2017 QCCQ 8482, 2017 QCCQ 8482
Opinion
Estil c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCQ 8482 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151946-169 DATE : 17 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JUDITH ESTIL […] Montréal (QC) […] Appelante c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Complexe Desjardins, secteur D221LC, C.P. 5000, succursale Place-Desjardins, Montréal (QC) H5B 1A7 Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’appelante Judith Estil (« l’Appelante »), par voie
sommaire en matière fiscale en vertu des articles 93.2 et suivants de la Loi sur l’administration fiscale [1] , interjette appel au sujet d’avis de cotisation portant sur ses années d’imposition 2010, 2011, 2012 et 2014. [ 2 ] Pour chacune de ces quatre années, l’Agence du revenu du Québec (« l’ARQ ») lui a transmis un avis de cotisation refusant les montants et crédits pour frais de garde d’enfants qu’elle a réclamés. L’Appelante s’est opposée à ces avis de cotisation. [ 3 ] Le 25 février 2016, une décision sur opposition a été rendue. De nouveaux avis de cotisation lui ont été délivrés à la suite de cette décision. En particulier, la pénalité imposée en vertu de l’
article 59.3 de la
Loi sur l’administration fiscale a été annulée pour toutes les années en litige. [ 4 ] Le 14 avril 2016, l’Appelante entreprend par voie
sommaire sa procédure d’appel à l’encontre de cette décision. C’est de cet appel dont le Tribunal est saisi. [ 5 ] Observons que, pour l’année 2013, le crédit pour frais de garde d’enfants réclamé par l’Appelante a aussi été modifié, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux portant sur les quatre autres années d’imposition. L’Appelante n’a toutefois pas interjeté appel à l’égard de cette année précise, malgré que la décision sur opposition ait été au même effet, c’est-à-dire qu’elle a maintenu l’avis de cotisation pour cette année 2013. LE CONTEXTE [ 6 ] L’Appelante est une mère monoparentale.
Son fils, Samuel Estil, est né le […] 2000. Au cours des années en litige, il était donc âgé de 10 à 14 ans. [ 7 ] La preuve révèle que Samuel est un enfant autiste. En raison de sa condition médicale, pendant les années scolaires 2010-2011 à 2014-2015, il a fréquenté à temps plein une école spécialisée, soit l’École Le Tournesol, située à Montréal [2] . [ 8 ] Depuis plusieurs années, l’Appelante travaille au CSSS Pointe de l’Île en tant que préposée aux bénéficiaires.
Elle est donc une salariée. [ 9 ] Aujourd’hui, elle travaille 7 jours sur 15 pendant le jour et, une fin de semaine sur deux, elle travaille de 14 h 30 à 22 h 30. Du
20 novembre 2011 au 7 mars 2015, elle était titulaire d’un poste de 4 jours sur une période de 15 jours [3] . [ 10 ] Dans le contexte d’une procédure de vérification, l’ARQ a refusé à l’Appelante les montants et crédits suivants pour frais de garde d’enfants que cette dernière a réclamés pour les années d’imposition 2010 à 2014 : Année Montant du reçu Gardien(ne) Crédit refusé 2010 5 200,00 $ Mirgèle Saintelien 3 900,00 $ 2011 5 200,00 $ Mirgèle Saintelien 3 744,00 $ 2012 5 200,00 $ Mirgèle Saintelien 3 692,00 $ 2013 5 640,00 $ Mirgèle Saintelien 3 722,40 $ 2014 5 200,00 $ Mirgèle Saintelien 3 432,00 $ Total 26 440,00 $ 18 490,40 $ [ 11 ] Le crédit remboursable pour frais de garde d’enfants peut, en fonction du revenu familial, varier de 26 à 75 % du montant des frais de garde admissibles.
Dans le cas de l’Appelante, le taux applicable variait de 66% à 75%. Pour chacune des années en litige, les crédits refusés sont donc calculés comme suit : 2010 : 3 900,00 $ (5 200 $ x 75%) 2011 : 3 744,00 $ (5 200 $ x 72%) 2012 : 3 692,00 $ (5 200 $ x 71%) 2013 : 3 722,40 $ (5 640 $ x 66%) 2014 : 3 432,00 $ (5 200 $ x 66 %) [ 12 ] Les crédits qui ont été refusés concernent seulement les frais de garde engagés apparemment auprès de Mme Mirgèle Saintelien (« Mme Saintelien »).
