Amélia-Earhart, Ville Saint-Laurent en considération d’un paiement de 370 000 $. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’application de l’
article 1726 CcQ : III. — De la garantie de qualité 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
[ 9 ] CONSIDÉRANT qu’il appert de la preuve testimoniale et documentaire présentée par la mandataire des demandeurs, Mme Najoua Blibeche, que les demandeurs n’ont pas rencontré leur fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 CcQ ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action des demandeurs Mouna Achouri et Tarek Grichi; LE TOUT , avec frais. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 8 février 2016
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