2012 QCCQ 7390, 2012 QCCQ 7390
Opinion
Godbout c. Caravane Joubert inc. 2012 QCCQ 7390 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 125-22-000977-107 DATE : Le 6 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ZOËL GODBOUT Demandeur c.
CARAVANE JOUBERT INC. et FOREST RIVER INC. et THETFORD LTD Défenderesses solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN SITUATION [ 1 ] Le demandeur, Zoël Godbout (Godbout) poursuit les défenderesses et demande en conclusions principales que soit prononcée la résolution du contrat de vente intervenu le 8 septembre 2006 entre la défenderesse Caravane Joubert inc. (Joubert) et Godbout concernant une tente-roulotte de marque Rockwood de l'année 2007.
Par conséquent, il demande d'être remboursé par les défenderesses solidairement de la somme de 17 992,50 $ (prix de vente et dommages et intérêts) avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle. Il offre de remettre aux défenderesses la tente-roulotte visée par le contrat P-1 dont il a toujours la possession. [ 2 ] En conclusions subsidiaires, il demande de condamner les défenderesses solidairement à lui verser à
titre de réduction du prix de vente, la somme de 8 000,00 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle ainsi qu'un montant de 5 800,00 $ à
titre de dommages. [ 3 ] Joubert est poursuivie à
titre de commerçante et Forest River inc. (Forest) à
titre de fabricante des tentes-roulottes Rockwood. Finalement, il poursuit la défenderesse Thetford ltd à
titre de fabricante d'accessoires de tentes-roulottes, dont la toilette Thetford. Cependant, n'ayant pas été en mesure de signifier sa réclamation contre Thetford ltd, la poursuite contre cette dernière sera rejetée. [ 4 ] Joubert , par l'entremise de ses procureurs, a déposé une défense et présenté une preuve à l'encontre de la réclamation. Quant à Forest , elle n'a produit aucune défense. Elle est cependant représentée par procureur à l'audition.
Vu l'absence de défense de la part de Forest , le procureur de cette dernière n'a pu que contre-interroger les témoins présentés par les autres parties et soumettre une plaidoirie. Aucune présentation de preuve n'a donc été permise à cette défenderesse. QUESTIONS EN LITIGE (conclusions principales)
1) La défectuosité de l'installation de la toilette de la tente-roulotte constitue-t-elle un vice donnant ouverture à la résolution de la vente? 2) Si oui, Godbout a-t-il droit également à des dommages pour ses frais de voyages et sa perte de jouissance? QUESTION EN LITIGE (conclusions subsidiaires) 1) À défaut de gravité suffisante pour prononcer la résolution, la défectuosité mérite-t-elle une condamnation des défenderesses à une réduction du prix de vente et à des dommages et intérêts?
FAITS PERTINENTS À LA SOLUTION DU LITIGE [ 5 ] En juin 2006, Godbout fait l'achat auprès de Joubert d'une tente-roulotte de 8 pieds pour faire du camping avec sa conjointe. [ 6 ] Ils ont utilisé cette tente-roulotte au cours de l'été 2006 et ont apprécié leur expérience.
Par conséquent, en septembre de la même année, soit le 8 septembre 2006, ils ont choisi d'acheter une nouvelle tente-roulotte qui sera cette fois-ci équipée d'une toilette et d'une douche puisque l'expérience vécue au cours de l'été leur avait permis de constater certaines lacunes dans l'entretien des toilettes et des douches publiques qu'ils ont fréquentées. [ 7 ] Ainsi, tel qu'il appert du contrat de vente (pièce P-1), Godbout se porte acquéreur le 8 septembre 2006 de sa nouvelle tente-roulotte Rockwood de l'année 2007.
Elle est à l'état neuf et vendue au prix de 11 495,00 $ avant taxes. [ 8 ] Il se voit alors donner une somme de 6 495,00 $ avant taxes pour la tente-roulotte d'échange qu'il avait achetée plus tôt au cours de l'été. Il lui reste la différence à verser, soit la somme de 5 000,00 $ plus les taxes et les différents montants pour les accessoires et autres frais afférents à cette transaction soit un total de 5 707,76 $. [ 9 ] Lors de l'achat, le manuel du propriétaire pour la tente-roulotte Rockwood lui a été remis (version anglaise seulement). On peut y lire le nom du fabricant Forest River inc..
