2018 QCCQ 791, 2018 QCCQ 791
Opinion
R. c. Lemonde 2018 QCCQ 791 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 755-01-029749-105 DATE : 12 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
BERNARD LEMONDE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ *Une ordonnance limitant la publication de tout renseignement permettant d’établir l’identité du plaignant ou d’un témoin a été rendue suivant l’article 486.4 C. cr. 1.
Introduction [ 1 ] Monsieur Bernard Lemonde (accusé) a subi son procès sous quatre chefs d’accusation d’agression sexuelle, de contacts sexuels, d’incitation à des contacts sexuels et de relations anales relativement à des gestes commis à l’égard de monsieur X (plaignant) . [ 2 ] Les événements à caractère sexuel se seraient produits entre le 1 er septembre 1993 et le 1 er janvier 1999 alors que le plaignant avait entre 10 et 15 ans. Il a porté plainte plusieurs années plus tard. Une dénonciation a été émise le 23 juillet 2010.
À la suite d’un mandat d’arrestation lancé contre lui, l’accusé a comparu le 8 août 2012. [ 3 ] En preuve principale, la poursuite a fait entendre deux témoins, soit le plaignant et le sergent-détective Denis Brien de la Sûreté municipale de St-Jean-sur-Richelieu. [ 4 ] L’accusé a témoigné au soutien de sa défense. Il nie tout geste de nature sexuelle commis envers le plaignant. Il a également fait entendre sa fille Y (Y). 2. Question en litige [ 5 ] La question en litige repose essentiellement sur l’appréciation de la crédibilité des témoins. 3.
Contexte factuel [ 6 ] Âgé de 32 ans lors du procès, le plaignant rencontre Y alors qu’il avait 10-11 ans dans la rue en face de chez lui, à St-Alexandre. À cette occasion, ils jouent à la bouteille et s’embrassent. Il croit alors avoir une blonde. Par la suite, il déménage sur la rue A, à Iberville.
Il continue toutefois de garder contact avec celle qui est sa cadette de trois ans. [ 7 ] Le plaignant reproche à l’accusé de l’avoir agressé sexuellement à différentes reprises, d’abord comme passager dans son automobile en direction de St-Alexandre, puis à sa résidence sur la rue A à Iberville, et ensuite, à Longueuil, sur la rue B. 3.1 Dans le véhicule de l’accusé [ 8 ] Peu de temps après l’épisode de la bouteille, le plaignant communique avec Y. L’accusé vient le chercher en face de chez sa mère dans un véhicule bleu, à transmission manuelle.
Ils font ensuite route pour rejoindre Y qui séjourne chez sa grand-mère, à St- Alexandre.
[ 9 ] Chemin faisant, le plaignant soutient que l’accusé s’est livré à des attouchements sexuels sur sa personne. Avec sa main droite, il détache sa ceinture de sécurité et touche ses parties génitales par-dessus ses vêtements. À St-Alexandre, le plaignant demeure dans le véhicule de l’accusé. À sa demande, il y fait le nettoyage pour s’asseoir à l’arrière avec Y au retour. Celle-ci lui remet une peinture avec un renard. Ils se rendent ensuite au domicile de l’accusé sur la rue A, à Iberville.
Plus tard, l’accusé le reconduit chez sa mère en compagnie de Y. 3.2 Au [...], à Iberville, (deux incidents) [ 10 ] Durant le même mois, l’accusé et Y viennent chercher le plaignant en face de chez sa mère. Ils retournent à la résidence de l’accusé sur la rue A, à Iberville. Elle va s’étendre sur son lit, car elle a mal à la tête. Le plaignant se retrouve seul au salon avec l’accusé sur un divan. Selon lui, l’accusé met une « douillette » sur eux, puis il descend ses pantalons et son « boxer », le tasse sur le côté et lui insère le pouce dans l’anus. Aucun mot ni conversation, la séance dure environ 40 minutes.
