2017 QCCA 1916, 2017 QCCA 1916
Opinion
Donaldson c. Autorité des marchés financiers 2017 QCCA 1916 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027170-174, 500-09-027174-176 (500-80-033851-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 décembre 2017 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. No : 500-09-027170-174 REQUÉRANTS AVOCATS PIERRE DONALDSON Me BERNARD MOREAU ( DHC Avocats) LUC FILIATREAULT BRUNO MARTEL STÉPHANIE BENOIT RAINER BUSCH ANDRÉ COURTEMANCHE A. MICHEL LAVIGNE MICHEL LOZEAU COLETTE ROY Me CHARLES OUIMET ( Stikeman Elliott, s.e.n.c.r.l., s.r.l. ) INTIMÉS AVOCAT AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me VALENTIN JAY ( Autorité des marchés financiers )
MIS EN CAUSE AVOCAT PIERRE LÉGARÉ Absent et non représenté No : 500-09-027174-176 REQUÉRANTS AVOCATS LUC FILIATREAULT BRUNO MARTEL STÉPHANIE BENOIT RAINER BUSCH ANDRÉ COURTEMANCHE A.
MICHEL LAVIGNE MICHEL LOZEAU COLETTE ROY Me CHARLES OUIMET (Stikeman Elliott, s.e.n.c.r.l., s.r.l.) PIERRE DONALDSON Me BERNARD MOREAU ( DHC Avocats ) INTIMÉS AVOCAT AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me VALENTIN JAY ( Autorité des marchés financiers ) MIS EN CAUSE AVOCAT PIERRE LÉGARÉ Absent et non représenté DESCRIPTION : 500-09-027170-174; 500-09-027174-176 Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 19 octobre 2017 par l’honorable Marie Michèle Lavigne de la Cour Québec, division des appels et matières administratives, district de Montréal. Greffier d'audience : Quentin A.
Desrosiers SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 33 Ouverture de l’audience. Échanges entre le juge et les parties. 9 h 37 Argumentation de Me Bernard Moreau. 10 h 16 Affirmation de Me Charles Ouimet qui se souscrit aux argumentations de Me Moreau. 10 h 17 Argumentation de Me Valentin Jay. 10 h 34 Réplique de Me Moreau. 10 h 40 PAR LE JUGE : La requête est mise en délibéré. Fin de l’audition. (
s) Quentin A. Desrosiers Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler [1] d’un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Marie Michelle Lavigne) rejetant leur moyen d’irrecevabilité par lequel ils invoquaient la prescription de l’exercice du pouvoir par l’Autorité des marchés financiers de demander au Tribunal administratif des marchés financiers d’imposer des pénalités administratives. [ 2 ] La juge a bien qualifié les questions en litige.
Elles se résument ainsi : Est-ce que le pouvoir ci haut-mentionné est assujetti à une période de prescription et dans l’affirmative, est-ce que les dispositions pertinentes du Code civil du Québec s’appliquent à
titre supplétif? [ 3 ] La juge a donné une réponse négative, en précisant que c’était le critère du délai raisonnable du droit administratif qui s’appliquait. [ 4 ] Sans me prononcer sur le bien-fondé du jugement de la Cour du Québec, ni les chances de succès des requérants en appel, j’estime qu’il est souhaitable que cette Cour tranche ces questions définitivement. Je suis par conséquent d’avis d’accueillir la requête pour permission d’appeler. [ 5 ] Cela dit, on m’informe à l’audience que les parties ont plaidé le fond du dossier devant la juge.
Selon le plumitif, la juge l’a mis en délibéré le 24 novembre dernier. [ 6 ] Devant ces circonstances, je suis d’avis qu’il y a lieu de suspendre les délais pour la poursuite de l’appel jusqu’au dépôt du jugement sur le fond, et ceci pour deux raisons. D’abord, si les appelants ont gain de cause sur le fond de leur appel à la Cour du Québec, le présent appel deviendra théorique. Par contre, dans pareilles circonstances, l’intimée pourrait vouloir demander la permission d’appeler à un(
e) juge de cette Cour. [ 7 ] Il est donc préférable de suspendre les délais pour la poursuite du présent appel jusqu’au dépôt du jugement au fond de la Cour du Québec. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel;
[ 10 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance devant la juge de la Cour du Québec; [ 11 ] SUSPEND les délais pour la poursuite de l’appel jusqu’au dépôt du jugement de la Cour du Québec sur le fond du dossier; [ 12 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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