2021 QCCQ 9897, 2021 QCCQ 9897
Opinion
Protection de la jeunesse — 214370 2021 QCCQ 9897 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-014214-208 DATE : 9 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X né le […] 2008 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 12 ans.
Il vit avec sa mère et son conjoint, monsieur C, ainsi que son demi-frère cadet, Y, issu du couple. [ 2 ] Le 4 septembre 2020, le tribunal prononce des mesures provisoires et confie l’enfant à son père avec diverses mesures accessoires jusqu’à l’enquête au fond. [ 3 ] Le 21 septembre 2020, le tribunal révise les mesures provisoires et suspend les contacts entre l’enfant et le conjoint de la mère, monsieur C.
Les autres mesures prononcées le 4 septembre sont maintenues. [ 4 ] Le 6 novembre 2020, le tribunal révise les mesures provisoires et confie l’enfant à sa grand-mère maternelle jusqu’à l’enquête au fond. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison des motifs suivants : • Art. 38 b)1)iii) , négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales inappropriées dans le milieu maternel et paternel); • Art. 38 c), mauvais traitements psychologiques (violence conjugale causée par le conjoint de la mère et conflits de couple dans le milieu maternel et conflit de séparation entre les parents). [ 6 ] Les parents ainsi que le procureur de l’enfant reconnaissent les motifs de compromission.
[ 7 ] La DPJ recommande les mesures suivantes afin de corriger la situation de compromission soit de maintenir l’enfant chez sa grand-mère maternelle avec diverses mesures d’aide pour six mois. [ 8 ] La mère déplore le manque de services. Elle souhaite le retour de son fils à la maison, mais dans la mesure où un éducateur de milieu est présent, que X ait accès à un suivi psychologique et qu’il soit sensibilisé aux différences de son frère (syndrome Gilles de la Tourette) puisque cela crée des conflits entre les garçons. [ 9 ] Le père s’en remet au désir de son fils.
Toutefois, il considère que le problème d’alcool et de violence du conjoint de la mère est récurrent. Il tient à préciser qu’advenant un nouvel événement de violence ou de rechute de consommation d’alcool de monsieur C, il demande que son fils lui soit confié sans délai, et ce, de façon permanente. [ 10 ] X, assisté de son avocat, souhaite retourner vivre dans son milieu maternel. Il a confiance en monsieur C qu’il n’y aura pas de rechute d’alcool. [ 11 ] La preuve documentaire est déposée pour valoir preuve et témoignage. Question en litige : Quel est le milieu de vie approprié dans l’intérêt de l’enfant ?
CONTEXTE ET ANALYSE [ 12 ] La mère vit avec son conjoint, monsieur C depuis que X a un an. [ 13 ] Le père a eu la garde de X de 2013 à février 2020. Ensuite, il a accepté que X aille demeurer chez sa mère afin de répondre à son désir.
À ce moment le père ignore les conflits qui sont survenus entre la mère et son conjoint en 2019 et 2020. [ 14 ] En effet, de 2019 à 2020, il y a eu quatre interventions policières au domicile familial maternel en raison de conflits entre la mère et son conjoint qui mènent parfois à des altercations physiques (août et décembre 2019, avril et mai 2020). [ 15 ] La situation de l’enfant est signalée à la DPJ en avril 2020. [ 16 ] Lors des conflits, X est inquiet et anxieux.
Il craint que monsieur C perde le contrôle. [ 17 ] En juin 2020, les parents reconnaissent la situation et des mesures volontaires sont signées prévoyant le maintien de X dans son milieu familial avec diverses mesures d’aide pour une année. [ 18 ] Antérieurement, X a fait l’objet d’une décision de la chambre de la jeunesse (16 décembre 2013), en lien avec un abus physique de la part du conjoint de la mère et une situation de mauvais traitements psychologiques de la part de ses parents et du conjoint de la mère. Le tribunal a alors confié l’enfant à son père avec diverses mesures d’aide pour une année.
Par la suite, la DPJ a mis fin à son intervention. [ 19 ] Le conjoint de la mère a une problématique de consommation d’alcool depuis de nombreuses années. Au cours de ces années, il a eu de longues périodes d’abstinence (une première fois 22 ans, une seconde fois 7 ans). [ 20 ] Le 22 août 2020, les policiers interviennent au domicile de la mère en raison d’un conflit entre la mère et son conjoint qui est alors intoxiqué à l’alcool. Lors de cet événement, le conjoint de la mère fait une plainte policière. Il allègue que X a tenté de noyer son fils, Y dans la piscine.
