2024 QCCS 161, 2024 QCCS 161
Opinion
D.T. c. N.D. 2024 QCCS 161 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE N° : 700-17-019679-231 DATE : 24 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SYLVAIN LUSSIER, J.C.S. ______________________________________________________________________ D... T... Demandeur c. N... D...
Et ME JOSIE SCIANGULA Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur demande en irrecevabilité et rejet ______________________________________________________________________ LE CONTEXTE [ 1 ] Le 15 juillet 2015, après quatre années de vie commune et après avoir choisi le régime de la séparation de biens, les parties se marient. La rupture survient le 2 novembre 2017. Madame dépose des procédures en divorce peu après, le 19 décembre 2017.
Aucun enfant n’est issu de leur union. [ 2 ] Le divorce est prononcé le 8 décembre 2020 par la juge Marie-Anne Paquette, alors juge puinée [1] . [ 3 ] Le 8 août 2023, demandeur intente une poursuite contre son ex-conjointe pour des dommages qu’il aurait subis dans le contexte de leur divorce. [ 4 ] Le 23 septembre, après signification d’une demande en rejet, le demandeur modifie sa poursuite pour y inclure l’avocate de madame, Me Sciangula.
Alors qu’il demandait 295 000$ à l’origine, il augmente sa demande à 600 000$ ainsi que « 100 000.00 pour dommages exemplaires, dommage psychologique, traumatismes et séquelles auquel le demandeur devra vivre et ce de façon diminué ». (Sic) [ 5 ] Les procédures en divorce ont donné lieu à des péripéties, rapportées dans le jugement de divorce, sur lesquelles nous reviendrons. [ 6 ] Les défenderesses demandent maintenant à la Cour de rejeter la poursuite au motif qu’elle est abusive et qu’il y a chose jugée à l’égard de plusieurs des conclusions de cette demande.
Elles demandent en outre que le demandeur soit déclaré plaideur quérulent. QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Y-a-t-il chose jugée? [ 8 ] La poursuite est -elle abusive? [ 9 ] Les défenderesses ont-elles droit à des dommages?
[ 10 ] Le demandeur devrait-il être déclaré quérulent? [ 11 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal rejette la poursuite du demandeur et accueille en
partie la demande de le déclarer quérulent. Il sera en outre condamné à des dommages. ANALYSE
a) La chose jugée [ 12 ] La lecture de certains paragraphes de la DII modifiée donne une idée des reproches formulés par le demandeur et fait apparaître leur lien avec les procédures en divorce [2] : [4] Quelle ne fut pas la surprise du Demandeur de recevoir par huissier, le 17 décembre 2017, de la part des avocats de la défenderesse D..., des procédures de divorce, alors que la plupart des bureaux d'avocats sont fermés pour la période des fêtes. [5] Lors des procédures intentées dans le district de Montréal, dont Jugement fut rendu par LHONORABLE JUGE MARIE-ANNE PAQUETTE, le 20 décembre 2020, la Demanderesse a tout au long des procédures, menti et signé des affidavits qu'elle savait faux.
La Défenderesse a fait des déclarations mensongères sur l'état de santé de Monsieur en affirmant qu'il n'était pas malade, tout comme Me Sciangula alors que Monsieur recrevait des prestations d'invalidité depuis 2012, provenant de son assureur, ayant été déclaré invalide à vie par la Régie des Rentes du Québec, en 2017. [6] Dans sa demande introductive d'instance le parties défenderesses utilisa une procédure bâillon dans le but de faire peur au Demandeur et de le faire taire. [7] La Défenderesse et Me Sciangula réclamaient un montant de 150.000 $ pour avoir investi cette somme dans la résidence du Demandeur pour des rénovations et améliorations faites à la résidence [de l'adresse 1], à Ville A ainsi qu'une somme compensatoire au montant de 150,000$ pour prestation compensatoire pour les mêmes motifs ; donc elles réclamaient la somme de 300.000$ au Demandeur et par la suite la défenderesse D... représentée a prétendu avoir investis 60.000$ et finalement 50,000$.
Tout ceci étant plaidé par Me Sciangula [8] Fait à noter, non seulement, la Défenderesse prétendait avoir investis cette somme (150,000) mais elle s'est rendue coupable d'un outrage au tribunal d'une ordonnance de L'honorable Juge Michaud, qui demandait que la
partie Défenderesse dépose la preuve de ce 150.000$ ; ce qu'elle n'a pas fait. [9] Suite à une interdiction de contact, sous de fausses accusations, faites dans le but de faire enrager le Demandeur, lors des procédures à la cour, la Défenderesse a obtenu une ordonnance afin de prendre possession de ses meubles. La défenderesse en a profité pour voler, vandaliser, la demeure de Monsieur, ne lui laissant aucune table de cuisine, mise à part, la table du patio extérieur qu'un seul sofa, appartenant déjà au Demandeur.
