2023 QCCQ 8323, 2023 QCCQ 8323
Opinion
Protection de la jeunesse — 232298 2023 QCCQ 8323 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-006006-239 JUGEMENT RENDU LE : 11 mai 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 6 juin 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2008 Adolescent -et- B , domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère C , domicilié au [...], Ville B, [...], district de [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 76.3
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en protection concernant l’adolescent, né le [...] 2008. À
titre de motif de compromission, il invoque la négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Une audition commune est tenue pour les quatre enfants de la mère au cours de laquelle des projets d’entente sont déposés en vertu de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi). [ 3 ] Les quatre enfants habitent avec la mère et son conjoint, monsieur D. [ 4 ] Y, âgé de 17 ans, est l’aîné de la famille et sa filiation paternelle n’est pas officiellement établie. X, âgé de 14 ans, est issu d’une précédente union de la mère avec monsieur C. Celui-ci exerce des contacts avec son fils à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 5 ] Les deux cadets âgés respectivement de 10 ans et 5 ans, Z et A, sont issus de l’union de la mère avec monsieur E. Ceux-ci se séparent peu avant la naissance de A.
En réaction face à son vécu avec la mère, monsieur E s’implique peu auprès de A, alors qu’il maintient des contacts réguliers avec Z.
Il n’y a pas de lien significatif entre A et lui. [ 6 ] Les faits énumérés dans le projet d’entente pour chacun des enfants, ainsi que la preuve documentaire déposée, permettent de déclarer leur sécurité et leur développement compromis en lien avec le motif de compromission invoqué par le Directeur. [ 7 ] Ces faits mettent notamment en relief les nombreux suivis effectués auprès de la famille par le passé, la récurrence des difficultés de la mère en lien avec ses capacités parentales et les répercussions en découlant pour les enfants.
[ 8 ] La psychologue Jacinthe Tourigny indique ceci au sujet des capacités parentales de la mère : L’évaluation permet aussi d’établir que madame présente un profil parental à risque de compromettre la sécurité et le développement des enfants, notamment en maintenant un environnement familial négligent. Madame est en effet, de par ses enjeux affectifs, un parent pour qui assurer la prise en charge d’enfants et une réponse adéquate et constante à l’ensemble de leurs besoins relève d’un important défi.
Elle s’avère limitée sur le plan de l’investissement affectif, de la prévisibilité, de la constance et de la sensibilité parentale, capacités essentielles à la sécurité affective d’un enfant, moteur de son développement. Le développement de Y, X et Z est d’ailleurs affecté par la présence d’insécurité affective et différents défis, notamment au niveau de la régulation émotionnelle et la gestion des impulsions. [1] [ 9 ] La mère a d’importants défis à relever.
Elle devra se mobiliser rapidement afin de corriger la situation et ainsi, démontrer sa capacité de répondre aux besoins des enfants. [ 10 ] L’entente survenue entre les parties reflète l’expression de leur volonté, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 11 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en vertu de l’article 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine du motif de compromission; [ 15 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement, c’est-à-dire : • ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées; • ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une année; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Simon Gélinas, procureur du Directeur M e Julie De Montigny, procureure de l’adolescent M e Maude Lacour, procureure de la mère Monsieur C, père Date d’audience : 11 mai 2023 Dernière pièce déposée : D-7
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