Il ne tolère plus X à son domicile et la mère va se réfugier chez un voisin avec les deux enfants pour la nuit. [ 21 ] Du point de vue de X, il se chamaille avec son frère dans la piscine. Il le tient sous l’eau un moment et il prétend que Y a exagéré sa réaction une fois remonté à la surface de l’eau. [ 22 ] La mère reconnaît avoir des difficultés à encadrer X notamment lors de conflits entre ses fils.
C’est la raison pour laquelle son conjoint intervient. [ 23 ] À la suite de ces événements, les parents ne sont plus en accord avec les mesures volontaires, particulièrement le père qui ne veut plus que X soit en contact avec le conjoint de la mère. [ 24 ] Ainsi, le dossier est judiciarisé le 4 septembre 2020 et le tribunal confie X à son père. [ 25 ] Le père accepte mal que la mère poursuive sa relation avec son conjoint. Il ne croit pas que le couple parviendra à ne pas exposer X à leur consommation d’alcool et leurs conflits.
Aussi, il est inquiet pour son fils en raison de l’abus physique passé (2013). [ 26 ] Du côté de la mère, parfois elle fait la promesse à X qu’elle quittera son conjoint, mais dans les faits, la séparation n’est pas une option pour elle. [ 27 ] X est envahi par le discours de ses parents, ce qui lui occasionne des problèmes de sommeil. Il ne sait plus à qui faire confiance.
Par exemple, son père lui dit que sa mère est menteuse lorsqu’elle lui fait ce type de promesse. [ 28 ] De plus, le père et le conjoint de la mère se dénigrent mutuellement en présence de X. [ 29 ] Le 17 septembre dernier, la mère informe la DPJ que son conjoint consomme à nouveau de l’alcool. Elle souhaite mettre un terme à sa relation avec lui tant qu’il ne fera pas de démarches pour régler son problème d’alcool. [ 30 ] À la suite de cet événement, le tribunal suspend les contacts entre X et le conjoint de sa mère.
[ 31 ] Le 23 octobre, le conjoint de la mère consomme à nouveau de l’alcool de façon excessive et la mère affirme que cette fois-ci sa rupture avec lui est définitive. X croit alors à un retour possible chez sa mère avec son frère. [ 32 ] En novembre, alors que X joue en ligne avec son frère Y, il entend le conjoint de la mère parler en arrière-plan.
L’enfant est alors inquiet pour sa mère et son frère. [ 33 ] Lorsque le père apprend cette situation, il exprime beaucoup de colère à l’égard de la mère, il traite le conjoint de la mère de «trou de cul» et il est furieux en lien avec les interventions de la DPJ. [ 34 ] Le 4 novembre, la conjointe du père reconduit l’enfant en pleurs à l’école puisque son père lui a annoncé la veille que la DPJ viendra le chercher pour le conduire en famille d’accueil. [ 35 ] Dans les circonstances, la DPJ applique une mesure de protection immédiate et confie l’enfant à sa grand-mère maternelle, ce qui est par la suite confirmé par le tribunal. [ 36 ] Le père quitte pour la Floride de décembre 2020 à avril 2021.
Pendant cette période, il est quelques semaines sans avoir de contacts avec son fils. [ 37 ] Le 22 décembre, une reprise de contacts téléphoniques a lieu entre X et son père. [ 38 ] Lorsque le Tribunal questionne le père sur les raisons de son départ intempestif vers la Floride en délaissant par le fait même son fils et les impacts que cela peut avoir sur ce dernier ? Le père répond avoir préféré quitter plutôt que de commettre l’irréparable. Il dit avoir eu besoin d’une pause.
Il a quitté seul. [ 39 ] Depuis son retour de la Floride, le père a repris les contacts avec son fils et ils se voient les de fins de semaine. Le père a une bonne entente avec la grand-mère maternelle pour la planification des sorties. Il reprend également sa participation au suivi social. [ 40 ] Du côté de la mère, son conjoint a complété un suivi au centre de réadaptation en dépendance et il maintient son abstinence à l’alcool depuis le 23 octobre 2020. Il participe régulièrement aux rencontres A.A.
De plus, il a complété le programme A pour son problème d’impulsivité et de gestion des émotions. [ 41 ] Par ailleurs, devant les efforts de son conjoint la mère a repris sa vie de couple avec ce dernier.