La Défenderesse D... s'est accaparée d'un miroir vendu à Monsieur par une amie, déclarant faussement qu'il s'agissait du sien. Madame a de plus pris plusieurs verres à vin ainsi que de la coutellerie, s'emparant, aussi, de la table de cuisine.
De plus, Madame s'est emparée d'un grille pains, d'un rouleau à pâte appartenant à la mère du Demandeur, d'un tableau du Demandeur et ainsi de suite. [ 13 ] Outre les conclusions en dommages et en « provision pour frais », la DII recherche comme conclusion : « Ordonner à la défenderesse de remettre tous les biens du demandeur qui se trouvait dans la résidence [de l'adresse 2] appartenant au Demandeur. » [ 14 ] Il faut savoir qu’ayant quitté le domicile conjugal sans ses effets personnels, madame D... avait dû présenter une ordonnance de sauvegarde pour les récupérer.
Le juge André Roy accueillait la demande en ces termes le 12 avril 2018 [3] : « Confère à la demanderesse l'usage des meubles meublants suivants : (Liste des meubles) Autorise Madame à récupérer également tous les meubles meublants dont elle était propriétaire avant le mariage ». [ 15 ] Après des remises dues à la pandémie, le procès au fond fut fixé au 30 novembre 2020.
Une remise d’une journée fut accordée à Monsieur le 27 novembre, pour qu’il puisse prendre connaissance des autorités de la demanderesse, et s’ajuster au retranchement de deux témoins de la demande. [ 16 ] Le 1 er décembre, Monsieur T... ne se présente pas et demande à nouveau une remise, prétextant ne pas pouvoir prendre connaissance de la jurisprudence déposée par l’avocate de madame. [ 17 ] La Juge Paquette informe M. T... qu'à défaut de se présenter le 1er décembre 2020, à 11 :15 heures, en salle [...], le procès se tiendra en son absence et que la
partie défenderesse procèdera par défaut. [ 18 ] Monsieur T... ne s’étant pas présenté, la cause procède par défaut. [ 19 ] Jugement fut rendu le 8 décembre 2020, prononçant le divorce des parties. On peut y lire : [22] Monsieur n’a pas travaillé pendant le mariage. Il n’a pas assumé sa part des charges du mariage. De sérieux doutes planent sur son invalidité et sur son incapacité à générer un revenu, du moins pendant le mariage. De plus, il a maintenu un contrôle total des finances de madame, dont il s’est accaparé les revenus à sa guise. La preuve révèle que monsieur a été
partie prenante d’une entreprise économique à sens unique.
[23] Pour ces motifs et compte tenu de la durée du mariage (moins de 2 ½ ans), il n’y aura pas de partage des gains inscrits en vertu de la
Loi sur le régime des rentes du Québec. Autrement, il en résulterait une injustice puisque monsieur a violé son obligation fondamentale de contribuer à la formation et au maintien du patrimoine familial. (…) [27] La conduite procédurale de monsieur dans le cadre de la présente instance est répréhensible.
Il a utilisé la procédure à mauvais escient, a formulé des demandes infondées, auxquelles madame a dû répondre, et a multiplié les gestes pour compliquer et retarder les procédures. [28] En raison du harcèlement psychologique qui prévalait durant la vie commune et qui a culminé après la rupture, madame n’a pu se représenter elle-même aux fins des présentes procédures. Pour sa part, monsieur a mené le litige comme
partie non représentée. Ses nombreux gestes obstructifs et dilatoires se sont traduits par des dépenses élevées en frais d’avocats pour madame, dans un dossier pourtant simple : 28.1. Monsieur a menacé madame de la ruiner avec les procédures judiciaires, a provoqué des vacations inutiles au tribunal, a étiré des procédures et a présenté des demandes sans fondement : 28.2. Madame a dû faire des procédures pour pouvoir récupérer ses effets personnels à la résidence familiale.
