2016 QCCQ 9676, 2016 QCCQ 9676
Opinion
Boulerice c. Boulerice 2016 QCCQ 9676 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017053-150 DATE : 14 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTALE BOULERICE & CLÉMENT BOUCHARD Demandeurs-défendeurs reconventionnels c.
MARTIN BOULERICE Défendeur-demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’un conflit de nature familiale pour lequel les demandeurs réclament du frère de la demanderesse, Martin Boulerice, une somme de 14 994,62$ en remboursement de dépenses encourues pour la réalisation d’un projet de drainage de la terre familiale, qui ne s’est jamais réalisé. [ 2 ] Le défendeur nie avoir conclu un contrat avec sa sœur (Chantale Boulerice) et son beau-frère (Clément Bouchard) et avoir été mis devant le fait accompli au printemps 2014 lorsqu’il a vu des équipements lourds sur la terre, sans jamais avoir conclu d’entente ni avoir été avisé des coûts par sa sœur. [ 3 ] Par demande reconventionnelle, le défendeur Martin Boulerice réclame le remboursement des taxes impayées pour les années 2005 et 2006 ainsi que des dommages-intérêts pour ennuis, inconvénients et perte de jouissance de la vie, le tout pour un total de 3 862,00$.
LES FAITS [ 4 ] Au cours de l’année 2004, le père de la demanderesse Boulerice, Jean Boulerice, donne sa terre (constituée de lots cultivables et de boisé
s) à ses trois enfants au premier degré, Richard, Chantale et Martin. [ 5 ] La terre appartenait auparavant au père de Jean Boulerice, Léo, grand-père de la demanderesse Chantale et du défendeur Martin Boulerice. [ 6 ] Au cours de l’été 2013, Chantale et Martin Boulerice ont des discussions concernant un projet de drainer cette terre, ce qui augmenterait sa valeur marchande et locative. [ 7 ] Les parties ne s’entendent pas, au procès, à savoir qui a été l’initiateur de ce projet.
Chantale affirme que c’est Martin qui l’a approchée alors que Martin indique le contraire. [ 8 ] Chantale Boulerice affirme cependant dans son témoignage à la Cour qu’à partir de l’automne 2013 elle a entrepris, seule, sans aviser ses frères Richard et Martin, les démarches de financement et de préparation des travaux de drainage qu’elle estimait à environ 90 000,00$. [ 9 ] Madame Boulerice anticipait payer seule cette somme mais recevoir, en contrepartie, les revenus de location de la terre pendant une période de 20 ans, tel qu’elle l’affirme à la Cour. [ 10 ] Elle fait appel au Réseau Agri-conseil pour ses démarches de financement et rencontre, seule, un conseiller le 17 septembre 2013. [ 11 ] En octobre et novembre 2013, elle rencontre, toujours seule, un représentant de la Financière Agricole afin d’obtenir un financement. [ 12 ] Pour obtenir ce financement, elle fait préparer un plan de drainage et doit également fournir ses états financiers à jour. [ 13 ] Au début de l’année 2014, confiante d’obtenir son financement, elle retient les services d’un entrepreneur, Les Excavations
Gilles Dauphinais, pour la réalisation des travaux de drainage. [ 14 ] Madame Boulerice ne fait aucun compte-rendu de ses démarches à ses frères Richard et Martin, copropriétaires de la terre avec elle, car elle estime que, payant seule, elle n’a pas à les tenir informés. [ 15 ] Le 22 mai 2014, l’entrepreneur Dauphinais amène ses pelles mécaniques sur la terre et commence à effectuer des travaux. [ 16 ] Après quelques heures seulement, Richard et Martin sont informés des travaux et l’entrepreneur Dauphinais est sommé d’arrêter le travail et de quitter les lieux. [ 17 ] Une rencontre a lieu le soir même chez Martin Boulerice où se rendent Richard Boulerice et Clément Bouchard, conjoint de Chantale. [ 18 ] Le conflit éclate et les deux frères Boulerice manifestent clairement leur désaccord.
Clément Bouchard leur indique que 14 000,00$ ont déjà été consacrés au projet. [ 19 ] La demanderesse Chantale Boulerice cesse toutes ses démarches et informe le notaire de tout arrêter ainsi que l’entrepreneur Dauphinais qui retire ses pelles de la terre dès le lendemain, 23 mai 2014. [ 20 ] Aucune entente n’est conclue entre les parties et aucun document n’est signé. [ 21 ] À la fin mars 2015, les demandeurs retiennent les services d’une avocate, Me Sonia Loiselle, qui fait parvenir une mise en demeure au défendeur Martin Boulerice seulement, lui réclamant le paiement d’une somme de 14 494,62$ qui se détaille comme suit : • Les Excavations Gilles Dauphinais (P-3) 2 086,80$ • Ferme C. & R.
Bigras (P-4) 160,97$ • Agriconseils (P-5) 1 973,38$ • M.I.R. Services comptables Inc. (P-6) 515,00$ • Colpron Inc. (P-7) 3 000,00$ • Plan de drainage Pleine Terre 3 078,47$ • Honoraires du notaire, Me Légaré (P-9) 1 180,00$ • Ennuis et inconvénients 2 500,00$ TOTAL : 14 494,62$ [ 22 ] N’ayant pas reçu paiement suite à cette lettre et les négociations entre les avocats dans le but de régler le litige ayant échoué, les demandeurs introduisent leur recours en division des Petites créances de la Cour du Québec en date du 31 juillet 2015.