Y se réveille. L’accusé cesse ses gestes. Le plaignant se rhabille et va à la toilette. Puis, ils le reconduisent chez lui. [ 11 ] Le mois suivant, le plaignant se retrouve de nouveau chez l’accusé, sur la rue A, en compagnie de Y et de son frère Z. Il regarde un film avec Y. Soudainement, Z sort de la chambre et dit que son père veut jouer avec lui. Le plaignant entre dans la chambre. L’accusé verrouille la porte, le déshabille, puis se déshabille. Sur le lit, il se livre à une pénétration anale sur le plaignant. Z vient frapper à la porte. Tous deux se rhabillent. On le reconduit ensuite chez sa mère.
Il embrasse Y dans la voiture et ne la reverra que trois années plus tard. 3.3 Au [...], à Longueuil, domicile de l’accusé [ 12 ] Trois ans s’écoulent. Âgé de 14 ans, le plaignant désire recontacter Y. Il procède à des vérifications téléphoniques dans le bottin de St-Jean-sur-Richelieu. Il joint l’accusé et s’enquiert de Y. Celui-ci lui communique une date pour rencontrer sa fille. Une semaine plus tard, l’accusé vient le chercher chez son père, à St-Jean-sur-Richelieu.
Il l’amène à sa résidence située sur la rue B, à Longueuil, pour y passer la fin de semaine. [ 13 ] Le vendredi, l’accusé vient rejoindre le plaignant dans le salon. Il le déshabille et l’amène dans la chambre. Il utilise alors un vibrateur en forme de vagin pour le masturber. Puis, il lui fait une fellation. Ensuite, l’accusé se place pour recevoir une pénétration anale. Le plaignant s’exécute, mais est incapable de se rendre au bout. Il urine dans le lit. Puis, à son tour, l’accusé le sodomise. Il contourne ensuite le lit. Il s’en vient vers sa tête, met son pénis dans sa bouche et éjacule.
La séance dure autour de 40 minutes. [ 14 ] Le lendemain matin, l’accusé reconduit le plaignant chez son père, à St-Jean-sur-Richelieu. Durant la fin de semaine, il n’a pas vu Y comme il était prévu. [ 15 ] À l’audience, l’accusé proclame son innocence. Il réfute les allégations du plaignant. Il déclare n’avoir commis aucun geste de nature sexuelle à son égard. 4. Notion de crédibilité [ 16 ] Dans une affaire où la crédibilité est importante, comme c’est le cas en l’espèce, le juge du procès doit analyser la preuve à la lumière des enseignements de la Cour suprême dans R. c.
W.(D.) et des éclaircissements apportés par la suite dans d'autres arrêts dont Dinardo , 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788 et Vuradin , 2013 CSC 38 , [2013] 2 R.C.S. 639. [ 17 ] La démarche énoncée par le juge Cory dans l'arrêt W.(D.) n’est pas une formule sacro-sainte à réciter de manière incantatoire. Ainsi, le juge n’est plus tenu de suivre de façon systématique le modèle en trois étapes établi par cet arrêt de principe.
Il s'agit de respecter la substance des directives formulées. [ 18 ] Par conséquent, dans une cause dont l’issue repose sur la crédibilité, le juge doit d’abord répondre à la question déterminante de savoir si la preuve offerte par l’accusé, appréciée au regard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité : R. c. Dinardo , précité, paragr. 23 . Si oui, l’acquittement s’impose.
Sinon, le juge doit ensuite évaluer si l’ensemble de la preuve établit la culpabilité hors de tout doute raisonnable. [ 19 ] À noter que la déposition de l’accusé ne doit pas être prise isolément, mais analysée dans l’ensemble de la preuve et qu’un témoin peut être cru en tout, en
partie ou pas du tout. 5. Analyse et discussion [ 20 ] La défense de l’accusé consiste en une dénégation générale des gestes reprochés, ce qui implique que le plaignant ne dit pas la vérité. Il prétend qu’il lui aurait pratiquement été impossible d’être seul avec lui dans son véhicule ou à sa résidence, puisqu’il y avait toujours beaucoup d’enfants en sa compagnie. [ 21 ] Or, la version de l’accusé est contredite par celle du plaignant sur des aspects importants de l’affaire. Il nie tout ce qui est compromettant ou qui pourrait confirmer le témoignage du plaignant.
