2023 QCCQ 7017, 2023 QCCQ 7017
Opinion
Protection de la jeunesse — 231219 2023 QCCQ 7017 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 605-41-001147-222 605-41-001148-220 DATE : 24 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE SAMSON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2015 Y, né le [...] 2017 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A
Partie demanderesse et MADAME A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 95 ,
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ, c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (le directeur) souhaite que soit prolongée la décision rendue le 25 avril 2022. Cette décision déclarait la compromission des enfants X et Y pour des motifs d’abus physiques par le conjoint de la mère, monsieur B. Les enfants furent alors confiés à leur mère avec un interdit de contact avec monsieur B pour une période de huit (8) mois. [ 2 ] À l’audience, les enfants sont représentés par avocat et la mère est assistée d’une avocate.
La mère nie la plupart des allégués de la requête, mais admet qu’il y a toujours compromission et est en accord avec les mesures recherchées par le directeur. L’avocat des enfants consent à l’application des mesures proposées par le directeur et indique que ses clients le souhaitent également. Considérant que la mère nie la plupart des faits, aucun projet d’entente n’a pu être déposé au Tribunal. [ 3 ]
Le directeur dépose, à
titre de preuves documentaires, plusieurs documents dont entre autres, un rapport en vue de la révision daté du 4 janvier 2023, un bilan du milieu scolaire pour l’année en cours concernant les deux enfants et une lettre concernant la fermeture du dossier en réadaptation de X. La mère ne présente aucune preuve. [ 4 ] Depuis le dernier jugement, la mère a maintenu sa relation conjugale avec monsieur B. Ils se sont mariés en août 2022 et la mère est présentement enceinte. Monsieur B demeure dans un logement distinct de celui de la mère, mais toujours dans la même ville.
La mère accueille l’enfant de monsieur B, Z, à la maison, afin de maintenir des contacts avec les enfants. La mère souhaite que monsieur B revienne à la maison avec elle et les enfants. [ 5 ] Considérant la négation des faits par la mère, aucune évolution de cette dernière n’a été possible. Force est de constater qu’une dégradation de la situation s’est plutôt installée. [ 6 ]
Malgré les projets d’entente signés et les jugements rendus, la mère réfute les comportements violents de monsieur B à l’égard des enfants voulant les expliquer par des mensonges de ces derniers. Elle mentionne que son ancien avocat l’aurait forcée à signer le projet d’entente et que les faits dans les rapports sont faux. Elle a une entière confiance en monsieur B. Elle mentionne ne pas comprendre pour quelles raisons le directeur de la protection de la jeunesse est intervenu dans sa vie.
Elle reconnaît que monsieur B a eu des comportements inacceptables envers ses enfants et que quand cela se produit elle préfère se retirer et fermer les yeux sur la situation. Elle ne peut confirmer les abus physiques, puisqu’elle n’a pas vu monsieur B les faire.
[ 7 ] Lors d’un contact supervisé par l’intervenante, monsieur B a questionné X, lui suggérant s’être blessée elle-même. Les enfants verbalisent que leur mère discute avec eux ou en leur absence des comportements violents de monsieur B, en tentant de modifier leurs verbalisations. [ 8 ] X est âgée de 7 ans. Elle est suivie en centre de réadaptation, depuis le 26 janvier 2022, suivant un diagnostic provisoire de trouble du spectre de l’autisme. Le dossier fut fermé le 27 juillet 2022.
Les évaluations sont à l’effet que l’enfant a les capacités requises pour poursuivre son cheminement sans nécessiter de services en réadaptation. Aucune difficulté significative ne fut observée. X réussit bien en classe et elle est bien intégrée. Cependant, elle ne fait pas ses devoirs et cette situation lui génère du stress. X bat régulièrement des mains « flapping » et malgré plusieurs efforts et apprentissages de technique de retour au calme, les résultats s’avèrent négatifs. X manifeste beaucoup de regret face au départ de monsieur B qu’elle nomme « papa ». Elle mentionne que c’est de sa faute s’il est parti.
