2016 QCCQ 8279, 2016 QCCQ 8279
Opinion
Protection de la jeunesse — 163638 2016 QCCQ 8279 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 600-41-000648-148 DATE : 7 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2001 ADOLESCENTE CONCERNÉE ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A REQUÉRANTE et MADAME A MÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D'ENTENTE (Art. 95, 76.3 et suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête en révision et prolongation concernant l’adolescente qui a eu 14 ans en décembre. [ 2 ] À l'audition, X est présente et représentée par M e Vanessa Dubois. La mère est aussi présente. [ 3 ] Les parties soumettent au Tribunal un projet d'entente.
Il appert que madame A a eu l'opportunité de discuter de ce projet d'entente et de son contenu avec son procureur par voie téléphonique préalablement à la présente audition. [ 4 ] Tant la mère que l'adolescente ont admis les allégations de la requête en étant bien conscientes des conséquences juridiques de celles-ci.
Elles déclarent avoir fait ces admissions sans pression aucune. [ 5 ] De même, les parties ont convenu de mesures à être appliquées aux fins d’enrayer l'état de compromission dont l'hébergement de l'adolescente dans un centre de réadaptation. [ 6 ] Les parties ont bien compris la portée de ces mesures et déclarent avoir donné un consentement libre et éclairé. [ 7 ] Le Tribunal étant satisfait de la qualité des consentements donnés et du fait que les mesures proposées par les parties sont de nature à enrayer l'état de compromission et respectent tant l'intérêt de l'adolescente que ses droits. [ 8 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] MAINTIENT qu’à ce jour la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 11 ] ENTÉRINE le projet d'entente; [ 12 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer; [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'application des mesures contenues au projet d'entente signé par les parties et joint au présent jugement; [ 14 ] ORDONNE au greffier de joindre ledit projet d'entente à toute copie du présent jugement à être délivrée.
__________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. M e Annie Gaouette Lemire, Gaouette & Martel Centre jeunesse A Procureure pour la
partie requérante M e Vanessa Dubois Centre communautaire juridique A Procureure pour l'adolescente Date d’audience : 24 novembre 2015 [NDLE : Par souci de confidentialité, SOQUIJ a retiré du présent jugement le projet d'entente.]
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