On lui remet également un guide d'instructions pour la toilette se trouvant dans la tente- roulotte, lequel guide émane de la compagnie Thetford ltd . [ 10 ] Après l'achat, Godbout se rend au camping de l'Anse à Rimouski et procède à l'installation de sa nouvelle tente-roulotte. [ 11 ] Dès la première utilisation , Godbout et sa conjointe s'aperçoivent que lorsqu'ils utilisent la douche ou le renvoi de la toilette, un problème d'écoulement d'eau survient sur le plancher.
Il est à noter que la toilette et la douche sont installées ensemble à l'intérieur d'une pièce moulée fixée au mur de la tente-roulotte. [ 12 ] Ils ont alors écourté leur séjour pour se rendre chez Joubert et faire vérifier l'installation de la toilette et de la douche. Joubert a eu la chance d'inspecter la tente-roulotte dès la première survenance des écoulements d'eau et a procédé à certaines réparations. [ 13 ] Environ 15 jours après cet épisode, Godbout réutilise sa tente-roulotte et le même problème d'écoulement d'eau survient.
Godbout se rend de nouveau chez Joubert pour faire réparer en écourtant une fois de plus ses vacances.
Joubert procède alors à certaines réparations et Godbou t décide d'entreposer la tente-roulotte chez Joubert pour l'hiver puisque c'est la fin du mois de septembre. [ 14 ] À l'été 2007, alors qu'ils utilisent la tente-roulotte pour la première fois de l'été, Godbout et sa conjointe constatent encore de l'eau sur le plancher après avoir utilisé la toilette. [ 15 ] Ils commencent alors à trouver la situation déplaisante, puisqu'en ce début d'été, ils désiraient se reposer en utilisant leur tente- roulotte, sauf qu'ils se retrouvent encore avec des problèmes.
L'écoulement semblait par contre provenir seulement de la toilette lorsque le renvoi était utilisé. [ 16 ] Ils sont donc retournés une nouvelle fois chez Joubert pour faire réparer ce problème d'écoulement d'eau en écourtant encore une fois leur voyage. Il est à noter que lors de chaque écoulement d'eau, Godbout et sa conjointe essuyaient l'eau dès qu'ils en avaient connaissance. [ 17 ] Joubert vérifie alors dans les autres tentes-roulottes de même marque si l'installation de la toilette est identique. Elle constate alors que contrairement à celle de Godbout , les toilettes sont surélevées.
Joubert décide donc d'installer un contreplaqué de ¾ de pouce sous la toilette. [ 18 ] Cela n'a malheureusement pas réglé le problème. Godbout a dû se rendre de nouveau chez Joubert pour faire réparer. Cette dernière a alors décidé de remettre un deuxième contreplaqué d'une épaisseur de 5/8 de pouce par-dessus celui installé auparavant. [ 19 ] Or, lors du voyage suivant, Godbout et sa conjointe s'aperçoivent, le jour même de leur arrivée, que l'eau s'écoule encore sur le plancher.
Ils se sont rendus le jour même chez Joubert pour tenter de faire réparer de nouveau. [ 20 ] À la fin de l'été 2007 , alors que le mur est brisé par l'eau qui s'est écoulée à plusieurs reprises, Joubert doit commander un nouveau mur. La tente-roulotte est alors laissée chez Joubert pour l'hiver afin qu'elle soit réparée dès le printemps 2008. [ 21 ] En juin 2008 alors que Godbout appelle Joubert pour vérifier si la tente-roulotte est réparée, on l'informe que ce n'est pas encore fait.
Il la récupère quelques jours plus tard seulement. [ 22 ] Par la suite, alors que Godbout vient tout juste de récupérer sa tente-roulotte, il se rend en direction du camping pour un autre séjour. Lorsqu'il tente de vider la cassette de la toilette, des morceaux de la toilette tombent dans les égouts. Godbout a immédiatement téléphoné à Joubert qui lui a alors conseillé de s'acheter une toilette sèche pour ne plus utiliser sa toilette. Le représentant de Joubert lui aurait alors dit qu'il ne pouvait plus rien faire pour lui, ce qui est nié par Joubert .