Ainsi, il affirme ne s’être jamais rendu en voiture avec le plaignant pour chercher sa fille chez sa grand-mère, à St-Alexandre. Il déclare qu’il ne l’a pas agressé sexuellement à son domicile sur la rue B, à Longueuil. Selon lui, ces événements n’ont jamais existé. [ 22 ] L’accusé a longuement témoigné. Il a répondu à toutes les questions sans avoir été mis en contradiction de manière importante. Cela ne veut pas dire qu’il dit la vérité pour autant. Son témoignage manque cependant de sincérité et de franchise.
[ 23 ] Le comportement douteux de l’accusé à l’égard du plaignant pose problème. Ainsi, il le ramasse au milieu de la rue à St- Alexandre pour l’emmener coucher chez lui en compagnie de sa fille et d’autres amis. Il trouve normal de ne pas demander l’autorisation de ses parents. Le plaignant n’a ni vêtements, ni bagages, ni brosse à dents. Aucune question ne lui est posée. Si une urgence survient, il ne connaît pas son numéro de téléphone pour alerter ses parents. Le plaignant couche chez lui à Henryville pendant deux jours. Puis, il le ramène et le laisse au même endroit.
Il est inconcevable d’agir de la sorte envers un enfant en bas âge. 5.1 Les attouchements dans le véhicule [ 24 ] L’accusé soutient n’avoir jamais été seul avec le plaignant dans son véhicule ni l’avoir amené pour chercher sa fille Y chez sa mère, à St-Alexandre. Je ne le crois pas. Le plaignant donne beaucoup de détails sur cet incident. Durant le trajet, l’accusé touche ses parties génitales par-dessus ses vêtements. Rendu à St-Alexandre, à la demande de l’accusé, il est resté à l’extérieur de la résidence pour nettoyer son véhicule pour qu’il puisse s’asseoir à l’arrière avec Y.
Preuve de son honnêteté, il trouve 2 $ et le remet à l’accusé. De plus, Y lui donne une peinture avec un renard. [ 25 ] Mme YY a témoigné au soutien de la défense de son père. Elle déclare que le plaignant n’est jamais allé chez sa grand-mère, à St-Alexandre et qu’elle ne lui a pas donné une toile avec un renard. Elle prétend aussi qu’il s’est rendu à deux reprises à leur résidence sur la rue B, mais qu’il n’y a dormi qu’une seule fois. Elle ajoute qu’il a un retard mental [1] . Elle témoigne avec une précision chirurgicale sur des événements qui remontent à plus de 15 ans, alors qu’elle avait entre 10 et 15 ans.
Son témoignage est cependant contaminé par les différentes discussions de la cause avec son père ou en préparant le dossier avec lui au bureau de son avocat. [ 26 ] Au surplus, le 29 avril 2010, l’enquêteur Denis Brien lui laisse un message de le rappeler concernant son père. Elle le contacte et déclare avoir peu de souvenirs de cette époque-là. Elle dit se rappeler l’avoir amené une seule fois chez elle, sans plus. À l’audience, elle admet que les informations livrées à l’enquêteur Brien étaient inexactes.
« J’ai paniqué », « j’ai répondu tout croche », « je n’ai pas compris l’importance de tout cela », dit-elle. Pourtant, elle n’a pas recommuniqué avec l’enquêteur Brien pour se rétracter durant les six années qui ont suivi. [ 27 ] Pour ma part, je considère que Y ne peut se souvenir aujourd’hui avec autant de précisions d’événements lointains sans grande importance pour elle, sauf certains qui l’ont marquée personnellement comme le baiser volé dans le véhicule et la séance de rasage de la tête du plaignant à l’aide du rasoir de barbier (clipper) de son père.
Sa crédibilité est minée au point de rejeter son témoignage élaboré à partir des souvenirs de son père sur des éléments cruciaux de l’affaire. 5.2 Premier événement dans le salon au [...], à Iberville [ 28 ] L’accusé nie l’incident relaté par le plaignant dans le salon de son appartement situé au [...], à Iberville. Sur ce point, il présente une défense d’impossibilité. Il est allé le chercher en compagnie de Y et de son fils Z pour l’amener chez lui. Il n’était donc jamais seul avec lui à la maison.
