2018 QCCA 205, 2018 QCCA 205
Opinion
Cyr-Arsenault c. R. 2018 QCCA 205 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006634-180 (700-36-001242-162) (700-01-116487-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 février 2018 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT CHARLÉLI CYR-ARSENAULT Me FRANCIS PILOTTE (Francis Pilotte Avocat) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEXANDRE DUBOIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 21 décembre 2017 par l’honorable Michel Pennou de la Cour supérieure, district de St-Jérôme. ( Art. 839(1) C.cr . ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 7 février 2018. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant plaide coupable à une accusation de conduite avec les facultés affaiblies par la drogue.
Un peu plus d’un mois plus tard, il est informé par la SAAQ qu’il ne pourra dorénavant qu’être titulaire d’un permis de conduire un véhicule muni d’un antidémarreur éthylométrique. [ 2 ] Il demande le retrait de son plaidoyer de culpabilité puisque, dit-il, quoiqu’informé que des conséquences administratives pourraient être imposées par la SAAQ, il n’a pas été informé que seul un permis de conduire l’autorisant à conduire un tel véhicule pourrait dorénavant lui être émis. [ 3 ] Cette demande de retrait de plaidoyer est rejetée par la Cour supérieure (l’honorable Michel Pennou), siégeant en appel, le 21 décembre 2017. [ 4 ] Le requérant demande que la permission d’appeler de ce jugement lui soit accordée aux termes de l’ article 839
(1) a) du Code criminel . [ 5 ] Le juge, selon lui, a importé dans son analyse des critères qui, jusqu’à maintenant, n’étaient pas appliqués par les tribunaux québécois. Référant à de nombreuses décisions rendues par les tribunaux d’appel du pays et à certaines décisions de la Cour Suprême du Canada, il affirme que la jurisprudence est contradictoire quant au cadre d’analyse applicable à une demande de retrait de plaidoyer et qu’il y aurait lieu pour la Cour de le clarifier. [ 6 ] Il est vrai que l’autorisation d’appel en vertu de l’
article 839 du Code criminel , qui ne doit être accordée qu’à l’égard d’une question de droit, doit l’être avec parcimonie. [ 7 ] J’estime toutefois, au vu de la jurisprudence canadienne invoquée par le requérant, que les questions de droit qu’il soulève au paragraphe 13 de sa requête (explicitées aux paragraphes 23 à 44) sont suffisamment sérieuses pour accorder l’autorisation demandée afin de permettre à une formation de la Cour de les étudier. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCORDE la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 21 décembre 2017. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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