[ 23 ] En 2009, pour une troisième année de suite, les mêmes problèmes d'écoulement d'eau surviennent dès que Godbout utilise la toilette. Ce dernier ne désire plus retourner chez Joubert puisqu'il n'a plus confiance en leur capacité de régler le problème. Il n'en peut plus de tous les désagréments que la situation lui a causés. Il décide alors de consulter un procureur pour entamer des procédures légales. [ 24 ] Godbout transmet une mise en demeure aux trois défenderesses le 31 juillet 2009 exigeant l'annulation de la vente, offrant la remise de la tente-roulotte et réclamant des dommages (pièce P-9) .
À compter de cette mise en demeure, il a cessé d'utiliser la tente- roulotte et l'a remisée sur son terrain. Il a vidé l'eau des tuyaux, a installé une toile au sol pour couper l'humidité et a habillé le toit d'une toile. Il l'a également déneigée chaque hiver et la tente-roulotte se trouve toujours au même endroit . [ 25 ] Selon Godbout, la tente-roulotte aurait, en date de l'audience, une valeur de 4 000,00 $ et, en conséquence, aurait subi une dépréciation de 8 000,00 $ suite au vice et aux conséquences causées par le défaut de réparer dans un délai raisonnable.
La tente-roulotte n'est plus utilisable à moins d'y effectuer des travaux majeurs car la situation s'est aggravée. Le plancher a effectivement ondulé, il y a de la pourriture et, aux dires de Godbout: «Ça sent mauvais dans la tente-roulotte». [ 26 ] Suite à la mise en demeure, Godbout s'est rendu une dernière fois chez Joubert pour une évaluation de la situation en septembre 2009. Aucune réparation n'a alors été effectuée puisque Godbout a refusé. Il demandait plutôt la résolution de la vente et non l'exécution en nature des obligations parce qu'il n'avait plus confiance en la capacité de Joubert de réparer.
La mise en demeure était déjà transmise depuis le 31 juillet 2009. [ 27 ] À chaque occasion où Godbout se présentait chez Joubert pour des réparations, il pouvait attendre des avant-midis complets et, parfois, des journées complètes avant que la tente-roulotte soit prête à repartir. Il écourtait ses voyages dès qu'il constatait le problème d'écoulement d'eau afin d'éviter que Joubert lui reproche de ne pas s'être présenté rapidement et éviter d'être responsable d'une aggravation.
Tous les voyages de camping qu'il a voulu faire en 2006-2007-2008 et 2009 ont dû être écourtés rapidement en raison des écoulements d'eau et de l'impossibilité de continuer à utiliser la toilette. [ 28 ] Joubert reproche à Godbout: 1. De ne pas avoir cessé d'utiliser la toilette et la douche. Elle prétend qu'ils auraient dû recommencer à utiliser les installations publiques des campings pour ne pas nuire à leurs vacances et ne pas devoir écourter leurs séjours. 2. De ne pas avoir acheté de toilette chimique comme elle lui avait suggéré. 3.
De lui avoir interdit de procéder à des réparations en septembre 2009. [ 29 ] Forest , de son côté, reproche à Godbout de ne pas lui avoir dénoncé la situation dès les premières constatations en septembre 2006. [ 30 ] Un des représentants de Joubert confirme à l'audience que l'une des solutions aurait été de changer en totalité le caisson de la toilette et de la douche puisque les deux sont moulés ensemble. Cela aurait par contre représenté des coûts d'environ 2 000,00 $ à 2 500,00 $ mais n'explique pas pourquoi cela n'a pas été fait.
