2021 QCCQ 9293, 2021 QCCQ 9293
Opinion
Paquette c. SSQ - Société d'assurance-vie inc. 2021 QCCQ 9293 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile »
N° : 130-32-700076-209 DATE : 29 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ denis paquette demandeur c. ssq – société d’assurance vie inc. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Denis Paquette réclame 6727,34 $ de la SSQ – Société d’assurance vie inc. ( la SSQ ) représentant des prestations mensuelles d’invalidité d’une assurance-crédit.
Cette somme comprend aussi le remboursement de primes alors qu’il aurait dû bénéficier d’une exonération en raison de son invalidité. [ 2 ] La SSQ soutient qu’à compter du 27 avril 2020, Denis Paquette ne répond plus à la définition d’invalidité prévue à son contrat d’assurance. Conséquemment, il n’est plus admissible aux prestations d’invalidité de l’assurance-crédit ainsi qu’à l’exonération des primes. [ 3 ] Le jour de l’audience, la SSQ reconnaît que si les indemnités réclamées sont accordées, elles représentent la somme de 12381,57 $ de prestations d’invalidité et 1392,29 $ en exonération de primes.
LE CONTEXTE [ 4 ] Denis Paquette souscrit un contrat d’assurance auprès de SSQ pour un capital assuré de 130 000 $. Les prestations d’assurance- prêt versées en cas d’invalidité sont d’un maximum de 800 $ mensuellement. De plus, un avenant prévoit une exonération des primes en cas d’invalidité totale pour une période de cinq ans à compter du 22 décembre 2015 [1] . [ 5 ] Denis Paquette est mécanicien de machinerie fixe. Sa fonction première est d’assurer la bonne opération des chaudières et des équipements auxiliaires de la chaufferie chez CEZ inc.
Le 7 avril 2018, il est victime d’une entorse lombaire en effectuant un mouvement de torsion pour fermer une valve de la chaudière, laquelle blessure est qualifiée de lésion professionnelle. [ 6 ] Étant incapable d’effectuer son travail, il formule une demande d’indemnité de prestations d’assurance invalidité auprès de la SSQ. À l’expiration du délai de carence de 90 jours, les prestations lui sont versées et il bénéficie de l’exonération des primes en raison de son invalidité. [ 7 ] Denis Paquette a un suivi régulier avec son médecin de famille le Dr Lacoste. Ce dernier lui prescrit différents soins.
Il reçoit des traitements de physiothérapie, des traitements par blocs facettaires et une infiltration. [ 8 ] Le 5 août 2019, le Dr Lacoste prescrit des soins psychologiques en lien avec un diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur dépressive. [ 9 ] À compter du 27 avril 2020, la SSQ cesse de lui verser les prestations mensuelles puisque sa condition ne rencontre pas les paramètres de la définition « invalidité totale » prévue au contrat à compter du 24 e mois. [ 10 ] Denis Paquette soutient qu’il répond à cette définition. Cinq médecins diagnostiquent une lombalgie mécanique chronique.
De plus, il est victime d’une aggravation de sa lésion professionnelle initiale avec l’ajout d’un trouble d’adaptation avec humeur dépressive. [ 11 ] À ce sujet, le tribunal administratif du travail (TAT) rend une décision le 23 juin 2021. [2] Le juge administratif conclut que le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation et conclut à l’existence d’une relation entre cette modification de l’état de santé du travailleur et la lésion professionnelle initiale.
Conséquemment, le TAT conclut à une relation entre le trouble d’adaptation avec humeur dépressive et la lésion professionnelle à l’origine de son invalidité. [ 12 ] Denis Paquette considère être totalement invalide. LA question en litige
[ 13 ] Denis Paquette présente-t-il, par preuve prépondérante, une invalidité totale à exercer tout emploi rémunérateur à compter du 27 avril 2020? L’ANALYSE [ 14 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit démontrer le bien-fondé de ses prétentions par preuve prépondérante [3] . Cette preuve peut être établie au moyen d’éléments factuels pertinents en faits et en droit. En l’absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 15 ] Les éléments de preuve sont soupesés par le Tribunal.
La probabilité est évaluée selon la preuve directe, les circonstances, les références et les présomptions [4] . [ 16 ] En matière d’assurance invalidité, la Cour d’appel, sous la plume du juge Chamberland, nous enseigne que le fardeau de preuve repose sur les épaules de l’assuré : Je reviens donc à l’analyse de la première question véritable que soulève ce pourvoit, qui de l’assureur ou de l’assuré a, dans les circonstances de l’espèce, le fardeau de prouver la capacité, ou l’incapacité, de travailler du réclamant?
Ce fardeau est indubitablement celui de l’assuré [5] . [ 17 ] Puis en 2004, la Cour d’appel se prononçant dans un arrêt portant sur l’assurance invalidité, nous rappelle ce qui suit : [32] L’existence d’un diagnostic d’une maladie ne donne pas automatiquement ouverture à l’octroi de prestations. Il faut que l’assuré prouve que la maladie a eu des répercussions telles qu’il est devenu incapable de travailler selon la définition de la police [6] .