Les reçus remis par cette dernière ont été produits en preuve [4] . [ 13 ] L’Appelante plaide que la décision de l’ARQ sur son opposition est mal fondée. Dans sa procédure d’appel, elle allègue simplement que : « Revenu Québec a refusé les frais garde que j’ai payé à une gardienne privée au moment que je travaille pour vivre et payer mes factures mensuels. » (sic) [ 14 ] Pendant son témoignage, elle explique que son fils doit être gardé presque tout le temps en raison de sa condition particulière.
Elle mentionne que, sauf à quelques reprises, elle a toujours payé en « argent liquide » et que le gouvernement ne lui a jamais dit qu’elle ne pouvait pas payer sa gardienne de cette façon. [ 15 ] Elle explique aussi la façon dont elle procédait pour bénéficier des services de gardiennage de Mme Saintelien. [ 16 ] Habituellement, la semaine essentiellement, il était gardé dans la maison de son amie Bethina Jacques, qui habite à Repentigny. Mme Jacques travaille au même endroit qu’elle, mais le jour.
La fin de semaine, Samuel pouvait être gardé à Montréal, au domicile de Mme Saintelien. [ 17 ] Des fois, elle allait elle-même porter son fils chez son amie Bethina ; d’autres fois, c’est cette dernière qui l’amenait chez elle, la plupart du temps après son quart de travail au CSSS Pointe de l’Île, endroit où l’Appelante lui remettait alors la garde de son fils avant de commencer son quart de travail. [ 18 ] Elle explique que, sauf pour une année ou deux, elle a toujours payé 100 $ par semaine pour les services de gardiennage. Elle ne demandait ni recevait un reçu chaque fois qu’elle payait.
Plutôt, elle en recevait un seul, à la fin de l’année, qui confirmait le total de tous ses paiements pendant l’année visée. [ 19 ] L’ARQ conteste l’appel de l’Appelante en soulevant principalement les moyens suivants : • Les paiements des frais de garde allégués par l’Appelante, sauf pour quelques chèques, ont tous été effectués en argent comptant ; • Aucune preuve de paiement n’a été faite, tant lors de la vérification que pendant le processus d’opposition (sauf pour 2 chèques) ; • Les reçus produits par l’Appelante sont discutables, étant pour des montants fixes ou arrondis.
Pour l’ARQ, l’essence même d’un reçu est de démontrer qu’il y a eu un transfert réel et précis d’argent à une date donnée. Il ne sert pas à fournir un estimé de la juste valeur marchande d’un service ou d’un échange de service ; • La seule présentation d’un reçu de frais de garde est insuffisante de toute façon pour faire la démonstration que les frais réclamés ont été décaissés ou sont admissibles ;
• Aucune preuve documentaire fiable permettant de comptabiliser l’ensemble des paiements effectués ou touchés pour le montantapparaissant sur les reçus n’a été produite à l’ARQ par l’Appelante ; • L’Appelante n’a pas démontré quels étaient ses besoins de garde véritables, que ce soit en établissant l’horaire détaillé de garde deson enfant au cours de chacune des années d’imposition en litige ou en fonction de ses propres horaires de travail ; ANALYSE ET MOTIFS [20] L’article 1014 de la
Loi sur les impôts [5] (« L.I. ») énonce :
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserved'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ouqui se trouve dans toute procédure s'y rattachant.
Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministrepeut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a, a.0.1 ou a.1 du paragraphe2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loifiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. [21] Les avis de cotisation en litige bénéficient ainsi d’une présomption de validité. [22] En conséquence, le fardeau de prouver qu’ils sont incorrects, pour une raison ou une autre, reposait d’abord sur les épaules de l’Appelante[6].
Dans l’arrêt 9027-5967 Québec Inc. (Sous-Ministre du Revenu)[7], la Cour d’appel expose comme suit les règlesapplicables à ce sujet : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par lecontribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créentun tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contrairene soit prouvé ». (les références sont omises)[8] [23] Dans St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu)[9], la Cour d’appel précise : [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.),la Cour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.
