2015 QCCQ 8852, 2015 QCCQ 8852
Opinion
Audy c. Perreault 2015 QCCQ 8852 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-075242-156 DATE : 30 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG 2320] ______________________________________________________________________ MATHIEU AUDY Demandeur c.
ÉRIC PERREAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF (Art. 475 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vu qu’une erreur de date s’est glissée au moment de la rédaction du jugement suivant l’audition du 2 septembre 2015; [ 2 ] Vu l’article 475 du Code de procédure civile . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CORRIGE ce jugement indiquant erronément la date du 18 septembre 2013 afin que la date soit indiquée comme suit : 18 septembre 2015 . __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Audy c.
Perreault 2015 QCCQ 8852 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-075242-156 DATE : 18 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG 2320] ______________________________________________________________________ MATHIEU AUDY Demandeur c. ÉRIC PERREAULT Défendeur
______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT DE COMPARAÎTRE ______________________________________________________________________ [1] M. Mathieu Audy réclame de M. Éric Perreault la somme de 27 639,99 $ pour réparer les vices cachés qu’il a constatés à la résidence du 2239, rue de L’Alliance à Québec achetée de M. Perreault. En outre, il demande une réparation de 5 000 $ pour son préjudice non pécuniaire. [2] M. Perreault a fait défaut de comparaître. [ 3 ] M. Audy fonde sa demande sur la garantie légale de qualité : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur. [ 4 ] M. Audy a fait la preuve des allégations essentielles de sa demande. [ 5 ] En particulier, son expert, M. Denis Frenette, explique les vices constatés : ➢ La façade de la maison n’a pas été réalisée selon les règles de l’art et menace de s’écrouler.
Elle doit être reconstruite sans délai; ➢ Un solin d’évent de plomberie sur le toit est de 4 pouces au lieu de 3 pouces, ce qui laisse passer de l’eau et cause des dommages au plafond de la chambre de bain du premier étage; ➢ La galerie de béton avant repose sur du bois (contreplaqué), ce qui risque de la déstabiliser; ➢ Les joints sur le revêtement de fibrociment sont alignés, ce qui risque de concentrer des infiltrations d’eau au même endroit; ➢ Aucun renfort n’a été mis en place pour soutenir l’agrandissement de la porte de garage. ➢ Il y a un risque important que l’enveloppe du bâtiment, à l’arrière de la façade avant, doive être refaite selon son état qui sera constaté lors des travaux de reconstruction de la façade. [ 6 ] En fonction des soumissions obtenues, M.
Frenette a prouvé le coût des différentes réparations qu’il devra faire ainsi : ➢ Reconstruction de la façade 11 500,00 $ ➢ Réfection de l’enveloppe du bâtiment derrière la façade : de 5 000,00 $ à 8 000,00 $ 8 000,00 $ ➢ Porte de garage 1 200,00 $ ➢ Balcon avant : 1 200,00 $ ➢ Réfection du mur de fibrociment : 5 150,00 $ ➢ Solin de plomberie et plafond de salle de bain : 890,00 $ ➢ Total maximal : 27 940,00 $ ➢ Taxes applicables : 4 184,02 $ ➢ Grand total maximal: 32 124,02 $ [ 7 ] Le Tribunal conclut que la demande en diminution du prix de vente de 27 639,99 $ est bien fondée compte tenu de la somme maximale de 32 124,02 $ en réparations prouvées. [ 8 ] Par ailleurs, M.
Audy réclame son préjudice non pécuniaire. Il explique que M. Perreault a construit lui-même la résidence et en particulier la façade. Alors que M. Perreault lui a représenté que la maison était d’une qualité supérieure, M. Audy découvre plutôt que plusieurs de ses composantes n’ont pas été réalisées selon les règles de l’art. En plus du stress qu’il subit, il a raté une occasion d’acheter un nouvel immeuble parce qu’il ne peut vendre la résidence dans son état actuel. [ 9 ] Puisque M. Perreault ne pouvait ignorer le vice caché de la résidence au sens de l’
article 1728 C.c.Q. , il est tenu de réparer le préjudice que subi par M. Audy. Le Tribunal accorde le montant de 5 000 $ réclamé.
[ 10 ] Les avocats de M. Audy ont mis en demeure M. Perreault le 31 mars 2015 de lui payer le coût des réparations, alors évaluées à 27 536,51 $. M. Audy a droit aux intérêts et l’indemnité additionnelle sur cette somme à compter de cette date et pour le surplus, à compter de l’assignation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur Éric Perreault à payer au demandeur Mathieu Audy la somme de 27 536,51 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 31 mars 2015; CONDAMNE le défendeur Éric Perreault à payer au demandeur Mathieu Audy la somme de 5 103,48 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter 6 mai 2015; CONDAMNE le défendeur Éric Perreault à payer au demandeur Mathieu Audy les dépens, y compris les frais de l’expert Denis Frenette; RÉSERVE au demandeur Mathieu Audy ses recours contre le défendeur Éric Perreault pour tout autre vice qu’il pourrait découvrir dans le futur. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Me Olivier Langevin Olivier Langevin, avocat (casier n o : 151) Procureur du demandeur Date d’audience : 2 septembre 2015
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