2013 QCCQ 9484, 2013 QCCQ 9484
Opinion
Nollet c. Bourgeault 2013 QCCQ 9484 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-056798-126 DATE : 27 août 2013 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ DANIEL NOLLET, […], Québec, (Québec) […] Demandeur – Défendeur reconventionnel c.
ODETTE BOURGAULT, […] , Saint-Rédempteur, (Québec) […] Défenderesse – Demanderesse reconventionnelle __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Daniel Nollet (monsieur Nollet), réclame 7 000 $ de la défenderesse, madame Odette Bourgault (madame Bourgault), pour les frais qu'il a assumés relativement à l'achat de nourriture pendant une période où il a été colocataire avec cette dernière, le tout sur la base d'une convention intervenue entre eux le 25 juin 2007. [ 2 ] Madame Bourgault se porte demanderesse reconventionnelle, également pour un montant de 7 000 $, entre autres sur la base des frais de location qu'elle a payés pour le logement qu'elle partageait avec monsieur Nollet à la suite du départ qu'elle a dû effectuer en mai 2011.
Elle a assumé 7 560 $ jusqu'au mois de juin 2012 à la suite de cela. LES FAITS [ 3 ] Le 25 juin 2007, monsieur Nollet et madame Bourgault signent une convention entre locataires pour un logement situé sur le chemin Sainte-Foy à Québec. Le bail prend effet le 1 er juillet 2007.
Par cette convention, outre le partage du loyer, les parties s'entendent sur le fait que chacune d'entre elles devra assumer le coût mensuel d'électricité ainsi que ses frais de nourriture et aucun emprunt d'aliments ne sera toléré. [ 4 ] Ils demeurent colocataires jusqu'à leur séparation en mai 2011. [ 5 ] Le 28 novembre 2011, monsieur Nollet transmet, par l'entremise de ses avocats, une mise en demeure à madame Bourgault l'informant qu'il lui réclame 7 000 $ pour les dépenses qu'il a assumées pendant leur colocation et qu'il n'avait pas à payer suivant les termes de celle-ci, plus particulièrement pour l'achat de nourriture. [ 6 ] Aucune entente n'intervient entre les parties et le 16 mai 2012, monsieur Nollet fait timbrer sa demande à la Cour du Québec, Division des petites créances.
Dans celle-ci, il soutient avoir déboursé environ 18 000 $ à partir du 25 juin 2007 jusqu'à la séparation du couple au mois de mai 2011. [ 7 ] Quant à madame Bourgault, tel qu'énoncé plus haut, celle-ci soutient qu'elle a non seulement payé les frais de loyer pour un logement qu'elle n'a pas occupé du mois de mai 2011 jusqu'au mois de juin 2012, en plus d'avoir encouru des frais pour son déménagement, entre autres. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] La demande principale est-elle bien fondée en fait et en droit sur la base de la convention entre colocataires intervenue entre les parties?
Si oui, à quel montant monsieur Nollet a-t-il droit? [ 9 ] La demande reconventionnelle est-elle bien fondée en fait et en droit, plus particulièrement en regard des frais de location payés par madame Bourgault à la suite de son départ du logement au mois de mai 2011? Si oui, à quel montant a-t-elle droit? ANALYSE
La demande principale [ 10 ] Monsieur Nollet réclame 7 000 $ sur la base plus particulièrement du paragraphe 4 de la convention entre colocataires qui stipule que « Chaque
partie devra assumer ses frais de nourriture et aucun emprunt d'aliments ne sera toléré ». [ 11 ] À l'audience, madame Bourgault confirme que les frais de nourriture se situaient entre 400 $ et 600 $ par mois, alors que monsieur Nollet croyait qu'ils étaient de 200 $. La moyenne entre 400 $ et 600 $ étant de 500 $, c'est le chiffre que le Tribunal va retenir. Madame Bourgault dit que monsieur Nollet en a payé environ 70 %. [ 12 ] Par ailleurs, le Tribunal a souligné aux parties que la convention de colocation a été signée le 27 juin 2007 et que la demande a été timbrée que le 16 mai 2012. Il les a informé que la prescription de l'
article 2925 du Code civil du Québec (C.c.Q.) s'applique : 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 13 ] En conséquence, le Tribunal retient comme période d'application de la demande de monsieur Nollet, étant donné que les parties se sont séparées en mai 2011, celle partant du 16 mai 2009 allant jusqu'au 16 mai 2011. [ 14 ] En vertu de la convention, chaque
partie devait assumer ses frais de nourriture. Ainsi, sur un montant de 500 $ par mois, monsieur Nollet en a payé 350 $ alors qu'il aurait dû en payer plutôt 250 $. De ce fait, madame Bourgault lui doit 1 200 $ par année et sur une période de deux ans, cela fait un total de 2 400 $. [ 15 ] En raison des termes de la convention entre colocataires et de l'aveu de madame Bourgault à l'audience, le Tribunal accorde à monsieur Nollet 2 400 $ pour les frais excédentaires qu'il a payés pour la nourriture en lieu et place de madame Bourgault.
La demande reconventionnelle [ 16 ] Madame Bourgault a quitté le logement en mai 2011. Elle a mis en preuve qu'elle a versé au propriétaire 7 560 $ représentant le loyer entre juillet 2011 et juin 2012.
Par ailleurs, elle n'a pu occuper ce logement et monsieur Nollet en a bénéficié en conséquence. [ 17 ] En raison de cela et des inconvénients qu'a subis madame Bourgault à la suite de son départ du logement au mois de mai 2011, le Tribunal conclut qu'il y a lieu d'accueillir partiellement la demande reconventionnelle de madame Bourgault contre monsieur Nollet pour un montant de 2 400 $. [ 18 ] Parce qu'il condamne chacune des parties au même montant, le Tribunal opère compensation. [ 19 ] Enfin, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, chaque
partie doit assumer ses frais judiciaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande principale pour un montant de 2 400 $; ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle également pour un montant de 2 400 $; OPÈRE compensation entre ce qu'il accorde relativement à la demande principale et à la demande reconventionnelle, ce qui fait en sorte que chacune des parties ne doit plus rien à l'autre, chacune devant également assumer ses frais judiciaires. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d'audience: 22 août 2013
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