Elle ajoute que la majorité des conflits entre eux sont en lien avec l’attitude du père, mais qu’aujourd’hui elle accepte qu’il n’y aura jamais une bonne entente entre eux. [ 42 ] Il est à noter que la situation de Y a également été judiciarisée devant la chambre de la jeunesse et en mai dernier le père de Y, monsieur C a pu réintégrer le domicile familial. [ 43 ] X témoigne qu’il est bien chez sa grand-mère, mais il désire retourner vivre auprès de sa mère et son frère. Il a confiance que le conjoint de sa mère maintiendra ses acquis.
Par contre, il comprend les inquiétudes de son père. [ 44 ] Il souhaite fréquenter la Polyvalente A parce que ses amis y sont. Aussi, il pourrait participer au programme de football. S’il est confié à sa mère, il pourra fréquenter cette polyvalente. [ 45 ] Par le passé, X précise qu’il n’a pas toujours tout dit à son père en lien avec son vécu chez sa mère parce qu’il craignait ses réactions.
Mais, aujourd’hui il se sent à l’aise de tout lui dire. [ 46 ] Au cours de l’enquête, le père mentionne vouloir respecter le désir de son fils. [ 47 ] La grand-mère maternelle a aussi fait part de ses observations voulant qu’elle est toujours prête à accueillir X même si elle comprend son désir de retourner vivre auprès de sa mère et de son frère.
Elle est même prête à servir d’intermédiaire entre la mère et le père pour le bien-être de X. [ 48 ] Toutefois, elle est d’avis qu’un retour progressif de X chez sa mère pourrait être une solution ou lorsque la mère travaille les fins de semaine, elle suggère que le père le prenne à sa charge ou qu'elle-même le fasse. [ 49 ] Il est à noter que les préoccupations tant de la mère que de la grand-mère maternelle sont à l’effet que lorsque les frères sont ensemble il est difficile de gérer leurs conflits.
X veut que Y soit comme les autres enfants, mais cela n’est pas le cas en raison de son diagnostic. [ 50 ] Or, dans un tel contexte, monsieur C protège son fils, Y et il y a un risque de débordements à l’égard de X. [ 51 ] La mère, après avoir entendu le témoignage de son fils, du père et de la grand-mère maternelle, demande à reprendre la parole pour préciser qu’elle est en accord avec un retour progressif de X chez elle. [ 52 ] Elle insiste quant à la nécessité d’avoir les services d’un éducateur, un suivi psychologique pour X et qu’il soit sensibilisé aux différences de son frère Y, et ce, afin que le retour de X soit un succès. [ 53 ] L’avocat de l’enfant souligne que les efforts nécessaires ont été faits du côté maternel et que le désir de son jeune client de retourner vivre auprès de sa mère rencontre son intérêt, eu égard à son degré de vulnérabilité.
Il rappelle le principe que toute décision doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial et que les premiers responsables du soin, de l’entretien et de l’éducation d’un enfant sont les parents (articles 2.2 et 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse). [ 54 ] Il ajoute que le père de Y est retourné au domicile familial et que tout se déroule bien. [ 55 ] Cependant, le Tribunal tient à souligner que la situation de X est fort différente de celle de son frère Y, notamment, Y est
surprotégé par son père et les impacts des confits entre son père et le père de X ne sont pas les mêmes puisque Y, lui ne se retrouve pas au centre d’un conflit de loyauté. [ 56 ] Certes, la preuve révèle que le conjoint de la mère a fait les suivis nécessaires pour régler ses difficultés personnelles et le Tribunal l’en félicite.
Maintenant, le défi est pour l’avenir, il doit maintenant maintenir ses acquis à travers le temps, peu importe les aléas de la vie. [ 57 ] D’ailleurs, l’intervenante sociale pourra effectuer des visites à l’improviste au domicile maternel pour s’assurer de la sobriété du conjoint de la mère. Des tests de dépistage aléatoires d’alcool pourront aussi être effectués. [ 58 ] Par ailleurs, X n’a eu aucun contact avec le conjoint de la mère depuis septembre 2020.
Les contacts entre eux se doivent de reprendre progressivement, afin que la confiance se réinstalle. [ 59 ] De plus, rien n’a été travaillé concernant les relations tendues entre la mère et le père. Un point de départ serait que les parents participent à des séances de coparentalité afin de développer une saine communication entre eux. Il est possible de les amener à y participer activement dans la mesure où ils ont en tête qu’ils le font pour le mieux-être de leur fils. [ 60 ] Concernant la relation tendue entre le père et monsieur C, le défi est de taille.