Il confirme qu'un côté de mur a été changé parce qu'il avait gonflé en raison de l'eau. Des coûts de 300,00 $ environ auraient également été nécessaires pour réparer les murs. [ 31 ] Les feuilles de temps de travail des employés de Joubert corroborent les propos de Godbout à l'effet qu'en 2008 il y avait encore une fuite d'eau au niveau de la toilette. [ 32 ] Le technicien en véhicules récréatifs de Joubert témoigne à l'effet qu'il n'a pas pris connaissance des manuels du fabricant avant de procéder aux réparations. Selon lui cela n'était pas nécessaire parce qu'il dit qu'il connaissait son travail.
Il ne comprend pas pourquoi Forest n'avait pas installé le contreplaqué sous la toilette comme pour les autres modèles. Celui-ci confirme également que le type de matériau utilisé pour le plancher et les murs absorbe l'eau de façon importante. Si ce matériau devient mouillé, il peut onduler et gonfler. [ 33 ] Le président et propriétaire de Joubert n'est pas d'accord avec la résolution demandée par Godbout. Il soumet que son entreprise aurait pu réparer et que par conséquent, la résolution n'est pas le bon recours. LE DROIT [ 34 ] Nous sommes ici en présence d'un contrat de consommation au sens de l'
article 1384 du Code civil du Québec (C.c.Q.) et de l'article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur (LPC). [ 35 ] En ce qui concerne la
Loi sur la protection du consommateur, se sont également les articles suivants qui s'appliquent:
Article 37 «Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.»
Article 38 «Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.»
Article 53 «Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.»
Article 54 «Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39. Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l'article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.»
Article 272 Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat, ou
f) la nullité du contrat; sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 36 ] Le Code civil du Québec prévoit quant à lui les articles suivants:
Article 1590 «L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1) Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2) Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3) Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit d'exécution de l'obligation.»
Article 1604 «Le créancier, s'il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive. Cependant, il n'y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d'importance, à moins que, s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut n'ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative.
La réduction proportionnelle de l'obligation corrélative s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n'a droit qu'à des dommages-intérêts.»
Article 1606 «Le contrat résolu est réputé n'avoir jamais existé; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues. Le contrat résilié cesse d'exister pour l'avenir seulement.»
Article 1702 «Lorsque le bien qu'il rend a subi une perte partielle, telle une détérioration ou une autre dépréciation de valeur, celui qui a l'obligation de restituer est tenu d'indemniser le créancier pour cette perte, à moins que celle-ci ne résulte de l'usage normal du bien.»
Article 1726
«Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.»
Article 1727 «Lorsque le bien périt en raison d'un vice caché qui existait lors de la vente, la perte échoit au vendeur, lequel est tenu à la restitution du prix; si la perte résulte d'une force majeure ou est due à la faute de l'acheteur, ce dernier doit déduire, du montant de sa réclamation, la valeur du bien, dans l'état où il se trouve lors de la perte.»
Article 1728 «Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix de tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur.»
Article 1729 «En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.»
Article 1730 «Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur .» ANALYSE ET DÉCISION Solidarité entre le vendeur et le fabricant [ 37 ] Conformément à l'
article 1730 C.c.Q. et à l'article 53 de la LPC, Forest et Joubert sont solidairement responsables de la garantie de qualité et de durabilité du bien vendu à
titre de commerçante et de fabricante. Godbout pouvait ainsi poursuivre Forest directement même s'il n'a pas contracté avec cette dernière parce que la garantie constitue l'accessoire du bien vendu. [1] [ 38 ] Cette solidarité fait en sorte que Forest doit répondre de l'omission de Joubert de procéder correctement aux réparations et Joubert doit répondre du défaut de fabrication de Forest .
Cette dernière peut donc être solidairement responsable du paiement des mêmes dommages que Joubert même si le contrat n'est pas intervenu avec celle-ci. [ 39 ] On ne reproche pas à Joubert d'avoir omis de répondre aux appels de service, mais plutôt, de ne pas avoir satisfait aux exigences de la garantie légale en ne réparant pas adéquatement le vice dont le bien était affecté. En réalité, cette dernière n'est jamais parvenue à régler le problème de la toilette malgré plusieurs tentatives. [ 40 ] Joubert avait une obligation de résultat.