Y couchait dans sa chambre et lui dormait sur le divan. [ 29 ] La version de l’accusé est cependant contredite par celle du plaignant qui apporte beaucoup de détails sur cet événement. Il relate que Y avait mal à la tête. Elle s’est étendue sur son lit. Durant son absence, il est seul avec l’accusé à regarder la télévision sur le divan, dans le salon. Il indique avoir été agressé par l’accusé qui a mis une couverture sur eux, puis a baissé ses pantalons et son « boxer » pour ensuite lui insérer le pouce dans l’anus.
Il s’est arrêté lorsque Y s’est réveillée. [ 30 ] À l’audience, Y déclare être toujours en bonne santé. Même enfant, elle ne se souvient pas d’avoir été malade. Si tel avait été le cas, elle n’aurait pas invité d’amis à la maison. Cette
partie de son témoignage n’a aucune valeur probante sur l’incident reproché. Le plaignant ne dit pas qu’elle a été malade, mais précise qu’elle s’est étendue sur son lit à cause d’un mal de tête. En réalité, Y n’a aucun souvenir de cet événement en particulier. [ 31 ] Il est vrai qu’il est difficile pour l’accusé de donner des détails précis sur un ou des incidents qu’on qualifie d’inexistants.
Néanmoins, sa défense d’impossibilité doit être écartée parce qu’elle n’est pas crédible et qu’elle ne soulève aucun doute dans mon esprit. 5.3 Deuxième événement dans la chambre, au [...], à Iberville [ 32 ] L’accusé nie avoir sodomisé le plaignant un mois plus tard dans sa chambre à son appartement de la rue A. Le plaignant souligne qu’il écoutait des films avec Y lorsque son frère Z est sorti de la chambre de son père pour lui dire qu’il voulait jouer avec lui. Le plaignant est entré dans la chambre. L’accusé a barré la porte. Croyant à du tiraillage, il a plutôt été déshabillé et sodomisé.
Puis, Z est venu cogner à la porte. Il en a profité pour se rhabiller. [ 33 ] L’accusé spécifie que cet événement n’a jamais existé. Je ne le crois pas. Le plaignant a même décrit l’intérieur de la chambre, soit un gros lit, un bureau et une table de chevet. Il ne peut donner tous ces détails à moins d’y être entré à l’invitation de l’accusé. 5.4 L’événement survenu au [...], à Longueuil [ 34 ] L’accusé prétend que l’événement de fellation et sodomie [2] qui se serait produit au [...], à Longueuil, n’est jamais arrivé.
Il relate que la dernière fois que le plaignant a séjourné chez lui, à Longueuil, il l’a surpris en train de se raser la tête dans la salle de bain avec un (ʺclipperʺ). Y se rappelle aussi cet incident qu’elle situe près de son anniversaire au mois de juillet parce qu’il faisait chaud [3] . Ce soir-là, ils sont allés le reconduire chez son père sur la rue C, à St-Jean-sur-Richelieu. C’est la dernière fois qu’elle a vu le plaignant [4] . [ 35 ] Or, le plaignant ne parle pas du même événement. Il affirme qu’il croyait rencontrer Y sur la rue B et qu’à sa grande surprise,
elle n’y était pas. Selon lui, la dernière agression serait survenue au mois d’avril parce qu’il faisait froid, soit entre 19 et 22 °C[5]. Parconséquent, je conclus que le plaignant a passé une fin de semaine chez l’accusé seul avec lui, alors que Y et son frère ne s’y trouvaientpas. 5.5 Le casier judiciaire de l’accusé [36] En interrogatoire principal, l’accusé admet avoir reconnu sa culpabilité, le 11 novembre 2004, à deux chefs d’agression sexuelleet trois de contacts sexuels pour lesquels une peine de trois ans de pénitencier lui a été infligée dans le district de Beauharnois.
Lesévénements en cause remontent à 2003. [37] La poursuite me prie de considérer cette condamnation postérieure comme un élément parmi tant d’autres dans l’évaluation de lacrédibilité de l’accusé. La défense s’y oppose à cause du danger de raisonnement fondé sur la propension. [38] La condamnation de nature sexuelle inscrite au casier judiciaire de l’accusé en 2009 ne compte à sa face même aucun élément demalhonnêteté. Dans R. c.