Encore là, l’élément motivateur pour ces derniers est le souhait de X que le Tribunal cite : «les deux hommes, s’il n’y a pas de chicanes entre eux ce serait bien. Ils n’ont pas à être les meilleurs amis du monde». [ 61 ] Le Tribunal souligne qu’il appartient aux deux hommes de s’élever au-dessus de la mêlée pour apaiser X qui vit du stress et de l’anxiété en regard de leur relation empreinte d’agressivité. [ 62 ] Aussi, la mère a besoin d’être outillée pour reprendre sa place et son rôle d’autorité auprès de X afin de diminuer les interventions de son conjoint auprès de son fils.
Ainsi, les services d’un éducateur sont nécessaires. [ 63 ] Également, du travail doit être fait auprès de X afin qu’il saisisse mieux les enjeux concernant le fonctionnement de Y et ses limites.
Cela rendrait X plus conscient des difficultés de son frère cadet ce qui pourrait éviter certains conflits entre eux. [ 64 ] Au cours des derniers mois, voire des dernières années, X a vécu beaucoup de choses qui ont eu un impact sur lui (un abus physique en 2013, l’alcoolisme du conjoint de la mère, les conflits, les interventions policières, la surprotection du père de Y au détriment de X, la colère et le départ de son père pour la Floride, la coupure de contacts avec son père). [ 65 ] Heureusement, à la pause du dîner, la grand-mère maternelle a su convaincre X des bienfaits d’un suivi psychologique et il accepte d’y participer. [ 66 ] Cela dit, tous les suivis mentionnés précédemment nécessitent un certain temps pour être mis en place, notamment en tenant compte de la période estivale.
De plus, on doit donner le temps nécessaire pour que ces suivis donnent des résultats. [ 67 ] Or, réalistement le Tribunal est d’avis qu’un retour progressif chez la mère qui présente des chances de succès peut s’amorcer à la mi-octobre afin d’être complété d’ici au 31 décembre 2021. [ 68 ] En ce qui a trait au volet scolaire, la DPJ se chargera d’envoyer une lettre à la Commission scolaire recommandant du transport scolaire pour X lui permettant ainsi de fréquenter la même école qu’il soit chez sa mère ou chez sa grand-mère maternelle. [ 69 ] Dans le cadre des ordonnances, il sera prévu que les contacts entre X et monsieur C soient toujours effectués en présence de la mère. [ 70 ] Toutefois, le Tribunal tient à préciser que cela vise la période où X est confié à sa grand-mère maternelle, soit jusqu’au 31 décembre 2021 puisqu’on parle de contacts avec monsieur C.
À compter du 1 er janvier 2022, X retournera vivre auprès de sa mère et son conjoint ainsi que son frère, ce sera alors son milieu de vie. Donc, il n’est plus question de contacts entre X et monsieur C. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 71 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en vertu de l’alinéa b)1)iii) et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 72 ] ORDONNE que X soit confié à sa grand-mère maternelle, madame E, jusqu’au 31 décembre 2021 ; [ 73 ] PREND ACTE que celle-ci sera évaluée à
titre de famille d’accueil, si cette évaluation s’avère positive, CONFIE X à la famille d’accueil de madame E ; [ 74 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse, à compter du 15 octobre 2021, à amorcer une réintégration progressive de l’enfant dans son milieu familial maternel ; [ 75 ] ORDONNE qu’à compter du 1 er janvier 2022, que X soit confié à sa mère. [ 76 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient laissés à la discrétion de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis ; [ 77 ] ORDONNE que les contacts entre X et monsieur C soient toujours effectués en présence de la mère ;
[ 78 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique d’ici deux mois ; [ 79 ] ORDONNE aux parents de ne pas se dénigrer l’un l’autre en présence de X, et cela inclut le conjoint de la mère, monsieur C ; [ 80 ] RECOMMANDE aux parents de participer à des ateliers de coparentalité ; [ 81 ] ORDONNE à X et à ses parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment au suivi éducatif qui sera mis en place d’ici deux mois lors des accès de X chez sa mère et par la suite lors du retour progressif ; [ 82 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 83 ] ORDONNE un suivi social d’une année incluant des visites à l’improviste au domicile familial maternel ; [ 84 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux des Laurentides pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 85 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 86 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
DIANE ROUX, J.C.Q. Me Sandrine Boisselle Procureure de la DPJ Me David Fonseca Procureur de l’enfant A Mère, non représentée B Père, non représenté Date d’audience : 9 juillet 2021
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