QUESTION EN LITIGE [ 23 ] Les demandeurs Boulerice et Bouchard ont-ils prouvé avoir conclu un contrat verbal avec Martin Boulerice en juillet 2013 pour le drainage de la terre familiale, aux frais de Chantale Boulerice, en contrepartie des revenus d’exploitation pendant une durée de 20 ans? LE DROIT [ 24 ] Les articles suivants du Code civil du Québec sont pertinents à l’analyse du présent dossier : « 1385 C.c.Q.
Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet. 1386. L'échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d'une personne d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre personne. 1388.
Est une offre de contracter, la proposition qui comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé et qui indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. 1389.
L'offre de contracter émane de la personne qui prend l'initiative du contrat ou qui en détermine le contenu, ou même, en certains cas, qui présente le dernier élément essentiel du contrat projeté. » [ 25 ] Or, la preuve prépondérante est qu’à l’automne 2013 et à l’hiver 2014, la demanderesse Chantale Boulerice a effectué seule des démarches de financement et d’exécution des travaux sans en informer ses frères Richard et Martin, copropriétaires avec elle de la terre familiale. [ 26 ] Le Tribunal croit les témoignages clairs, précis et concordants de Richard et de Martin Boulerice qu’ils ont été mis devant un fait accompli le 22 mai 2014, lorsqu’ils ont vu les pelles mécaniques sur la terre.
[ 27 ] Le Tribunal doit constater le manque de transparence et de collaboration de madame Chantale Boulerice et de son conjoint, Clément Bouchard, qui ont pris pour acquis que les frères Boulerice étaient pour accepter les conditions et surtout la contrepartie exigée en retour de leur investissement. [ 28 ] Il apparaît clairement au Tribunal que tous les éléments essentiels et requis pour un échange de consentement n’étaient pas en place. [ 29 ] Le coût des travaux, la durée de l’exclusivité de Chantale Boulerice sur les revenus d’exploitation, la responsabilité du paiement des taxes et des assurances sont autant d’éléments fondamentaux qui n’ont pas été discutés. [ 30 ] Le Tribunal retient le témoignage particulièrement précis et crédible de Richard Boulerice qui n’est pas
partie au présent litige, qui a affirmé n’avoir reçu aucune information de la part de sa sœur Chantale et qu’il s’attendait, minimalement, à aller chez le notaire avant d’entreprendre quelques démarches que ce soit afin de bien prévoir, sur papier, les droits et obligations de chacun. [ 31 ] En conséquence, le Tribunal ne peut que conclure que les demandeurs ont agi de façon précipitée, sans entente préalable avec qui que ce soit et qu’ils ne peuvent qu’assumer leur propre responsabilité pour les frais encourus. [ 32 ] Le défendeur Martin Boulerice a prouvé les allégations de sa contestation qui se lit comme suit : « Ce sont les demandeurs qui nous ont approché (sic) en oct. 2013 en nous convoquant à leur domicile pour exploiter la terre.
Ils étaient supposés d’y avoir une entente et des papiers notariés de signés avant d’entamer des travaux. Ce ne fut pas le cas. » [ 33 ] La demande dirigée contre lui doit par conséquent être rejetée. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 34 ] D’abord, la réclamation des taxes 2005 et 2006 est clairement prescrite en raison de l’
article 2925 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 2925.
L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. » [ 35 ] La période de trois ans pour réclamer étant largement dépassée, le défendeur Martin Boulerice n’a plus de recours concernant ces sommes. [ 36 ] Quant à la réclamation d’une somme de 2 500,00$ pour ennuis et inconvénients, perte de sommeil, stress, le Tribunal estime qu’il s’agit d’un litige familial qui a amené son lot d’anxiété pour tous les membres de la famille Boulerice élargie. [ 37 ] Le défendeur Martin Boulerice n’a pas prouvé les travaux de remise en ordre de la terre pour un montant de 600,00$. [ 38 ] Bien que le recours des demandeurs ait été rejeté par le Tribunal, il ne s’agit quand même pas d’un abus du droit d’ester en justice, tel que défini par la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Viel [1] : « À l'opposé, l'abus du droit d'ester en justice est une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire.
C'est le cas où la contestation judiciaire est au départ de mauvaise foi soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu'une
partie de mauvaise foi multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire.» [ 39 ] Afin de mettre un terme définitif au présent dossier, il y a donc lieu de rejeter la demande principale et la demande reconventionnelle, le tout chaque
partie payant ses propres frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande des demandeurs Chantal Boulerice et Clément Bouchard; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur Martin Boulerice; LE TOUT chaque
partie payant ses propres frais compte tenu de la nature familiale du litige. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 7 avril 2016
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit unan après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pasrepris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'endécide autrement. 1994, c. 28, a. 20. [1] Viel c. Entreprises Immobilières du Terroir Ltée. (QC CA), AZ-50124437, par. 75, J.E. 2002-937.
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