2011 QCCQ 7635, 2011 QCCQ 7635
Opinion
Aliments spécialisés Impresa international inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2011 QCCQ 7635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-80-002884-093 DATE : 29 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ALIMENTS SPÉCIALISÉS IMPRESA INTERNATIONAL INC.,
Partie demanderesse/ APPELANTE c. SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC,
Partie défenderesse/ INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Aliments Spécialisés Impresa International inc . (« Impresa ») se pourvoit à l'encontre d'une décision du Sous-ministre du Revenu du Québec (« Revenu Québec ») lui refusant des crédits sur intrants de 7 849,68 $ concernant la fabrication d'un équipement servant à mécaniser la mise en conserve d'olives importées. [ 2 ] Dans sa contestation écrite, Revenu Québec plaide avoir refusé le remboursement de ces crédits sur intrants (RTI) aux motifs qu'Impresa n'exerçait aucune activité commerciale et que les biens ou services pour lesquels elle demande remboursement n'avaient pas été réellement rendus par le fournisseur Les Entreprises Patco inc.
À l'audition, Revenu Québec plaide uniquement que les services n'ont pas été rendus et plus particulièrement que les factures pour lesquelles on demande le remboursement de la TVQ (factures Patco) seraient des « factures de complaisance» . LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Dans la présente affaire, il s'agit essentiellement de décider des questions suivantes : 1) Quel est le fardeau de preuve de l'appelant? 2) Les factures litigieuses sont-elles réelles ou fictives (facture de «complaisance» ou d'« accommodation »?
LES FAITS [ 4 ] Impresa est une entreprise familiale oeuvrant dans le domaine de l'alimentation et notamment dans la mise en conserve et la vente d'olives importées.
Son président est monsieur Salvatore Leo. [ 5 ] En 2008, Revenu Québec procède à une vérification du dossier de la taxe de vente du Québec (« TVQ ») d'Impresa pour la période du 1 er au 30 avril 2008. [ 6 ] Le 19 juin 2008, le vérificateur Roger Morin demande par lettre la production de certains documents (comptes de taxes, factures d'achat, pièces justificatives), à défaut de quoi des demandes de remboursement de la taxe sur les intrants (RTI) de 7 849, 68 $ pourraient être refusés. [ 7 ] Revenu Québec ne reçoit qu'une
partie des documents demandés. Parmi les documents reçus, on retrouve surtout quatre factures (nos: 5221, 5224, 5228 et 5231) émanant de Les Entreprises Patco inc. (« Patco inc ») datées de février 2008. Ces factures totalisent 101 615,73 $. [ 8 ] Ces quatre factures contiennent l'essentiel des taxes dont le remboursement est réclamé par Impresa. [ 9 ] En prenant connaissance de ces factures, le vérificateur Morin examine par ordinateur le dossier fiscal de Patco inc.
Il constate que, bien que cette entreprise soit enregistrée depuis le 21 juin 2006, il s'agit d'une entreprise « délinquante » puisque celle-ci n'avait fait aucune déclaration fiscale ou remise de taxes concernant ses activités.
[ 10 ] Lorsque monsieur Morin s'enquiert du mode de paiement de ces factures, le président Salvatore Leo l'informe qu'elles ont été payées en argent comptant. [ 11 ] Le 7 août 2008, monsieur Morin écrit à nouveau à Impresa pour obtenir des preuves de paiement originales pour les factures de Patco inc. Il reçoit ultérieurement une lettre de Patco inc., signée par son président Patrick Côté, mentionnant « qu'en date du 29 avril 2008, toutes ces factures sont payées en entier » [1] . Cette lettre n'a pas satisfait monsieur Morin.
Il réfère le dossier au secteur des Enregistrements à risques parce qu'il soupçonne que ces factures soient des documents de complaisance. [ 12 ] Le dossier est alors transféré à monsieur Marc-Didier Frantz afin de procéder à des vérifications « sur le terrain », à savoir chez Patco inc. et chez Impresa. [ 13 ] Monsieur Frantz témoigne qu'en août 2008, il se présente à l'adresse de Patco inc. Il constate qu'il s'agit d'une résidence unifamiliale, sans enseigne et sans véhicule identifié à l'entreprise. La dame qui répond à la porte lui mentionne que monsieur Côté est couché.
