2017 QCCQ 7842, 2017 QCCQ 7842
Opinion
Berthold c. Sunwing Airlines inc. 2017 QCCQ 7842 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE FORESTVILLE « Chambre civile » N° : 665 -32-700004-172 DATE : 12 juin 2017 Rectifié le 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CORINNE BERTHOLD et SIMON RIVARD Demandeurs c. SUNWING AIRLINES INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse (Sunwing) un montant de 3083,06$ suite à un retard du vol les transportant de Québec à Fort Lauderdale le 18 décembre 2016, qui a eu pour conséquence de leur faire manquer le départ d’une croisière. Les demandeurs ont dû rejoindre la croisière aux Iles Cayman, ce qui a entraîné pour eux des déboursés qu’ils établissent de la façon suivante :
a) Repas et hôtels (1 nuit à Miami- 1 nuit aux Iles Cayman) : 529,79$
b) Transport aérien : 691,92$
c) Transport terrestre (taxi et train) : 80,38$ d) 2 nuits manquées sur une croisière de 6 (2/6 * 2 348,92$) : 780,97$
e) Dommages-Intérêts (2 x 500$) : 1 000,00$ [ 2 ] Dans le présent dossier, il faut remettre la situation dans le contexte pertinent. [ 3 ] Le 18 décembre 2016, les demandeurs ont acheté un billet de la défenderesse visant leur transport aérien entre Québec pour un départ prévu à 06 h 45 et leur arrivée à Fort Lauderdale la même journée à 10 h 45, pour un total de 808,00$. [ 4 ] La journée du 18 décembre 2016, la région de Québec est au prise avec une crise de verglas importante, « Environnement Canada » prévoyant plus de 5 millimètres de verglas. [ 5 ] Au moment du départ, après que l’avion ait été déglacé, il n’a pas eu le temps de se rendre à son lieu d’envol qu’il était déjà recouvert de verglas, ce qui a fait en sorte que le pilote a pris la décision de retarder le vol jusqu’à ce que la tempête soit terminée. [ 6 ] C’est à 17 h 26 que le vol WG 048 atterrissait à Fort Lauderdale, soit 06 h 45 plus tard que prévu initialement. [ 7 ] Ce retard a d’ailleurs été accentué par l’obligation par la défenderesse d’effectuer un arrêt à Orlando afin de se ravitailler.
Cet arrêt ayant été rendu nécessaire suite à une modification de leur plan de vol après le départ de Québec par la US Air Traffic Control, considérant la tempête de verglas et l’augmentation du trafic aérien que cette situation a créée. [ 8 ] Cet arrêt à Orlando a été rendu nécessaire afin que la défenderesse puisse respecter les meilleures conditions de sécurité pour ses passagers lorsqu’elle serait à destination à Fort Lauderdale, advenant le cas où elle aurait à faire face à un état d’urgence comme « tourner en attente d’être autorisée à atterrir ». [ 9 ] Selon le témoignage de la défenderesse, cette situation lui a occasionné des frais aéroportuaires considérables. [ 10 ] Considérant le retard dû aux conditions ci-haut mentionnées, la
partie demanderesse a raté son départ pour la croisière et a du faire de nombreuses démarches pour rejoindre la croisière aux Iles Cayman, ce qui a engendré pour elle les dommages réclamés. [ 11 ] La
partie demanderesse soumet au Tribunal qu’il est inconcevable que la
partie défenderesse ne se soit pas assurée que l’avion opérant le vol WG 048 le 18 décembre 2016 avait suffisamment de carburant pour assurer l’opération de cet avion. [ 12 ] La demanderesse soumet que malgré les conditions apparaissant aux règlements et restrictions de la défenderesse auxquelles elle a adhérées lorsqu’elle a acheté ses billets d’avion, celles-ci ne trouvaient pas d’application dans le présent dossier et que les parties sont plutôt régies par l’article 19 de la convention de Montréal qui établit une présomption rendant le transporteur responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passager, etc… [ 13 ] L’article 19 se lit de la façon suivante : Retard : Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises.
Cependant, le transporteur
n’est pas responsable du dommage causé par un retard, s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage ou qui leur était impossible de les prendre. [ 14 ] Au terme de l’article 1 de la convention de Montréal, la
partie défenderesse dans le présent dossier est assujettie à cette convention.
Article 1 : Champ d’application 1. « La présente convention s’applique à tout transport international de personnes, bagages, marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s’applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien. » Analyse du présent dossier [ 15 ] Il est admis par les demandeurs que le 18 décembre 2016, la ville de Québec et plus particulièrement l’Aéroport de Québec, font face à une tempête de verglas importante mais soumet que la
partie défenderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau et qu’elle n’a pas démontré qu’elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le transport de ses passagers à destination aux heures prévues, ajoutant et déposant au soutien de sa réclamation, certains documents faisant le parallèle avec d’autres compagnies d’aviation utilisant des avions plus ou moins identiques qui se sont rendus à destination la journée du 18 décembre 2016. [ 16 ] Il y a lieu immédiatement de disposer de cet argument puisqu’on ne connait pas les directives particulières associées à chacun des compagnies auxquelles les demandeurs font référence.
On ne connait également pas, au niveau de la distance, les couloirs utilisés par ces derniers et bien que certains appareils peuvent sembler identiques, ils sont différents relativement à leur masse, leur nombre de passagers, leur capacité, leur puissance de moteur, etc… qui influent sur leur consommation de carburant. [ 17 ] Pour les demandeurs, ce n’est pas tant le retard à l’aéroport Jean Lesage de Québec qui pose problème, mais l’arrêt obligatoire afin de se ravitailler à Orlando qui a occasionné un délai supplémentaire qui était inacceptable pour eux, soutenant que la compagnie aurait dû prévoir la consommation de carburant nécessaire. [ 18 ] Or, ce n’est pas ce que la preuve révèle puisqu’il était impossible, tant pour le pilote que pour la compagnie, de prévoir que la US Air Traffic Control modifierait leur plan de vol, occasionnant ainsi une consommation plus importante de carburant faisant en sorte que cet arrêt devenait nécessaire pour assurer la sécurité des passagers.
Il ressort de la preuve qui a été faite devant le Tribunal que cette situation, tout comme celle du verglas, était hors du contrôle, tant de la
partie défenderesse que de ses employés ou mandataires dans le présent dossier. [ 19 ] Il y a lieu également de souligner la témérité de la
partie demanderesse qui a réservé, dans la même journée, un départ aérien de Québec et un autre d’une croisière de Fort Lauderdale avec tous les impondérables qui peuvent survenir au Québec au cours du mois de janvier. [ 20 ] Considérant la preuve entendue, le Tribunal conclut que le retard du vol des demandeurs résulte d’un évènement sur lequel la défenderesse n’avait aucun contrôle, qu’elle s’est déchargée de son fardeau de preuve résultant de l’application de l’article 19 de la convention de Montréal ainsi qu’au terme de l’
article 1470 du Code civil du Québec qui se lit de la façon suivante :
Article 1470 : « Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure à moins qu’elle ne se soit engagée à la réparer. La force majeure est un évènement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. » [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la réclamation des demandeurs; [ 23 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ MICHEL DIONNE, J.C.Q. Date d’audience : 29 mai 2017
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