R.L., 2014 QCCA 1743, la Cour d’appel du Québec rappelle qu’«[i]l est maintenant bien acquis qu’une seulecondamnation antérieure qui ne comporte aucun élément de malhonnêteté sera en principe peu utile pour apprécier la crédibilité del’accusé (référence omise) ». Comme celle-ci est similaire aux présentes accusations, la Cour d’appel statue qu’un raisonnement fondésur la propension demeure présent « en raison du caractère parfois pernicieux du préjudice moral, même pour un juge [seul] » (paragr.13). [39] Dans LSJPA - 1553, 2015 QCCA 2010, la Cour d’appel du Québec réitère que l’article 12 de la
Loi sur la preuve au Canadapermettant au ministère public de contre-interroger un accusé sur ses condamnations antérieures souffre d’une exception. « Si une tellepreuve peut être administrée, elle comporte néanmoins un risque important, lorsque les antécédents mis en preuve sont similaires àl’accusation. En ces cas, le juge peut être tenté d’inférer une propension de l’accusé à commettre le crime reproché » (paragr. 6). [40] Or, c’est le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu d’écarter cet élément de preuve sur le plan de l’appréciation de la crédibilité, car sonadmissibilité entraînerait un préjudice supérieur à sa valeur probante : R. c. Tremblay, 2006 QCCA 75, paragr. 20; LSJPA - 1553,précité, paragr. 7, se référant à R. c. Trudel, (QC CA), [1994] R.J.Q. 678 (C.A.). 6. Conclusion sur la dénégation générale [41] L’examen de la déposition de l’accusé m’amène à conclure que sa dénégation générale n’est pas sincère et ne soulève pas dedoute. Sa version contradictoire est incompatible avec celle du plaignant. Sa mémoire est sélective.
Son témoignage et celui de sa filleont été ajustés en cours de route au fur et à mesure de leurs rencontres. Il n’est pas crédible et son témoignage n’est pas fiable. Son récitne peut être retenu sur les éléments essentiels des infractions reprochées. Conséquemment, ni sa version ni celle de Y ne suscitent undoute raisonnable dans mon esprit. 7. Appréciation de l’ensemble de la preuve [42] Une fois cette étape franchie, l’exercice ne s’arrête par là.
Reste à déterminer si l’ensemble de la preuve montre la culpabilité del’accusé hors de tout doute raisonnable. [43] La défense soutient que la preuve à charge ne peut supporter un verdict de culpabilité. Elle plaide que le plaignant n’est pas demauvaise foi, mais souligne que les nombreuses contradictions rendent son témoignage non fiable. [44] La défense a fait grand état d’une déclaration antérieure du plaignant livrée à Mme Isabelle Caron, travailleuse sociale au sein del’organisme CAVAC, au Palais de justice de St-Jean-sur-Richelieu, le 8 février 2008.
Me Robillard soutient qu’elle contient denombreuses contradictions avec son témoignage rendu au procès. Le document a été déposé en preuve sous la cote D-6 aux fins de servirà attaquer la crédibilité du plaignant. [45] Il est utile d’expliquer le contexte de la prise de cette déclaration. Le plaignant a d’abord rencontré un policier dans le but deporter plainte. Ne le croyant pas assez fort mentalement pour affronter le processus judiciaire, l’agent de la paix l’a référé au CAVAC.Le plaignant a ensuite contacté Mme Caron qui lui a fixé un rendez-vous.
Il s’est présenté à son bureau, le 8 février 2008, pour qu’ellel’aide à remplir une demande à l’IVAC dans le but de recevoir des soins psychologiques. [46] Mme Caron a rempli la demande de prestation (D-6) à partir des renseignements fournis par le plaignant. Celui-ci a signé ledocument et est reparti avec le formulaire. On apprendra par la suite qu’il ne l’a jamais fait parvenir à l’IVAC. [47] En
annexe à cette demande de prestation, le plaignant ajoute certains détails quant aux agressions subies. De 1994 à 1996, ilaurait été victime d’environ 20 agressions sexuelles de la part de son agresseur, allant de fellations à pénétrations à l’aide d’un vibrateur.Afin de respecter la règle d’équité procédurale énoncée dans Browne c. Dunn, il déclare, en réinterrogatoire, soit 11 mois après la fin deson témoignage, ne pas se souvenir d’avoir donné toutes ces informations à Mme Caron. Il ne se rappelle pas lui avoir mentionné 20agressions au lieu des quatre relatées au procès[6]. J’y reviendrai.