En raison de son refus de collaborer, monsieur a forcé une vacation à la cour pour en décider et ses manigances pour refuser tout contact et toute discussion avec l’avocate de madame ont fait en sorte que l’audience s’est prolongée toute la journée, alors que les enjeux étaient fort simples; 28.3. Monsieur a conservé tous les papiers personnels de madame et a refusé de les lui remettre. Cela a forcé madame à faire des démarches inutiles et a compliqué le travail de ses avocats; 28.4. Monsieur a fait défaut de plaider; ce qui a forcé madame à s’adresser au tribunal par avis de gestion.
Monsieur ne s’est pas déplacé pour cette audience, qui a ensuite provoqué une audience pour être relevé de son défaut; 28.5. Monsieur a ensuite déposé une défense et demande reconventionnelle comportant des demandes que madame ne pouvait pas prendre à la légère : demandes de pension alimentaire en sa faveur, demande de la moitié de la valeur de la maison de Ville B, demande de remboursement de 92 695,53 $ pour contribution à l’enrichissement de madame, provision pour frais de 5 000 $; 28.6.
Le matin du procès, sans en aviser madame ou son avocate, monsieur ne s’est pas présenté, alléguant des prétextes non fondés; 28.7. L’avocate de madame a néanmoins dû préparer la preuve et les représentations pour faire face à ces demandes. La préparation de jeux de cahiers de pièces et de procédures pour monsieur, pour ne citer que cela, a requis du temps et des frais inutiles; [29] Ainsi, madame a dû s’endetter pour faire valoir ses droits et pour se défendre, dans un litige où monsieur semble avoir pris plaisir à ne pas collaborer et à la voir s’activer pour faire face à l’adversité. Il y a ici abus.
Monsieur a déposé des demandes manifestement mal fondées et a utilisé la procédure de manière déraisonnable ou de manière à nuire à madame. [ 20 ] La juge Paquette a déterminé que le seul bien faisant
partie du patrimoine familial était la résidence des parties, dont elle n’a pas ordonné la vente, survenue plus tard. Elle a par ailleurs prononcé un partage inégal du patrimoine familial et déclaré qu’il n’y aurait pas de partage des gains inscrits en vertu de la
Loi sur le régime des rentes du Québec pendant le mariage. Elle condamna Monsieur à payer 30 000$ du fait de sa conduite abusive. [ 21 ] Ce jugement ne fut pas porté en appel. Monsieur n’en demanda pas la rétractation. [ 22 ] N’ayant pas été payée, madame D… fit saisir puis vendre l’immeuble qui avait été la résidence principale. Une fois sa créance payée, le reliquat fut partagé, Monsieur touchant la somme de 61 611,37$ .
Conformément aux dispositions de l’article 765 C.p.c , l’huissier instrumentant fit parvenir à Monsieur son rapport d’exécution, et son état de collocation, après l’avoir révisé en faveur de Monsieur [4] . [ 23 ] Monsieur confirma par courriel du 30 novembre 2021 ne pas contester ce rapport et l’état de collocation des sommes perçues, comme le lui permettait l’article 777 C.p.c. [ 24 ] Dans les présentes procédures, Monsieur reproche à madame la vente, en 2018, d’une propriété située à Ville B, dont elle était seule propriétaire.
Monsieur allègue : [12] De plus, les parties étaient propriétaire, à 50%, d'une résidence secondaire, située [à l'adresse 2], à Ville B. Un contrat verbal existait entre les deux parties. Les conjoints y passaient épisodiquement des week-ends, alors qu'occasionnellement les parties prêtaient cette résidence secondaire à des amis. [13] La défenderesse D... a prétendu qu'il s'agissait d'une résidence locative, ce qui est totalement faux.
Il n'existe aucune année fiscale où la défenderesse a déclaré des revenus de locations pour les années dont les parties étaient copropriétaire, puisque la défenderesse avait cédé 50% de ladite propriété au Demandeur, et ce, devant Me Gilles Durand, Notaire, à Repentigny. Le notaire fut choisi par la Défenderesse, ce dernier étant un ami de la Défenderesse depuis plusieurs années. Le notaire avait alors proposé de ne pas faire enregistrer les transactions des actes hypothécaire afin de sauver des frais de publications.