À défaut d'être capable de réparer, elle se devait alors de changer la totalité de la pièce, ce qu'elle n'a pas fait même après tout ce temps et après toutes les tentatives infructueuses de réparations. Elle a fonctionné par essai/erreur sans obtenir de résultat et sans faire appel à l'expertise de Forest ni de Thetford qui sont les installateurs et les fabricants de la pièce défectueuse. Par conséquent, Joubert n'a pas pris tous les moyens à sa disposition pour exécuter ses obligations.
Ce n'est qu'à l'audition que Joubert soumet la possibilité de changer la pièce moulée dans laquelle se trouvent les installations de la toilette. Or, pourquoi ne pas l'avoir fait avant? [ 41 ] Une intervention adéquate et judicieuse dans un délai raisonnable de la part de Joubert aurait permis d'éviter la dégradation de la tente-roulotte (pourriture, ondulation des matériaux, etc.). Joubert est responsable de cette dégradation. [ 42 ] Aucune preuve ne permet de démontrer que la défectuosité est due à la mauvaise utilisation de la part du propriétaire ni qu'il a été négligent lorsqu'il s'est aperçu du vice.
Présomption de connaissance du vice [ 43 ] La
Loi sur la protection du consommateur à l'article 53 prévoit que le commerçant et le fabricant sont présumés connaître les vices dont sont affectés les biens qu'ils vendent. Rien dans la preuve ne permet à Joubert ni à Forest de repousser cette présomption. [ 44 ] Cette présomption est également présente à l'
article 1729 du Code civil du Québec et confirmée par la Cour suprême. [2] Recours possibles en matière de vice caché [ 45 ] Joubert reproche à Godbout de ne pas l'avoir laissée réparer lors de l'inspection effectuée en septembre 2009. Cela faisait alors trois (3) ans que Godbout subissait les conséquences de ce vice non résolu alors que Joubert a eu plusieurs chances de réparer. Les réparations en vertu de la garantie contre les vices cachés doivent être effectuées dans un délai raisonnable, ce qui n'a pas été le cas. [ 46 ] Le vice a engendré un déficit d'usage de la tente-roulotte.
Ce vice remplit tous les critères d'un vice caché au sens de la loi et de la jurisprudence en ce qu'il était présent au moment de la vente, il était inconnu de l'acheteur, d'une gravité suffisante et ce vice était caché au moment de l'inspection et de la vente.
[ 47 ] Considérant qu'il y a un vice caché, Godbout pouvait-il demander la résolution de la vente comme il l'a fait ? Le Tribunal est d'avis que oui pour les motifs suivants. [ 48 ] Selon Forest et Joubert , c'est la diminution du prix de vente que Godbout aurait dû demander et non l'annulation de la vente. Selon elles, le vice n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier l'annulation de la vente parce que tout le reste de la tente-roulotte fonctionne.
La toilette n'est qu'un accessoire et non l'usage principal. [ 49 ] L'auteur Jeffrey Edwards [3] , analysant la portée de cette garantie en regard de la demande en résolution du contrat, écrit ceci: «548: Signalons toutefois brièvement que les tribunaux font normalement preuve de beaucoup plus d'indulgence à l'endroit de la demande en résolution en vertu d'une des garanties de qualité propres à la
Loi sur la protection du consommateur . En effet, le courant majoritaire de la jurisprudence décide que le législateur par l'entremise de cette loi, a voulu créer un régime de «protection exceptionnelle du consommateur» qui écarte même les «principes fondamentaux de droit commun», telles la remise en état intégrale et la confirmation du contrat annulable.
En ce sens, les tribunaux ne se considèrent plus obligés d'observer la même rigueur d'équilibre par rapport aux prestations respectives des parties que leur imposent le droit civil.» [ 50 ] Le Tribunal est d'avis que dans le présent dossier la résolution est justifiée.
La preuve révèle que le bien acheté était, dès le départ, bien que neuf, affecté d'un vice caché d'une telle importance qu'il s'est révélé impropre à l'usage auquel il était destiné. [ 51 ] À cet effet, la preuve est prépondérante que la tente-roulotte n'a pu servir à l' usage normal pendant une durée raisonnable eu égard à son prix et aux conditions d'utilisation qui ont été spécifiquement prévues lors de la vente .