Il reconnaît toutefois sa signature au bas du document. Il précise qu’ilvoulait voir un psychologue pour vivre comme du monde et aussi faire un geste qui a de l’allure comme « mettre Bernard Lemonde enarrière des barreaux »[7]. [48] Dans la demande de prestation (D-6), le plaignant a relaté à Mme Caron que le fils de l’agresseur était venu le voir pour lui direque son père voulait jouer avec lui. Dans la chambre, il a barré la porte et nous avons commencé à nous tirailler en jeux, précise-t-il. Auprocès, il a dit qu’une fois entré dans la chambre, il n’y avait pas eu de bataille de chicane ou de tiraillage[8].
En interrogatoire principal,il avait cependant mentionné qu’il pensait que l’accusé voulait faire du tiraillage[9]. Contradiction mineure s’il en est une qui n’affecte en
rien sa crédibilité. [49] À la première page de la demande de prestation (D-6), il est écrit que dans la voiture, tout en conduisant, l’accusé a posé sa mainsur sa cuisse pour remonter par la suite à ses organes génitaux par-dessus ses vêtements. Au procès, à la suggestion de Me Robillard, ilavait répondu que l’accusé avait glissé sa main à l’intérieur de ses vêtements pour ensuite préciser que les attouchements se sont faitspar-dessus les vêtements[10]. Il ne faut pas oublier que le contenu de la demande de prestation à l’IVAC (D-6) est un court résumé descirconstances de l’acte criminel.
Il n’y a là qu’une contradiction mineure qui n’entache pas sa crédibilité. [50] Les autres contradictions soulevées sont du même genre. Ainsi, certaines agressions auraient duré 40 minutes. Pas crédible, selonla défense. Le plaignant n’a pas chronométré la durée de chacune des agressions. Simple question de perception. Le plaignant amentionné que l’accusé l’avait pénétré avec son pouce dans l’anus alors qu’il ne sait pas avec quel doigt l’incident s’est produit.
Pour leplaignant, cela lui paraissait gros comme un pouce. [51] L’accusé et Y soutiennent que le plaignant a eu un comportement bizarre en se rasant la tête à l’aide d’un rasoir de barbier(ʺclipperʺ). La défense plaide qu’il a nié cet incident ou qu’il ne s’en souvenait pas. Or, la question ne lui a pas été posée directement. Àcet effet, il est utile de reproduire le contre-interrogatoire du plaignant sur ce sujet[11]: Q. Vous souvenez-vous qu’il se soit produit un incident particulier concernant un rasoir cette journée-là? R. Non. Q. Non, un rasoir électrique, Monsieur X? R. Non. Q.
Vous ne vous souvenez pas de ça? R. Non. […] Q. Est-ce qu’il a déjà eu un événement impliquant un rasoir électrique? R. Non. Q. Jamais, jamais? R. Jamais. [52] Il aurait été plus adéquat de demander au plaignant s’il s’était rasé la tête avec le rasoir de l’accusé. En contre-interrogatoire, onpeut suggérer la réponse dans la question. Puis, le témoin acquiesce ou non à la suggestion de l’avocat.
On ne peut reprocher auplaignant de ne pas se rappeler un événement en particulier sans le préciser de manière spécifique. [53] Le plaignant est un adulte qui témoigne sur des incidents qui se sont produits durant son enfance et son adolescence. Il avait entre10 et 15 ans lors des événements en cause et 32 ans lors de son témoignage au procès. Il est reconnu que le temps efface certainssouvenirs, allonge ou réduit certaines périodes de la vie, surtout chez les enfants. Compréhensible que sa mémoire ait fait défaut àplusieurs reprises.