Puisque la rencontre contenait trois transactions, une résidence locative que le Demandeur possédait avant de rencontrer la Défenderesse, la maison principale où résidaient les parties, propriété acquise par le Demandeur, avant de rencontrer la Défenderesse, à qui il cédât, par la suite, 50% de ses deux maisons. En contrepartie la défenderesse cédait 50% de la résidence secondaire Lors du procès, la Défenderesse a prétendu avoir été, et je site: égorgée par le Demandeur; ce qui est faux, tel qu'apparait au moment de déposer sa plainte au dossier de la police de Montréal
alors que la question lui avait été posée il s'agit donc d'une fausse déclaration faite à la cour. [14] Madame a vendu la résidence secondaire le 18 décembre 2018, soit au même moment où le procès débutait. Elle y offrit même la possibilité d'y inclure des meubles; meubles appartenant au Demandeur. Cet ajout figurait sur la fiche de Centris dont les agents immobiliers Messieurs Yanal Kamal et Ai Nhi Huynh, en avait la responsabilité. Suite à une plainte faite par le Demandeur à l'OACIQ, ces derniers ont été reconnus coupables de négligence.
La valeur de la propriété s'élevait, alors, à 236.000.00$, montant d'évaluation agrée datant de l'année 2012.
J'affirme que la Défenderesse a vendu la maison pour la somme de 195.000$, et ce, sans tenir compte des nombreuses rénovations apportés à la résidence tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, rénovations se chiffrant à la somme de plus ou moins 25.000.00$ [ 25 ] Ces prétentions se retrouvaient déjà dans sa défense, aux paragraphes 5, 17 et 18 : 5 Le défendeur admet le paragraphe 15, mais il ajoute la précision suivante : lors de la signature du document cédant à la demanderesse la moitié de la valeur de la résidence familiale, la demanderesse s'est engagée verbalement envers le défendeur à lui céder en contrepartie la moitié de la valeur d'une propriété qu'elle possédait dans la municipalité B ... et qu'elle évaluait elle-même à environ 252 000 $ 17 Le défendeur/demandeur reconventionnel demande au tribunal d'ordonner à la demanderesse/défenderesse reconventionnelle de lui verser la moitié de la valeur de sa propriété [de l'adresse 2] à Ville B …tel qu'elle lui en avait fait la promesse lors de la signature du contrat de mariage. 18 Le défendeur/demandeur reconventionnel réclame à la demanderesse défenderesse/reconventionnelle de lui remettre ou de lui rembourser la valeur de biens meubles qu'il avait acquis seul, avant le mariage, et qui ont été transportés dans la propriété de Ville B ... [ 26 ] Elles se retrouvaient également dans un courriel du 16 mars 2018 adressé à Me Sciangula par Monsieur T... [5] : « Par la présente je mets en demeure votre cliente … de surseoir à la vente de notre résidence secondaire, soit [l'adresse 2] tant et aussi longtemps que un jugement de fond n’aura pas été jugé.
Je revendique cet immeuble ainsi que les meubles meublants comme étant un bien n’appartenant étant désigné comme une résidence secondaire. J’entends déposer à la cour les preuves au moment où le dossier aura été plaidé au fond. » (sic) [ 27 ] Or, la juge Paquette décide spécifiquement de cette question, au paragraphe 17 de son jugement : [17] En effet, la maison de Ville B n’est ni un bien du patrimoine familial ni un bien que madame a reçu par succession ou par donation. [ 28 ] L’
article 2848 C.c.Q. stipule : 2848.
L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. [ 29 ] Il ne fait pas de doute que les réclamations fondées sur la valeur des biens meubles des anciens époux et de la propriété de Ville B ont fait l’objet, entre les mêmes parties, d’un jugement visant ce même objet, pour la même cause. [ 30 ] Le juge Éric Hardy, aujourd’hui juge à la Cour d’appel, écrivait dans l’affaire SNC-Lavalin inc. c.
Souscripteurs du Lloyd's [6] : [ 32 ] La présomption de la chose jugée est absolue. Dans Roberge c. Bolduc, la Cour suprême du Canada écrit qu’elle « existe même dans le cas où le jugement est entaché d'erreur ». La Cour ajoute que sa raison d’être est « ancrée dans une politique sociale d’intérêt public visant à assurer la sécurité et la stabilité des rapports sociaux. L’inverse signifierait l’anarchie, avec la perspective de procès sans fin et de jugements contradictoires ». [37 ] Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée n’est pas restreinte au seul dispositif d’un jugement.
Elle se rattache également aux motifs qui y sont intrinsèquement liés. Il s’agit de la chose jugée implicite. [38] C’est ce que réitère la Cour d’appel dans Gowling Lafleur Henderson, s.e.n.c.r.l., srl c. Lixo Investments Ltd. [7] : [20] Bien que l’autorité de la chose jugée ne concerne, en principe, que le dispositif d’un jugement, il est admis par la jurisprudence que son effet peut s’étendre aux motifs du jugement ou à la décision implicite qui en découle. Les motifs sont en effet considérés au même
titre que le dispositif lorsqu’ils font corps avec celui-ci. [21] L’extension du principe de la chose jugée à tout ce que le juge a implicitement décidé dans son jugement, c’est-à-dire ce qui constitue une conséquence nécessaire du dispositif, se comprend aisément. Elle vise à éviter qu’un tribunal contredise un jugement définitif antérieur, bref à prévenir l’existence de jugements contradictoire s. (Certaines références omises) [ 31 ] La demande de remise des biens meubles est donc rejetée, pour cause de chose jugée.
