2010 QCCQ 19922, 2010 QCCQ 19922
Opinion
Protection de la jeunesse — 107657 2010 QCCQ 19922 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000113-074 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2007 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 5 février 2010, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures qu'il soit confié à ses grands-parents maternels, soit monsieur A et madame B. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La mère a apporté peu de changements face à sa situation et sa collaboration envers les suivis est faible; - Le père n’est plus impliqué dans la vie de l’enfant depuis 2007; - Il est dans le meilleur intérêt de l’enfant d’actualiser un projet de permanence répondant à ses besoins de sécurité et de stabilité. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, le rapport de [l’intervenante 1] a été déposé, sous la cote D-1 par M e Sandra Couture, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La Cour a entendu l'intervenante, [intervenante 1], et pris connaissance de son rapport. [ 6 ] Les parents sont absents, mais ne s’impliquent pas et il est impossible de les rejoindre. [ 7 ] Considérant les admissions faites par la procureure de l'enfant; [ 8 ] Considérant le témoignage entendu et le rapport produit; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 5 février 2010; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis;
MAINTIENT le retrait de l'exercice de l'autorité parentale des parents relativement au pouvoir de donner toutes les autorisations médicales, sociales et scolaires de l'enfant et confie ces responsabilités au grand-père, monsieur A; CONFIE l'enfant, X à son grand-père, monsieur A pour une période de neuf mois; RECOMMANDE que l'enfant reçoive les services et les soins requis par son état (suivi en psychoéducation); ORDONNE que les contacts entre la mère et son fils soient supervisés tant que jugé nécessaire par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les contacts entre le père et son fils soient interdits; RECOMMANDE que la mère reçoive les soins requis par son état (impulsivité, agressivité, gestion des émotions); ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de neuf mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’enfant Date d’audience : 22 décembre 2010
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