Elle tente de modifier sa version initiale des évènements d’abus physiques. Elle dit que c’est à cause du directeur de la protection de la jeunesse s’il elle ne voit plus monsieur B. X se referme sur elle-même et ne veut plus parler de ce qui se passe à la maison. Elle souhaite que monsieur B revienne vivre avec eux. [ 9 ] L’enfant Y est âgé de 5 ans. Il est un garçon très intelligent et ne rencontre aucune difficulté sur le plan académique. Depuis quelque temps, son enseignante indique qu’il semble triste et fâché. Il nécessite beaucoup d’attention. Ses comportements sont de plus en plus violents à l’école.
Il s’en prend verbalement et physiquement auprès des autres enfants. Il s’en prend également aux adultes. Dernièrement, il a commencé à faire des selles en classe et il doit porter des couches. Il refuse de se changer lorsque la situation se produit. Des services en psychoéducation ont débuté en vue de produire une évaluation fonctionnelle de son comportement. Il est aussi rencontré par une éducatrice spécialisée et une technicienne en travail social, afin de lui donner du temps privilégié avec un adulte. Les comportements de Y qui se dégradent en général inquiètent son enseignante.
Son éducatrice à la garderie mentionne qu’il semble très perturbé par la situation qu’il vit à la maison. Il nomme des conflits dans la famille entre sa mère et sa tante. Il a également commencé à changer sa version initiale des abus physiques faits par monsieur B. [ 10 ] Lors de la présence de l’intervenante sociale au domicile, aucun geste d’affection de la mère à l’endroit des enfants n’a été observé et cette dernière présente une rigidité dans la discipline auprès des enfants.
Le côté affectif est à travailler auprès de la mère vis- à-vis ses enfants. [ 11 ] Après avoir pris en considération la preuve documentaire et la position des parties, le Tribunal est d’avis que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et que les mesures suggérées sont de nature à corriger la situation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X, née le [...] 2015, et Y, né le [...] 2017, sont toujours compromis pour motif d’abus physiques [1] ; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance précédemment rendue, et ce, jusqu’au 31 juillet 2023; [ 15 ] CONFIE les enfants à la mère, et ce, pour toute la durée de l’ordonnance; [ 16 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés aux enfants, à leur mère et au conjoint de la mère, monsieur B, et ce, jusqu’au 31 juillet 2023; [ 17 ] PREND ACTE du consentement de monsieur B à recevoir aide, conseils et assistance de la part du directeur de la protection de la jeunesse; [ 18 ] INTERDIT à la mère de mettre les enfants en contact directement ou indirectement auprès de monsieur B, et ce, pour toute la durée de l’ordonnance sauf si autorisé préalablement et supervisé par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 19 ] INTERDIT à monsieur B d’être en contact directement ou indirectement avec les enfants; [ 20 ] AUTORISE des visites non annoncées à tout endroit où se retrouvent les enfants; [ 21 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement des enfants; [ 22 ] ORDONNE à la mère de bénéficier d’un suivi thérapeutique personnel et qu’elle suive les recommandations émises par le professionnel dispensant les services; [ 23 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur situation; [ 24 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse d’évaluer l’opportunité d’un suivi mental pour les enfants; [ 25 ] AUTORISE l’échange d’informations entre les différents professionnels dispensant des services aux enfants et à leur famille auprès du directeur de la protection de la jeunesse relativement à leur collaboration, leur assiduité et leur cheminement, et ce, pour toute la durée de l’ordonnance; [ 26 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution de la présente ordonnance, si requis par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 27 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 28 ] ORDONNE au greffe de signifier personnellement l’ordonnance d’interdit de contact à monsieur B et de conserver la preuve
de signification au dossier de la cour. [ 29 ] Le tout jusqu’au 31 juillet 2023. __________________________________ NATHALIE SAMSON, J.C.Q. Me Annie Gaouette Lemire, Gaouette et Martel – Contentieux CISSS A Procureure pour la
partie demanderesse Me David Boudreau Procureur des enfants Me Julie Auger Auger Bougeois Desfossés Langlois Avocats inc. Procureure de la mère Date d’audience : 24 janvier 2023
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