Pas étonnant qu’il ait déclaré ne pas se rappeler certains détails périphériques ou secondaires. [54] Il ne se souvient pas non plus du contenu de la déclaration faite à Mme Caron dans le but d’obtenir de l’aide de l’IVAC. Il estincapable d’expliquer pourquoi il a mentionné avoir subi 20 agressions au lieu de quatre. Or, la contradiction est plus apparente queréelle. Si on calcule le nombre d’attouchements ou d’agressions subies lors des événements en cause, on arrive facilement à un chiffreplus élevé que quatre.
L’estimation faite par le plaignant à l’époque est approximative, mais n’est certes pas exagérée dans lescirconstances. [55] Il reconnaît cependant que les informations divulguées proviennent de lui.
Comme sa déclaration est conforme à sa dépositionrendue à l’audience, sauf quant au nombre d’agressions rapportées, l’inconsistance dans son témoignage, en réinterrogatoire, a peud’impact sur sa crédibilité et n’amoindrit pas la fiabilité de sa version sur l’essentiel. [56] Dans l’arrêt W.(R.), (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122, p. 131-133, la Cour suprême souligne que « [c]es dernierspeuvent voir le monde différemment des adultes. […] Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis oul’endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu’ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l’a fait ». […].« [P]our ce qui estde la
partie de son témoignage qui porte sur les événements survenus dans son enfance, s’il y a des incohérences, surtout en ce quiconcerne les questions connexes comme le moment et le lieu, on doit prendre en considération l’âge du témoin au moment desévénements en question ». [57] À noter que le plaignant a fréquenté des classes spéciales réservées aux élèves en difficulté aux prises avec des troublesd’apprentissage au niveau primaire et secondaire (classe spéciale en CPC)[12]. Il a également fait trois tentatives de suicide.
En 2005, il aséjourné à l’Hôpital du Haut-Richelieu, en psychiatrie, à la suite d’une consommation excessive de cannabis[13]. Il consommait de ladrogue pour se détendre afin de penser à autre chose que le viol[14], précise-t-il. Depuis maintenant plus de 10 ans, il vit avec la mêmeconjointe.
Ensemble, ils ont eu quatre enfants. [58] Une preuve par expert aurait pu être utile pour comprendre l’effet du handicap mental du plaignant sur sa déposition, mais n’étaitpas nécessaire dans les circonstances puisque « la connaissance commune autoris[e] le juge d’instance à en tenir compte » dans lamesure où « ce n’est pas le seul aspect [retenu] » dans l’évaluation de son témoignage : R. c. Lacasse, 2017 QCCA 1761, paragr. 10. Auparagraphe 11, la Cour d’appel du Québec rappelle les propos de la Cour suprême dans l’arrêt W.(R.), précité, p. 131-133 :
[…] Quiconque témoigne devant un tribunal, quel que soit son âge, est une personne dont il faut évaluer la crédibilité et le témoignage selon les critères pertinents compte tenu de son développement mental, de sa compréhension et de sa facilité de communiquer. […] [ 59 ] En dépit de certaines lacunes, le plaignant a livré un témoignage franc, convaincant et empreint d’authenticité sur les incidents reprochés, et ce, compte tenu de son âge au moment des événements en question, de l’écoulement du temps, de ses capacités intellectuelles limitées – lenteur intellectuelle - constatées par Y à l’époque [15] et perçues par le soussigné à l’audience, de son trouble d’apprentissage, de sa nervosité, de sa fragilité et de sa souffrance due à l’impact des nombreux gestes à caractère sexuel commis sur sa personne.
En somme, il est crédible et son récit est fiable sur les événements à caractère sexuel subis durant son enfance et son adolescence. 8. Conclusion [ 60 ]
Malgré la dénégation générale de l’accusé et le témoignage de sa fille Y, l’examen de l’ensemble de la preuve ne suscite aucun doute dans mon esprit et me convainc hors de tout doute raisonnable qu’il a commis les actes sexuels décrits par le plaignant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 61 ] DÉCLARE l’accusé coupable des quatre infractions de nature sexuelle libellées à l’acte d’accusation. [ 62 ] RÉSERVE aux parties la possibilité d’argumenter quant à l’application, s’il y a lieu, de la règle prohibant les condamnations multiples. __________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q.
Me Nicolas Rochon Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Jean-Pierre Robillard Pour l’accusé Dates d’audience : 14, 15 janvier, 7 octobre, 13 décembre 2016 et 15 juin 2017
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