Toute prétention quant à l’immeuble de Ville B est également rejetée pour cause de chose jugée. [ 32 ] Plusieurs des reproches formulés à l’égard des défenderesses sont visés par le jugement de la juge Paquette. Cependant, la réclamation en dommages-intérêts n’étant pas suffisamment ventilée, il n’est pas possible de quantifier les dommages irrecevables pour cause de chose jugée. Il faut donc vérifier si les autres reproches peuvent subsister.
b) Les reproches adressés à Me Sciangula
[ 33 ] Les reproches faits à Me Sciangula, concernent les gestes professionnels posés dans le cadre de la représentation de madame dans son divorce. [ 34 ] Monsieur T... fait état du rôle de Me Sciangula, aux paragraphes 5 et 7 de sa DII, dans ses représentations, puis allègue, après avoir référé au formulaire de l’article 444 C.p.c. : [17] Tous les mensonges et toutes les fausses déclarations ont eu pour but de démoniser le Demandeur et de lui enlever tout ce qu'il possédait avant de rencontrer la Défenderesse.
Ce processus douteux et ces tactiques déloyales de Me Sciangula ont provoqué chez ce dernier, [ 35 ] Au paragraphe 21, il allègue sa « négligence et son manque d’intégrité ». Il ne fait cependant aucune mention d’un geste particulier de Me Sciangula qui engagerait sa responsabilité professionnelle.
Puis, dans un rajout non numéroté au paragraphe 22, il allègue : L'abus de procédures fait par Me Sciangula réside dans sa forme (procédures bâillon au départ revendiquant des montants farfelus. la signification durant le congé des fêtes), le changement de destination de l’immeuble de résidence secondaire , … [ 36 ] Me Sciangula est mandataire et n’engage pas sa responsabilité personnelle à moins d’outrepasser son mandat :
article 2157 C.c.Q. : 2157 . Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s’oblige au nom et pour le compte du mandant, n’est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte. [ 37 ] Comme l’écrivent les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore [8] : 2. Responsabilité envers les tiers 2-131 – Diffamation – L'avocat peut parfois encourir une responsabilité personnelle vis-à-vis des tiers et également faire encourir celle-ci à son propre client ou à ses associés. Elle est alors de nature extracontractuelle. Une illustration courante est celle où, dans des documents ou pièces de procédure au nom de son client, l'avocat diffame la
partie adverse. L'avocat jouit cependant d'une immunité relative puisque, dans l'intérêt même de la justice, il est important que le débat judiciaire puisse avoir lieu d'une façon directe et franche. Celui-ci doit toutefois être frappé au coin de la bonne foi. Il convient donc de déterminer si les allégations ou les propos tenus étaient (même s'ils s'avèrent par la suite non fondé
s) faits de bonne foi, dans le but de permettre de faire valoir les droits du client ou, au contraire, de façon téméraire ou dans le but de nuire à la personne à l'encontre de laquelle ils ont été proférés. La pertinence des allégations est également un aspect à considérer.
Dans certains cas, même si l'avocat a réussi à se disculper, son client peut, malgré tout, être tenu responsable. 2-132 – Recours abusif ou dilatoire – L'avocat engage également sa responsabilité personnelle, et potentiellement celle de son client, lorsqu'il utilise les recours judiciaires de façon négligente, abusive (pour générer des honoraires indus, pour nuire aux autres parties), vexatoire ou dilatoire. (Références omises) [ 38 ] Les gestes professionnels de Me Sciangula ont été posés dans le cadre de l’obtention du jugement de la juge Paquette et ne sauraient, en l’absence de reproches factuels précis, posées à l’extérieur des limites de son mandat, ou en violation de ses obligations déontologiques, engager sa responsabilité.
Le DII modifiée ne permet pas d’identifier de tels gestes. [ 39 ] Monsieur T... a porté plainte contre Me Sciangula au syndic du Barreau du Québec et a fait une réclamation au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, pour la somme de 423,000.00$ . [ 40 ] Le 8 janvier 2023, le syndic a rejeté la demande d'enquête et le 6 mars 2023, le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec a également conclu que la responsabilité de Me Sciangula n'était pas engagée [9] .
