2017 QCCQ 8106, 2017 QCCQ 8106
Opinion
Leduc c. JC Transmission inc. 2017 QCCQ 8106 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-017714-165 DATE : 23 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO LEDUC Demandeur c. J.C. TRANSMISSION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Leduc réclame le remboursement d’une facture de réparation de son véhicule effectuée par la défenderesse J.C. Transmission le 11 mai 2016, au motif que cette réparation de 3 963,57$ a été totalement inutile. [ 2 ] La défenderesse, par son représentant Yves Arsenault, directeur technique, refuse de payer cette somme au motif que la transmission était effectivement défectueuse et devait être remplacée.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le demandeur a-t-il prouvé que le remplacement de la transmission de son Mazda Tribute 2009 effectué par J.C. Transmission en mai 2016 était inutile? LE CONTEXTE [ 4 ] Au mois de mai 2016, monsieur Leduc éprouve des problèmes avec la transmission de son Mazda Tribute 2009 qu’il fait remorquer chez la défenderesse J.C. Transmission. [ 5 ] Après avoir obtenu le diagnostic de la nécessité de changer la transmission, monsieur Leduc approuve les travaux évalués par J.C. Transmission à la somme de 3 215$. [ 6 ] Pendant les travaux, J.C.
Transmission découvre que le câble du sélecteur des vitesses (shifter) doit être changé et en avise monsieur Leduc qui approuve le montant supplémentaire. [ 7 ] Lors de la livraison du véhicule, monsieur Leduc est avisé que son ordinateur de bord (PCM) est très corrodé, qu’il a été nettoyé mais qu’il fonctionne quand même pour le moment.
Cette note est inscrite à la facture (Pièce P-1). [ 8 ] Dans les minutes qui suivent son départ, monsieur Leduc constate des problèmes avec le groupe motopropulseur du véhicule (power train). [ 9 ] Il ramène le véhicule chez la défenderesse qui procède à des ajustements. [ 10 ] Monsieur Leduc rapporte le véhicule à quelques reprises chez J.C.
Transmission. [ 11 ] À la fin mai, il décide d’apporter le véhicule chez son concessionnaire Mazda qui constate que l’ordinateur de bord (PCM) est défectueux et doit être remplacé. [ 12 ] Le module de l’ordinateur de bord est remplacé au coût de 843,71$ plus la main-d’oeuvre et les taxes, pour un total de 1 130,37$. [ 13 ] Suite à cette réparation, monsieur Leduc reproche à J.C. Transmission d’avoir remplacé la transmission inutilement puisque le problème se situait au niveau de l’ordinateur de bord. [ 14 ] Il réclame le remboursement complet de la facture de remplacement de la transmission, soit 3 963,57$.
Il se plaint de n’avoir jamais vu les pièces défectueuses qui ne lui ont pas été remises. LE DROIT
[ 15 ] L’
article 175 de la
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, chap. P-40.1) est pertinent à l’analyse du présent litige : « 175. Le commerçant doit, si le consommateur l’exige au moment où il demande de faire la réparation, remettre à ce dernier la pièce qui a été remplacée et ce, au moment où le consommateur prend livraison de son automobile sauf:
a) si la réparation est faite sans frais pour le consommateur;
b) si la pièce est échangée contre une pièce réusinée ou remise à neuf; ou
c) si la pièce remplacée fait l’objet d’un contrat de garantie en vertu duquel le commerçant doit remettre cette pièce au fabricant ou au distributeur. » [ 16 ] De plus, l’
article 2803 du Code civil du Québec s’applique également à la présente situation : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »
ANALYSE [ 17 ] La preuve révèle qu’au moment d’autoriser le remplacement de la transmission, le demandeur Leduc n’a pas exigé de voir ou de récupérer les pièces endommagées. [ 18 ] Ce n’est que quelques semaines plus tard qu’il a demandé de les voir alors que celles-ci n’étaient plus disponibles chez la défenderesse. [ 19 ] De plus, la transmission a été remplacée par une pièce réusinée (reconditionnée selon P-1) avec une garantie de 24 mois ou 40 000 kilomètres. [ 20 ] Monsieur Leduc n’a pas prouvé que la nouvelle transmission était défectueuse. [ 21 ] Celle-ci fonctionnait très bien depuis qu’elle était jumelée à un nouvel ordinateur de bord. [ 22 ] Le Tribunal retient la version crédible du représentant de la défenderesse, monsieur Yves Arsenault, qui possède plusieurs années d’expérience dans le domaine spécialisé des transmissions.
Celui-ci a constaté les dommages à l’intérieur de la transmission du véhicule de monsieur Leduc une fois celle-ci démontée. [ 23 ] Monsieur Leduc n’a pas rempli son fardeau de preuve prévu par l’
article 2803 C.c.Q. car il n’a pas prouvé son allégation que le seul changement de l’ordinateur de bord aurait réglé son problème de transmission. [ 24 ] La preuve prépondérante amène plutôt le Tribunal à la conclusion que la transmission et l’ordinateur de bord devaient être changés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, chaque
partie payant ses propres frais afin de mettre un terme définitif au présent litige. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 2 mars 2017
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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