À cet effet, il faut tenir compte des circonstances particulières de cette affaire et du fait qu'il s'agit d'un cas d'application de la LPC comme le mentionne l'auteur Jeffrey Edwards. [ 52 ] C'est spécifiquement et uniquement pour pouvoir utiliser la toilette et la douche que Godbout s'est porté acquéreur d'une deuxième tente-roulotte en septembre 2006. Auparavant, il en détenait une dont il était satisfait mais en raison de mauvaises expériences vécues dans les installations sanitaires publiques, il voulait dorénavant bénéficier de ses propres installations.
Il a donc versé un montant supplémentaire pour acheter une nouvelle tente-roulotte équipée d'une toilette et d'une douche. [ 53 ] L'objet principal de cet achat en septembre 2006 était centré sur la volonté claire, manifeste et annoncée de Godbout de pouvoir compter sur une toilette et une douche dans sa nouvelle tente-roulotte. Sinon, pourquoi faire un nouvel achat?
Or, le vice dont cette tente-roulotte est affectée en diminue suffisamment son utilité que Godbout ne l'aurait pas achetée s'il l'avait connu. [ 54 ] C'est une erreur de faire l'analyse de la gravité du vice en se limitant seulement à la toilette par rapport à l'ensemble de la tente- roulotte et de tous ses accessoires. La toilette et la douche constituaient la condition principale de cet achat. [ 55 ] De plus, la gravité que le Tribunal doit analyser n'est pas statique à l'utilisation de la toilette.
En raison du temps écoulé, faute de réparation adéquate, la gravité s'est répandue au plancher et sur le bas des murs qui ont moisi. [ 56 ] La preuve non contredite est à l'effet que la tente-roulotte a aujourd'hui perdu près des 2/3 de sa valeur et qu'elle nécessite des travaux majeurs pour enrayer la pourriture au plancher, aux murs et le changement de toute l'installation moulée de la toilette.
C'est également cette aggravation qui justifie la résolution de la vente. [ 57 ] Godbout n'est pas présumé avoir renoncé à son recours en résolution contrairement à ce qu'ont prétendu les défenderesses puisqu'il n'a pas utilisé la tente-roulotte suite à l'envoi de la mise en demeure. [ 58 ] L'auteur Jacques Deslauriers écrit au sujet de la résolution de la vente: «Il y a lieu notamment à la résolution de la vente quand le bien est affecté d'un vice substantiel et que le coût des travaux correctifs par rapport au prix d'achat est important.» [4] [ 59 ] Le Tribunal n'a pas la preuve du coût total des travaux de réparation.
Ce qui lui a été soumis démontre que des coûts minimaux de 2 000,00 $ à 2 500,00 $ (avant taxes) sont à prévoir pour remplacer tout le système moulé de la toilette. À cela s'ajoutera la main- d'œuvre et les frais pour les dommages au plancher et les travaux nécessaires pour enrayer la pourriture. [ 60 ] Or, cette tente-roulotte a été payée 11 495,00 $ (avant taxes). La valeur des coûts de réparation sera donc très importante par rapport au prix d'achat.
Comme le mentionne l'auteur Deslauriers, cette situation milite également en faveur de la résolution. [ 61 ] Godbout était justifié d'entamer des procédures en juillet 2009 et de choisir la résolution de la vente (art. 272 LPC et 1590 C.c.Q. ). Restitution et indemnité [ 62 ] La remise du bien ayant été offerte le 31 juillet 2009 lors de l'envoi de la mise en demeure et Joubert et Forest n'y ayant pas donné suite, Godbout n'est pas tenu d'indemniser pour la perte de valeur du bien en vertu de l'
article 1702 C.c.Q. . Ce n'est nullement en raison de la faute de Godbout si le vice s'est aggravé. [ 63 ] Godbout ayant payé la somme totale de 12 202,76 $ (6 495 $ par la remise d'un véhicule d'échange + 5 707,76 $ payé en argent), c'est cette somme qui doit lui être restituée suite à la résolution de la vente. Joubert et Forest sont solidairement responsables de cette restitution. [ 64 ] L'auteur Jeffrey Edwards écrit d'ailleurs ceci: «184: (…) De même, le prix à restituer par le fabricant peut être celui qui a été payé par le sous-acquéreur et non celui qu'a reçu le fabricant.