Cet enseignement met définitivement finau flottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact . Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de laprésomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition àdes allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à êtresoutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [24] Le régime fiscal des frais de garde d’enfants est unique par ailleurs. [25] En effet, il est ainsi fait que, même si le contribuable n’a aucun impôt à payer, il peut néanmoins bénéficier du crédit de frais degarde d’enfants et obtenir un remboursement.
Le montant auquel le contribuable admissible a droit peut atteindre jusqu’à 75 % des fraisde garde payés, qu’il ait ou non des revenus suffisants à l’encontre desquels des impôts peuvent être prélevés. [26] Pour le Tribunal, dans le contexte de notre régime fiscal d’autocotisation et d’autodéclaration, cet avantage singulier a pourcontrepartie, lorsque la situation se présente, d’être plus exigeant envers le contribuable quant à la qualité de sa preuve. De simplesaffirmations, de façon générale, ne suffiront pas à satisfaire à son fardeau de preuve.
[ 27 ] La
section de la L.I. [10] traitant des frais de garde d’enfants comporte d’ailleurs plusieurs dispositions détaillées qui établissent des conditions spécifiques pour avoir droit à ce crédit. [ 28 ] L’
article 1029.8.67 L.I. prévoit ainsi que l’expression « frais de garde d’enfants »
« désigne des frais qui ne sont ni prescrits, ni exclus en vertu de l’article 1029.8.68 [L.I.] et qui » sont engagés dans le but « d’assurer, à un enfant admissible d’un particulier pour l’année des services de garde d’enfants au Canada…», si l’enfant est gardé pour permettre au particulier, ou encore à la personne assumant les frais d’entretien de l’enfant, « qui réside avec l’enfant au moment où les frais sont engagés », d’occuper un emploi, d’exploiter une entreprise, d’effectuer de la recherche ou un travail semblable, de fréquenter une maison d’enseignement ou de chercher activement un emploi. [ 29 ] Par ailleurs, l’
article 1029.8.69 L.I. énonce qu’un particulier ne peut, pour une année d’imposition, inclure dans l’ensemble de ses frais de garde d’enfants admissibles, un montant payé à ce
titre que si « la preuve du paiement de ce montant est faite par la production au ministre d’un ou de plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et contenant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier ». [ 30 ] En l’espèce, eu égard à la preuve faite, le Tribunal doit conclure que l’Appelante n’a pas satisfait à son fardeau de preuve. [ 31 ] En fait, la preuve qu’elle a présentée n’est pas assez étoffée pour démolir ou contredire les avis de cotisation, même pas de façon prima facie , selon les règles applicables. [ 32 ] Les explications qu’elle a fournies, de façon générale, sont vagues et pas assez explicites et, en particulier, de nombreuses imprécisions et incohérences ressortent de la preuve. [ 33 ] D’abord, s’il est exact de dire qu’il n’est pas illégal au Québec de payer une dette en argent liquide, la jurisprudence enseigne en revanche qu’en matière de crédits pour frais de garde d’enfants, la seule présentation d’un reçu est généralement insuffisante pour faire la démonstration que les frais réclamés sont réellement admissibles [11] . [ 34 ] Dans Beauvais c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) [12] , notre collègue, la juge Micheline Laliberté, j.c.q., écrit : [25] Il est exact d’affirmer que les reçus émis par les personnes ou organismes gardant des enfants puissent servir comme preuve de paiement des frais de garde : cependant, et sur demande des autorités fiscales, le contribuable doit être en mesure d’expliquer lesdits reçus, soit de préciser les périodes de garde et la rémunération versée pour établir que les argents ont été réellement payés à ces fins. [ 35 ] En l’espèce, certains éléments sont douteux, troublants ou autrement peu convaincants sur la preuve d’une remise effective de tous les montants réclamés en retour de services de gardiennage : • Les reçus ont tous été remis en fin d’année pour des montants fixes ou arrondis ; • Aucune autre preuve documentaire ne permet de comptabiliser ou de vérifier la comptabilité de l’ensemble des paiements effectués ou reçus ; • Mme Saintelien affirme qu’elle notait tous les paiements qu’elle recevait sur des feuilles mobiles, mais elle ne les a pas gardées.