Denis Paquette présente-t-il, par preuve prépondérante, une invalidité totale à exercer tout emploi rémunérateur à compter du 26 avril 2020? [ 18 ] Le 16 juin 2018, le chirurgien orthopédiste Nicholas Massé rencontre Denis Paquette à la demande de son employeur pour procéder à une expertise médicale. Il confirme le diagnostic d’entorse lombaire qui est en relation avec l’événement déclaré du 7 avril 2018 [7] . [ 19 ] Le Dr Massé est d’avis que Denis Paquette est incapable d’exercer sa prestation de travail régulière pour une période additionnelle de trois mois.
De plus, un retour progressif pour les mêmes fonctions n’est pas recommandé. Une assignation temporaire en respectant certaines limitations fonctionnelles pour la colonne dorso-lombaire peut toutefois être envisagée. Il recommande de poursuivre le traitement en physiothérapie et la prise de médication. [ 20 ] Le 25 juillet 2019, le Dr Jules Boivin, chirurgien orthopédiste, conclut à la consolidation de la blessure. Il reconnaît l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique.
Il évalue le déficit anatomophysiologique à 2 %. [ 21 ] Quant aux limitations fonctionnelles résultant de la lésion, Denis Paquette doit éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente des activités qui implique de : • Soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 à 20 kg; • Effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion du rachis lombaire; • Ramper, grimper; • Subir des vibrations de basses fréquences ou des contrecoups à la colonne vertébrale [8] . [ 22 ] En l’espèce, Denis Paquette n’est pas en mesure d’exécuter à temps plein son travail de mécanicien de machinerie fixe en raison du mouvement de torsion nécessaire pour manipuler les valves. [ 23 ] L’invalidité totale est ainsi définie au contrat d’assurance : Invalidité totale signifie un état continu d’incapacité de l’assuré, à la suite d’une maladie ou d’un accident, qui a commencé pendant que la présente garantie était en vigueur et qui est telle que :
a) Pour l’assuré qui, à la date de début de l’invalidité totale, a une occupation rémunératrice, durant les vingt-quatre (24) premiers mois de cet état, l’assuré ne peut exercer les principales fonctions relatives à son occupation régulière, et par la suite, tant que cet état subsiste, l’assuré ne peut exercer aucune occupation que son instruction, sa formation ou son expérience, acquises avant la date de début de l’invalidité totale ou ultérieurement, lui permettre raisonnablement d’exercer; ou […] [ 24 ] Son employeur lui offre un retour au travail à compter du mois de juin 2020 dans un contexte d’accommodement [9] .
Il refuse de retourner au travail dans la région métropolitaine puisqu’il ne peut parcourir de longues distances en véhicule automobile. [ 25 ] Puisque la CNESST cesse de lui verser des prestations, Denis Paquette formule une demande à Retraite Québec (anciennement RRQ). La Dre Maude Valois-Bérubé précise, dans son rapport médical du 28 octobre 2020, que Denis Paquette n’est pas en mesure d’effectuer un autre travail [10] . [ 26 ] Retraite Québec lui verse des prestations sans toutefois reconnaître une invalidité totale.
Après révision de la décision de la CNESST, Denis Paquette reçoit à nouveau des prestations découlant de sa lésion professionnelle. Les prestations versées entre-temps par Retraite Québec sont remboursées par la CNESST.
[ 27 ] Bien que Denis Paquette ne soit plus en état d’occuper son emploi régulier, pour avoir gain de cause, il doit démontrer qu’il est incapable d’occuper tout travail en considérant son instruction, sa formation ou son expérience. [ 28 ] Certes, tous les rapports médicaux et celui du psychologue [11] démontrent une invalidité de Denis Paquette à occuper son emploi antérieur.
Toutefois, il ne fait aucune démonstration qu’il n’est pas en mesure d’occuper un autre emploi rémunérateur. [ 29 ] La décision du tribunal administratif du travail (TAT) porte sur la lésion professionnelle liée à son propre emploi et non à tout emploi rémunérateur. Faisant suite à cette décision, la CNESST prévoit une évaluation de l’employabilité au cours des prochains mois.
Ses capacités seront évaluées, et le cas échéant, il entreprendra une période de formation pour occuper un autre type d’emploi. [ 30 ] Conséquemment, Denis Paquette ne se décharge pas de son fardeau de démontrer, par preuve prépondérante, qu’il ne peut exercer aucune occupation que son instruction, sa formation ou son expérience, acquises avant la date de début de l’invalidité totale ou ultérieurement, lui permettraient raisonnablement d’exercer. [ 31 ] Puisque Denis Paquette appuie sa réclamation sur des rapports médicaux, il est légitime pour lui d’intenter son recours contre la SSQ.
Le Tribunal, usant de son pouvoir discrétionnaire, rejettera la demande sans frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la demande sans frais de justice. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 2 septembre 2021
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