2023 QCCA 331, 2023 QCCA 331
Opinion
Régie de l'assurance maladie du Québec c. Atelier 21 inc. 2023 QCCA 331 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010589-239 (200-17-032231-219) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 mars 2023 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC Me ANTOINE MOTULSKY-FALARDEAU Me CHARLOTTE T. FORTIER (Therrien, Couture) PARTIES INTIMÉES AVOCATS ATELIER 21 INC. GROUPE A. INC. Me ANTOINE P. BEAUDOUIN Me DAVID PELLETIER (Stein, Monast) POMERLEAU INC. Me SOPHIE POIRIER Me FÉLIX BRISSETTE (Pomerleau)
LES INDUSTRIES PANFAB INC.
Me PIERRE GOURDEAU Me JULIE MÉTIVIER-MÉNARD (Carter, Gourdeau) Me MARIO PROULX DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 février 2023 par l’honorable Guy De Blois de la Cour supérieure, district de Québec (art. 32 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 35 Appel du dossier et identification des parties; 9 h 36 La juge s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; 9 h 37 Observations de Me Motulsky-Falardeau; Échanges entre la juge et Me Motulsky-Falardeau; Me Motulsky-Falardeau poursuit ses observations; 9 h 55 La juge s’adresse à Me P.
Beaudouin; 9 h 56 Observations de Me P. Beaudouin; Échanges entre la juge et Me P. Beaudouin; Me P. Beaudouin poursuit ses observations; 10 h 08 Observations de Me Brissette; Échanges entre la juge et Me Brissette; Me Brissette poursuit ses observations; 10 h 16 Observations de Me Gourdeau; Échanges entre la juge et Me Gourdeau; Me Gourdeau poursuit ses observations; 10 h 18 Échanges entre la juge et Me P.
Beaudouin; 10 h 19 Réplique de Me Motulsky-Falardeau; Échanges entre la juge et Me Motulsky-Falardeau; Me Motulsky-Falardeau poursuit sa réplique; 10 h 24 Suspension; 11 h 00 Reprise; Jugement; 11 h 03 Échanges entre la juge et Me Brissette; 11 h 04 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’une décision de gestion rendue le 17 février 2023 par le juge Guy De Blois de la Cour supérieure, district de Québec, dans un litige de construction. [ 2 ] En résumé, le juge refuse de prendre des mesures de gestion pour forcer les intimées à préciser leur défense orale . Il fait remarquer que les exposés
sommaires respectent les Directives de la juge en chef associée pour la division de Québec (deux pages maximum) et considère que la requérante pourra obtenir des précisions ainsi que des documents lors des interrogatoires au préalable prévus au mois d’avril. [ 3 ] La requérante invoque plusieurs motifs d’appel, en particulier la violation de son droit d’être entendue.
Elle reproche au juge de ne pas lui avoir donné l’opportunité de présenter son avis de gestion et d’avoir confondu le droit d’obtenir des précisions avec celui d’interroger au préalable. [ 4 ] J’estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 5 ] Comme la Cour le rappelle dans l’arrêt St-Louis c. La Presse ltée , la règle audi alteram partem « est plus souple et peut être appliquée avec moins de rigueur en ce qui concerne les questions de gestion » [1] .
Plus loin, la Cour ajoute ceci : [14] Certes, il aurait été préférable que le juge consulte brièvement les parties sur la mesure de gestion qu’il entendait prendre d’office, si ce n’est que parce que leurs observations auraient pu enrichir son analyse relative à l’opportunité d’imposer l’expertise commune. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que tout manquement aux bonnes pratiques n’entraîne pas nécessairement un manquement aux exigences de l’équité procédurale . [2] [Caractères gras ajoutés; renvoi omis] [ 6 ] Ici, le juge a traité l’avis de gestion de la requérante de façon expéditive, pour dire le moins.
À la lecture de la transcription de l’audience, on comprend qu’il n’avait pas en main l’avis de gestion. Dans ce contexte, il aurait été préférable qu’il laisse l’avocat de la requérante lui exposer ses demandes de précisions avant de les rejeter en bloc. La présente demande pour permission d’appeler aurait peut-être été évitée. [ 7 ]
Malgré ce « manquement aux bonnes pratiques », je suis d’avis que l’appel envisagé n’est pas dans le meilleur intérêt de la justice ni dans le respect du principe de la proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c. ). Les interrogatoires au préalable sont prévus pour quatre jours au mois d’avril, l’avocat de la requérante a déjà transmis aux avocats des intimés des demandes de documents et ces derniers, sous réserve peut-être d’objections, ont l’intention de donner suite à ces demandes dans le délai prévu.
Même si « l’interrogatoire au préalable et la requête pour précisions ne servent pas les mêmes objectifs et ne sont pas soumis aux mêmes règles » [3] , la requérante aura la possibilité de connaître les faits sur lesquels les intimées fondent leurs prétentions. [ 8 ] En somme, si j’accordais la permission d’appeler, je devrais logiquement suspendre l’instance, ce qui aurait pour effet d’en retarder le déroulement sans grand bénéfice en retour. [ 9 ] Quant aux autres demandes contenues dans l’avis de gestion que le juge n’a pas abordées, je ne peux qu’inviter les parties à collaborer.
Elles sont représentées par des avocats expérimentés et n’ont pas besoin de recourir à la gestion d’instance à la première difficulté. Elles ont d’ailleurs le devoir de s’informer mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal (art. 20 C.p.c. ). POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec les frais de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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