2014 QCCQ 19244, 2014 QCCQ 19244
Opinion
Adoption — 14339 2014 QCCQ 19244 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] No: 200-43-000063-145 DATE : 15 décembre 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- A Mère -et- X , né le […] 2013 Enfant JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande d’admissibilité à l’adoption présentée conformément aux dispositions des articles 559 alinéa 2 du Code civil du Québec et 824.1 du code de procédure civile. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X, né le […] 2013 et dont seule la filiation maternelle est établie, soit déclaré admissible à l’adoption. [ 3 ] La situation de X a fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse dès sa naissance en raison du risque sérieux de négligence auquel il était exposé vu les antécédents de sa mère et de ses problèmes personnels.
[ 4 ] Quelques jours après sa naissance, X était placé en famille d’accueil et y est demeuré jusqu’au 17 janvier 2014 où il a intégré une famille d’accueil banque mixte. [ 5 ] La preuve documentaire révèle que madame A est la mère de trois (3) autres enfants. D’une première union, madame a eu deux (2) enfants dont la garde est confiée à leur père. Quant à son troisième fils, il fait lui aussi l’objet de mesures judiciaires de protection et est placé à long terme en famille d’accueil. [ 6 ] Notons que madame A a vécu trois (3) interruptions de grossesse avant de mener à terme celle de X.
Madame ne pouvait plus se faire avorter ayant eu connaissance de son état après douze (12) semaines de gestation. [ 7 ] La preuve documentaire déposée au dossier de la Cour révèle que madame avait tenté d’accoucher de X à sa résidence à l’aide de sa mère et de son conjoint.
Madame fut amenée à l’hôpital par des ambulanciers qui constatèrent que le logement était malpropre et encombré et qu’il y avait la présence d’instruments servant à la consommation. [ 8 ] Lors des interventions relativement à ses autres enfants, les observations étaient à l’effet que madame n’arrivait pas à répondre aux besoins de ses enfants et à leur assurer une routine de vie adéquate. Les intervenants observaient que madame avait de faibles capacités parentales et qu’elle ne mettait pas en application les conseils prodigués par les éducateurs.
De plus, la collaboration de la mère avec la directrice de la protection de la jeunesse était totalement absente et elle ne collaborait pas davantage avec l’éducateur qui tentait de l’outiller dans ses méthodes éducatives. Effectivement, madame employait des méthodes éducatives inadéquates avec ses enfants en criant après eux. [ 9 ] Les présentes procédures ont été signifiées à la mère chez la grand-mère maternelle avec qui cette dernière est en contact régulier.
Ce mode spécial a été autorisé par le Tribunal considérant l’impossibilité pour la directrice de la protection de la jeunesse de joindre la mère qui refuse de donner ses coordonnées. Madame A n’était pas présente à l’audience. [ 10 ] La preuve documentaire révèle que madame A n’a fait aucun cheminement permettant d’assumer ses responsabilités parentales auprès de X.
D’ailleurs, l’évaluation psychologique de ses capacités parentales, réalisée par monsieur [intervenant 1], fait état du fait qu’elle n’est nullement en mesure de répondre aux besoins de ses enfants en raison de ses traits de personnalité. [ 11 ] Suite au placement de X en famille d’accueil, madame débutera l’évaluation de ses habiletés parentales au Centre A. Cette évaluation est effectuée entre le 11 décembre 2013 et le 10 janvier 2014.
Madame n’a pas collaboré à cette évaluation et elle ne s’est présentée qu’à quatre (4) reprises sur une possibilité de quatorze (14) où elle avait l’opportunité d’être avec son enfant. [ 12 ] Suite à l’ordonnance de janvier 2014, madame décidera de ne plus participer à ladite évaluation. [ 13 ] Après janvier 2014, il a été impossible au requérant d’obtenir la collaboration de madame A, cette dernière ne s’étant pas présentée aux rencontres psychosociales fixées.
À compter d’avril 2014, jamais le requérant n’a pu obtenir les coordonnées pour joindre la mère et il est sans nouvelles d’elle depuis. [ 14 ] Pendant le mois de février 2014, le requérant a fait plusieurs rappels à la mère afin que cette dernière signe des documents permettant des rendez-vous médicaux pour l’enfant.
Or, malgré l’importance des soins requis par X, jamais la mère n’a signé de sorte que le Tribunal, en date du 3 avril 2014, lui retirait l’exercice de son autorité parentale relativement aux soins de santé de l’enfant. [ 15 ] La dernière ordonnance rendue permettait à la mère d’avoir des contacts avec son enfant à raison de deux (2) heures par semaine. Dans les faits, madame a eu deux (2) contacts avec son fils, soit le 21 janvier et le 5 mars 2014. En bref, X aura vu sa mère à deux (2) reprises depuis le mois de janvier mais jamais dans les six (6) derniers mois.
Madame A n’a aucunement collaboré au suivi social, ne s’est pas impliquée dans les plans d’intervention afin de corriger sa situation et ainsi, pouvoir éventuellement reprendre la garde de son fils. [ 16 ] Quant à l’enfant, il évolue dans la même famille d’accueil depuis janvier 2014, il a tissé avec les personnes qui l’hébergent des liens affectifs significatifs et il y reçoit de leur part une réponse adéquate à l’ensemble de ses besoins. [ 17 ] Le Tribunal a entendu le témoignage des parents d’accueil qui ont témoigné de la belle évolution de l’enfant à leur résidence, de leur attachement réciproque et de leur désir de s’impliquer dans la vie de l’enfant. [ 18 ] CONSIDÉRANT que seule la filiation maternelle est établie; [ 19 ] CONSIDÉRANT que la mère n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant depuis plus de six (6) mois; [ 20 ] CONSIDÉRANT qu’il est improbable que la mère en reprenne la garde ou en assume le soin, l’entretient et l’éducation, cette improbabilité étant présumée; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 22 ] DÉCLARE X, né le […] 2013, admissible à l’adoption; [ 23 ] DÉSIGNE madame B et monsieur C pour exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant; [ 24 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nathalie Lavoie pour Me Marie-Josée Beaudin pour l'enfant Date d’audience : 2014-12-15 /hp
Loading document…