Monsieur T... confirme ne pas avoir demandé de révision de la décision du syndic, ni avoir déposé une plainte privée. [ 41 ] Ces décisions ne sont pas celles d’une autorité juridictionnelle et n’ont donc pas l’autorité de la chose jugée. Comme l’écrit Catherine Piché, maintenant juge à notre Cour [10] : 982 - Introduction - La présomption de l'autorité de la chose jugée, prévue à l'
article 2848 C.c.Q. , vise le jugement définitif prononcé dans une matière civile ou administrative, de nature contentieuse, par un tribunal ayant juridiction dans la province. … (Références omises) [ 42 ] Sans avoir force de chose jugée, ces décisions illustrent l’absence de fondement des reproches adressés à Me Sciangula par le demandeur et sont également indicatives de son opiniâtreté.
c) Autres reproches [ 43 ] Les autres allégations de la DII démontrent un abus de la procédure, au sens de l’article 51 C.p.c. , qui en justifient le rejet intégral, sans qu’il soit besoin de quantifier les divers chefs de dommages, pour départager des autres ceux qui relèvent de la chose jugée. [ 44 ] Monsieur allègue en effet, au paragraphe 19 de la DII, avoir fait une chute le 6 août 2021 : [19] Faisant suite à la saisie, immobilière tissée de mensonges provenant de la part de la Demanderesse et de son avocate, le Demandeur a vécu une période de stress et d'angoisse l'accablant très sérieusement.
Le 6 Aout 2021, le Demandeur a fait une grave chute dans sa salle de bain et y est demeuré seul pendant 36 heures; il a été retrouvé inconscient, dans un état de convulsions généralisées le 8 août 2021. Sur place, les ambulanciers ont constaté de sérieux problèmes des voies respiratoire et ont dû l'oxygéner. Le Demandeur a été
transporté d'urgence à l'hôpital de St-Jérôme, où il a été plongé dans un coma pour une période de 14 jours ; vu son état, les médecins ont craint pour sa vie. Après plusieurs radiographies, on a constaté des fractures des côtes 3 à 7 du côté droit et 2 à 7 du côté gauche. De plus le Demandeur a subi une rupture de l'œsophage; hémorragie digestive non contrôlé. Le Demandeur a dû être hospitalisé du 8 aout 2021 au 2 septembre 2021. Depuis cet évènement, le Demandeur doit depuis vivre avec des pertes de mémoire à court terme, des étourdissements, ainsi que des difficultés d'orientation.
Maintenant, il doit poursuivre son quotidien avec des crises de convulsions et devra être médicamenté à vie. [ 45 ] Il en conclut : [20] En conclusion, le Défendeur devra vivre toute sa vie de façon diminuée en raison de mauvaises décisions juridiques qui ont engendré des problèmes graves et irrémédiables de plus la demande ne porte pas sur le jugement rendu mais sur l'atteinte à l'honneur, la dignité. [ 46 ] Ces allégations ne suffisent pas, même si elles étaient fondées, à établir un lien de droit suffisant entre sa situation et les gestes posés par les défenderesses. [ 47 ] Nous avons vu plus haut que Monsieur n’avait pas contesté l’avis de collocation par suite de la vente de l’immeuble saisi. [ 48 ] Il n’y a par ailleurs aucun lien entre les défenderesses et la chute du demandeur dans son bain. [ 49 ] La procédure comporte par ailleurs des affirmations trompeuses.
Nous avons vu ci-haut que Monsieur T... prétend que pour donner suite à une plainte faite à l'OACIQ, les courtiers immobiliers retenus par madame ont été « reconnus coupables de négligence ». [ 50 ] La décision dont il est fait état est celle d’un Comité d’indemnisation de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec, du 16 juin 2022. [ 51 ] Ce comité avait juridiction pour décider si les courtiers visés avaient commis une fraude ou des manœuvres dolosives à l’égard de Monsieur T... [11] .
Ce comité écrit : 47 Cela dit, même en faisant les vérifications auprès des autorités publiques compétentes au moment des faits générateurs du présent dossier, il n'était pas possible pour les courtiers visés de conclure que le réclamant avait des droits dans la propriété et aucun document accessible ne supportait les prétentions de ce dernier.