Elle les a jetées ; • La personne qui a préparé les déclarations d’impôts de l’Appelante a aussi préparé celles de Mme Saintelien ; • Pendant la procédure de vérification, l’Appelante n’a pas très bien collaboré avec l’ARQ, notamment en ne lui transmettant pas les horaires de garde de Samuel ni ses propres horaires de travail ; [ 36 ] Par ailleurs, la preuve comporte aussi des imprécisions et incohérences importantes au sujet de la logistique ou des besoins réels de services de garde : • Selon les témoignages entendus, Mme Saintelien fournissait ses services de gardiennage la semaine, tous les jours, du matin jusqu’au soir (de 7 h 00 à 23 h 00), et même les fins de semaine, notamment de l’après-midi (15
h) jusqu’au soir (23 h), lorsque l’Appelante travaillait ; • Elle gardait à Repentigny, alors qu’elle habitait à Montréal et qu’elle ne conduisait pas, n’ayant pas de permis de conduire ; • En février 2012, Mme Saintelien donne naissance à un garçon. Elle mentionne qu’elle s’occupait seul de son fils mais soutient en même temps qu’elle a toujours continué à fournir ses services de gardiennage.
Elle faisait garder son enfant naissant par sa cousine ! ; • La fin de semaine, elle gardait chez elle, à Montréal, dans son logement de 4 ½ pièces, où elle a habité avec ses deux enfants et un certain temps avec un conjoint ; • Personne n’explique clairement ou de façon moindrement précise ou détaillée de quelle façon était organisé et s’effectuait le transport de Samuel ; [ 37 ] Le Tribunal ne peut ignorer que la crédibilité de Mme Saintelien a été mise à mal dans une affaire récente [13] dans laquelle notre collègue, le juge Gatien Fournier, j.c.q., commentait ainsi : [50] Le témoignage de Saintelien permet ainsi d’établir que les documents signés par elle en mars 2010 et en mars 2011 sont en réalité des faux.
De l’aveu même de son auteur, il ne s’agit pas de reçus qui ont été émis en guise de confirmation du paiement d’une somme d’argent suivant la fourniture de services rendus. Il s’agit au mieux d’une estimation de ce qui a pu lui être payé au cours de ces
deux années d’imposition. [ 38 ] Le Tribunal ne doute pas que la condition médicale de Samuel nécessite une attention particulière et cause à l’Appelante une surcharge de travail. En raison de ce contexte difficile, l’Appelante a sans doute utilisé à certaines reprises les services de garde de Mme Saintelien. [ 39 ] Par contre, aussi sympathique qu’il puisse être à la situation exigeante dans laquelle se trouve l’Appelante, le Tribunal constate en même temps que la preuve orale et documentaire qu’elle a présentée n’est pas suffisante ou assez probante.
Certainement pas en tout cas pour conclure que l’utilisation des services de gardiennage est dans l’ordre ou la fréquence des montants qu’elle a réclamés. [ 40 ] Le Tribunal ne peut pas non plus deviner ou simplement arbitrer leur fréquence ou leur valeur. Dans notre système fiscal d’autocotisation, rappelons-le, il appartient au contribuable de présenter les éléments pertinents pour justifier le crédit ou la réduction qu’il réclame. [ 41 ] Dans Njenga v. R . [14] , la Cour d’appel fédéral en traite ainsi : The income tax system is based on self monitoring.
As a public policy matter, the burden of proof of deductions and claims properly rests with the taxpayer. The Tax Court Judge held that persons such as the Appellant must maintain and have available detailed information and documentation in support of the claims they make. We agree with that finding. Ms Njenga as the Taxpayer is responsible for documenting her own personal affairs in a reasonable manner.
Self written receipts and assertion without proof are not sufficient. [ 42 ] En définitive, le Tribunal conclut que la preuve offerte par l’Appelante est insuffisante pour démontrer ses allégations, l’admissibilité des frais de garde d’enfants qu’elle a réclamés et même la force probante ou la vraisemblance des reçus qui ont été fournis. Le Tribunal précise cependant que dans les circonstances décrites, la décision de retrancher la pénalité apparait être appropriée. [ 43 ] Aussi, de tout ce qui précède, l’appel de l’Appelante sera rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel
sommaire en matière fiscale de l’appelante ; LE TOUT , sans frais de justice ; __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 5 juin 2017
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