2021 QCCQ 852, 2021 QCCQ 852
Opinion
Protection de la jeunesse — 21402 2021 QCCQ 852 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-004022-206 DATE : 2 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c.
X, née le [...] 2017 Enfant - intimée Et A B En qualité de parents – intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (38, 76.3 et 76.4 LPJ de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant l’enfant X (3 ans). [ 2 ] Les parties en sont arrivées à une entente tant sur les motifs au soutien de la compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits énumérés à l’entente ci-jointe permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de négligence sur le plan physique et négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l’intérêt de l’enfant ainsi qu’au respect de ses droits. [ 5 ] Le Tribunal a vérifié le consentement libre et éclairé des parties. [ 6 ] La grand-mère paternelle, à qui l’enfant est confiée par le biais d’ententes sur des mesures volontaires depuis plus d’un an, a participé à l’audience et confirmé son engagement à accueillir l’enfant jusqu’à l’atteinte de sa majorité. La preuve démontre que ce projet de vie, auquel les parents adhèrent, est viable et répond au meilleur intérêt de l’enfant. [ 7 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL :
[ 8 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan physique et de négligence sur le plan éducatif; [ 10 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRE les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement et qui prévoit les mesures de protection suivantes : ORDONNE : - Que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de C (grand-mère paternelle) et D; - Que les contacts entre l’enfant et ses parents soient selon entente entre les parties; - Que l’enfant reçoive les soins et services requis par son état (stimulation et santé); - Que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice des mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - Que les parents collaborent au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention; - Qu’une personne travaillant pour le Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille jusqu’à l’atteinte de sa majorité le [...] 2035 ; RECOMMANDE - Que les parents s’impliquent dans un suivi en en lien avec le développement des habiletés parentales; [ 11 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS[A] pour l’exécution de l’ordonnance; ______________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q.
Me Dany Parisé, pour la Directrice Me Annie-Claude Pagé, pour l’enfant A, personnellement B, personnellement Date d’audience : 2 février 2021 [NDLE : Cette entente n'est pas disponible.]
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