La preuve ne démontre d'ailleurs pas que les courtiers visés avaient été informés de l'existence de l'acte de session signé en avril 2013 ni qu'ils avaient pu en prendre connaissance. 48 Le Comité croit probable, dans ces circonstances, que les intervenants dans le cadre de la transaction aient continué le processus de vente et ce, nonobstant les prétentions du réclamant selon lesquelles il était également propriétaire de la propriété. 49 Par ailleurs, bien que la courtière visée Huynh puisse avoir posé un geste répréhensible déontologiquement en admettant ne pas avoir fait les vérifications relativement à la capacité juridique de la vendeuse, le Comité estime que cet élément, à lui seul, ne constitue pas un geste à caractère frauduleux ou dolosif et il est peu probable que la courtière visée Huynh ait délibérément choisi de faire fi de la situation afin de porter préjudice au réclament. 50 Cet élément témoigne, selon nous , tout au plus d'une négligence que de la mauvaise foi. (Le Tribunal souligne) [ 52 ] Il apparaît de ces motifs qu’il ne relevait pas du Comité de statuer sur la négligence des courtiers.
Il s’agit d’un commentaire formulé en passant, un obiter , qui n’entraîne aucune conséquence juridique. Le reste des passages illustre par ailleurs que les prétentions de Monsieur T... ne sont pas fondées.
d) Conclusion sur l’abus [ 53 ] Le Tribunal conclut, à la lecture de la DII modifiée, que les faits allégués ne supportent pas la réclamation. Plusieurs des reproches ont fait l’objet du jugement de la juge Paquette, passé en force de chose jugée. Les autres faits véritablement allégués ne font voir aucun lien de droit avec les défenderesses.
Les autres propositions du demandeur sont des affirmations et des conclusions accusatoires plutôt qu’une exposition de faits soutenant un syllogisme juridique. [ 54 ] Il en résulte un recours manifestement mal fondé et frivole ou résultant d’un comportement vexatoire au sens de l’article 51 C.p.c. L’abus ainsi décelé résulte également de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable de manière à nuire à autrui, toujours au sens de l’article 51 C.p.c.
Les montants réclamés aux termes de la dernière modification de la DII sont de toute évidence grossièrement exagérés. [ 55 ] Le Tribunal conclut au rejet de la demande du demandeur.
e) Les dommages subis par la défenderesse D... [ 56 ] L’article 54 C.p.c. prévoit : 54 . Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, … condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. [ 57 ] La juge Paquette a déjà condamné le demandeur à des dommages pour abus de procédure. Il n’a visiblement pas compris le message.
[ 58 ] Son comportement vexatoire a obligé madame D... à encourir les honoraires de son avocate. Les procédures étant sans fondement, elle a droit au remboursement de ceux-ci. [ 59 ] Me Sciangula a déposé la preuve de ces honoraires, au montant de 12 513.66$ [12] . Elle demande que Monsieur T... soit condamné à en rembourser 12 000$. [ 60 ] Le Tribunal condamne le demandeur D... T... à rembourser cette somme. Le Tribunal estime que ce remboursement indemnise adéquatement la défenderesse D....
f) La quérulence [ 61 ] L’article 55 C.p.c . prévoit : 55 . Lorsque l’abus résulte de la quérulence d’une partie, le tribunal peut, outre les autres mesures, interdire à la
partie d’introduire une demande en justice ou de présenter un acte de procédure dans une instance déjà introduite sans l’autorisation préalable du juge en chef et selon les conditions que celui-ci détermine. [ 62 ] La Cour d’appel a établi une liste non exhaustive des critères permettant de déceler la quérulence d’une partie, entre autres dans l’arrêt Brousseau c.
Montréal (Ville de) [13] , reprenant les propos du juge Clément Gascon, alors en Cour supérieure [14] : 1º Le plaideur quérulent fait montre d'opiniâtreté et de narcissisme; 2º Il se manifeste généralement en demande plutôt qu'en défense; 3º Il multiplie les recours vexatoires, y compris contre les auxiliaires de la justice.
Il n'est pas rare que ses procédures et ses plaintes soient dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire ou même les juges, avec allégations de partialité et plaintes déontologiques; 4º Il réitère les mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs : la recherche du même résultat malgré les échecs répétés de demandes antérieures est fréquente; 5º Les arguments de droit mis de l'avant se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité.