À première vue cette solution peut paraître injuste à l'endroit du fabricant, car le prix de la vente en gros est normalement
inférieur à celui du détail.» [5] Dommages et intérêts [ 65 ] Godbout a-t-il droit également à des dommages et intérêts? [ 66 ] Celui-ci réclame un montant de 5 000,00 $ en dommages et intérêts pour perte de jouissance, perte d'utilisation et inconvénients. Il réclame également un montant de 800,00 $ pour ses frais de déplacement afin de se rendre à diverses reprises chez Joubert lors des réparations. [ 67 ] Le recours en dommages et intérêts peut être cumulé avec le recours en résolution selon l'article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 68 ] La présomption de connaissance du vendeur et du fabricant joue alors un rôle important dans l'étendue de leur responsabilité. Elle les rend non seulement responsables du remboursement partiel ou total du bien, mais des dommages et intérêts qui en découlent [6] . [ 69 ] La preuve démontre que Godbout a dû passer plusieurs heures chez Joubert lors des différentes tentatives de réparation.
Dans certains cas, cela a duré plus de 5 heures. [ 70 ] Un consommateur est en droit de s'attendre que la réparation soit s'effectuée dans un délai raisonnable, ce qui n'a pas été le cas. Les délais ont été beaucoup trop longs et n’ont servi à rien, le problème étant toujours existant. [ 71 ] Godbout dit s'être présenté à 8 ou 9 reprises chez Joubert mais en vain.
Il écourtait toujours ses vacances pour se rendre rapidement chez Joubert afin d'éviter qu'on lui reproche d'avoir trop attendu pour réparer. [ 72 ] Aurait-il pu utiliser une toilette chimique et/ou les installations publiques afin de compléter ses vacances et minimiser ses dommages? Le Tribunal croit que oui mais, même dans ce cas, Godbout aurait subi des inconvénients et une perte de jouissance de ses propres installations justifiant l'octroi de dommages et intérêts.
Cependant, la perte de jouissance aurait été moins importante puisqu'il aurait pu poursuivre ses vacances et aviser Joubert par téléphone qu'il allait faire réparer sur le chemin du retour sans utiliser la toilette d'ici là. [ 73 ] En conséquence, le Tribunal fixe le montant des dommages et intérêts à la somme de 2 000,00 $. Aucun dédommagement n'est cependant accordé pour les frais de transport vu l'absence de preuve prépondérante quant à cette réclamation et vu le montant des dommages accordés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action du demandeur contre les défenderesses Caravane Joubert inc. et Forest River inc.; REJETTE l'action contre Thetford Ltd; RÉSOUT le contrat de vente (Pièce P-1) intervenu le 8 septembre 2006 concernant une tente-roulotte de marque Rockwood de l'année 2007, modèle 2280, numéro de série 4X4CFM6157D269708; Et statuant sur la restitution des prestations: DÉCLARE bonne et valable la remise, par le demandeur à la défenderesse Caravane Joubert inc., du véhicule d'échange, objet du contrat résolu; CONDAMNE solidairement les défenderesses Caravane Joubert inc. et Forest River inc. à payer au demandeur la somme de 12 202,76 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2009; ORDONNE au demandeur, sur paiement des sommes qui lui sont dues, de permettre aux défenderesse de prendre possession de la tente- roulotte à leurs frais; Et statuant sur la réclamation en dommages et intérêts: CONDAMNE solidairement les défenderesses Caravane Joubert inc. et Forest River inc. à payer au demandeur la somme de 2 000,00 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2009; LE TOUT avec dépens. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me NÉRÉE CORMIER Nérée Cormier, avocat Procureur pour le demandeur Me DENIS TREMBLAY Tremblay & Tremblay, avocats Procureur pour la défenderesse, Caravane Joubert inc. Me NICHOLAS JOBIDON Procureur de la défenderesse, Forest River inc. Date d’audience : Le 1 er mars 2012
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