Ils ont une forme juridique certes, mais à la limite du rationnel; 6º Les échecs répétés des recours exercés entraînent à plus ou moins longue échéance son incapacité à payer les dépens et les frais de justice afférents; 7º La plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel ou font l'objet de demandes de révision ou de rétractation; 8º Il se représente seul; 9º Ses procédures sont souvent truffées d'insultes, d'attaques et d'injures. [83] Pour sa part, le Tribunal ajouterait à cette énumération deux autres traits assez courants en la matière :
a) La recherche de condamnations monétaires démesurées par rapport au préjudice réel allégué et l'ajout de conclusions atypiques n'ayant aucune commune mesure avec l'enjeu véritable du débat;
b) L'incapacité et le refus de respecter l'autorité des tribunaux dont le plaideur quérulent revendique pourtant l'utilisation et l'accessibilité. [84] Cela dit, pour conclure à un comportement quérulent, excessif et déraisonnable sur la foi de ces caractéristiques, il ne faut pas qu'elles soient nécessairement toutes présentes. Chaque cas est d'espèce. C'est la globalité de l'analyse qui importe. [ 63 ] À l’exception des critères apparaissant aux paragraphes 6 et 7, le demandeur remplit les conditions de la quérulence.
La juge Paquette a déjà décrit son comportement, qui n’a pas changé. [ 64 ] Certes, ce n’est que le deuxième recours en Cour supérieure qu’il intente, en comptant sa demande reconventionnelle. Mais il faut également tenir compte de ses plaintes auprès du Barreau et de l’OACIQ.
En audience, il a menacé d’intenter d’autres procédures relatives à la vente de la propriété de Ville B. [ 65 ] Le Tribunal est convaincu que Monsieur T... récidivera contre madame D... et Me Sciangula s’il n’est pas restreint. [ 66 ] Une déclaration de quérulence porte inévitablement atteinte au droit fondamental d’un justiciable de s’adresser aux tribunaux. Comme tout droit fondamental, celui-ci est sujet à des limites.
Lorsqu’il est exercé sans discernement comme c’est le cas ici, tel qu’en font foi le jugement de la juge Paquette et les péripéties procédurales du dossier de divorce, ce droit peut être assujetti à un contrôle préalable. [ 67 ] Monsieur T... n’est pas privé de son droit de s’adresser aux tribunaux. Puisqu’il en a abusé, il devra s’assurer, par l’obtention d’une autorisation préalable, que tel n’est plus le cas. CONCLUSION POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 68 ] ACCUEILLE la demande en rejet des défenderesses; [ 69 ] DÉCLARE l’action intentée par D... T... abusive; [ 70 ] REJETTE l’action intentée par le demandeur D... T...; [ 71 ] CONDAMNE le demandeur D... T... à payer à la défenderesse N... D... la somme de 12 000$; [ 72 ] DÉCLARE le demandeur D... T... plaideur quérulent quant à toute procédure relative à son divorce, notamment la vente des biens appartenant ou ayant appartenu aux époux, ainsi que relativement à toute procédure intentée contre Me Josie Sciangula et N... D...; [ 73 ] INTERDIT à D...
T... de déposer une demande en justice ou une procédure, de quelque nature que ce soit, contre Me Josie Sciangula ou N...
D..., ainsi que relativement à toute procédure relative à son divorce, notamment la vente des biens appartenant ou ayant appartenu aux époux, à la Cour supérieure, à la Cour du Québec ou devant tout tribunal ou organisme administratif relevant du pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure, sans avoir obtenu l'autorisation préalable écrite, selon la Cour, le tribunal ou l'organisme visé par la demande ou la procédure, de la juge en chef de la Cour supérieure, du juge en chef de la Cour du Québec, du président du tribunal ou du directeur de l'organisme administratif concerné ou de toute autre personne désignée par eux; [ 74 ] INTERDIT à D...
T... de déposer toute plainte disciplinaire relative à une requête ou procédure de quelque nature que ce soit visant ou ayant visé Me Josie Sciangula ou les courtiers immobiliers ayant agi dans le dossier de la vente [de l'adresse 2], sans l'autorisation du syndic de l'organisme concerné; [ 75 ] DÉCLARE que tout officier de tout greffe visé par la présente ordonnance doit refuser le dépôt de toute procédure ou plainte de D...
T..., relative à ou découlant de la présente ordonnance, sauf si telle procédure ou plainte a fait l'objet de l'autorisation préalable mentionnée ci-dessus; [ 76 ] ORDONNE que toute procédure déposée par D... T... en contravention de la présente ordonnance soit rayée; [ 77 ] LE TOUT, avec frais de justice. __________________________________ SYLVAIN LUSSIER, J.C.S. D... T... Personnellement Me Josie Sciangula Avocate de la défenderesse N... D... et défenderesse Date d’audience : 14 décembre 2023
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