Il laisse sa carte d'affaires et demande à être rappelé. Le lendemain, monsieur Frantz reçoit un appel de monsieur Côté, sur son répondeur, l'informant qu'il n'était pas autorisé à se présenter chez lui et, à l'avenir, de communiquer avec son comptable, monsieur Alain Côté [2] . [ 14 ]
Malgré des demandes de renseignements transmises par écrit à Patco inc., monsieur Frantz ne reçoit pas les documents demandés. [ 15 ] Le 29 septembre 2008, monsieur Frantz se présente également chez Impresa pour une vérification des activités de l'entreprise. Là également, il ne voit aucune enseigne ni aucun véhicule identifié à l'entreprise. [ 16 ] Lorsqu'il se présente à monsieur Salvatore Leo, celui-ci lui fait visiter l'entrepôt. La majeure
partie de l'immeuble est fermée, lumières éteintes, et il n'y a pas d'employés sur place. Après ouverture des lumières, monsieur Frantz voit des étagères avec des palettes de denrées alimentaires et un équipement. Monsieur Leo lui explique alors que c'est cet équipement qui avait été fabriqué par Patco inc., à sa demande, pour mécaniser les opérations de mise en conserve des olives importées.
Monsieur Leo lui refuse cependant d'en prendre des photographies en invoquant qu'il s'agit d'un secret industriel. [ 17 ] Selon monsieur Frantz, l'équipement ne fonctionnait pas lors de la visite et il montrait des taches de rouille. À l'audition, il déclare que les photos produites au dossier par Impresa à l'audition [3] ne représentent pas, selon lui, l'équipement qu'il a vu sur place. [ 18 ] Monsieur Frantz a également été en mesure de voir une liasse de dessins concernant l'équipement en question. Ces dessins ne comportaient cependant pas d'échelle, ni de sceau, ni de date.
Ils ne correspondaient pas non plus selon lui à l'équipement trouvé sur place. [ 19 ] À l'issue de ces vérifications, Revenu Québec émet, le 1 er décembre 2008, un avis de cotisation refusant le remboursement de la taxe sur les intrants (RTI) demandé par Impresa.
Le motif allégué est que « vous n'exercez aucune activité commerciale au sens de la Loi ». [ 20 ] Le 20 février 2009, Impresa produit un avis d'opposition alléguant en substance que la décision de refuser la demande est arbitraire et non-fondée puisque les taxes ont été payées et versées par ses fournisseurs à Revenu Québec. [ 21 ] Au même moment, Patco inc. produit en bloc des déclarations de taxes.
Des cotisations sont émises pour 169 000 $ (les dettes fiscales de Patco totalisent plus de 500 000 $ au moment où elle fait faillite en octobre 2010) [4] . [ 22 ] Le 13 mai 2009, Revenu Québec maintient son refus de rembourser en se basant sur les dispositions des articles 199 de la Loi sur la taxe de vente du Québec [5] , 95 de la
Loi sur le ministère du Revenu [6] et 1014 de la
Loi sur les impôts [7] . [ 23 ] Un appel de cette décision est logé le 6 août 2009, appel qui fait l'objet du présent litige. [ 24 ] La première journée d'audition fut tenue le 14 septembre 2010. À cette date, Revenu Québec ne conteste plus qu'Impresa exerce des activités commerciales mais met l'emphase sur le caractère factice des quatre factures de Patco inc. de février 2008. L'enquête a commencé mais n'a été complétée que le 14 juin 2011 afin de permettre à Impresa de parfaire sa preuve à ce sujet. LES RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 25 ] Les principales dispositions légales concernées par le présent litige sont les suivantes: -
Loi sur la taxe de vente du Québec [8] 199. Le montant déterminé selon la formule suivante correspond à un remboursement de la taxe sur les intrants d'une personne à l'égard d'un bien ou d'un service dont elle reçoit la fourniture, ou qu'elle apporte au Québec, pour une période de déclaration de la personne durant laquelle elle est un inscrit et durant laquelle la taxe à l'égard de la fourniture ou de l'apport devient payable par la personne ou est payée par celle-ci sans qu'elle soit devenue payable: A × B.
Pour l'application de cette formule: 1° la lettre A représente la taxe à l'égard de la fourniture ou de l'apport qui devient payable par la personne durant la période de déclaration ou qu'elle a payée durant la période sans qu'elle soit devenue payable; 2° la lettre B représente le pourcentage qui correspond:
a) dans le cas où, en vertu de l'article 252, la taxe est réputée avoir été payée à l'égard du bien le dernier jour d'une année d'imposition de la personne, à la mesure dans laquelle la personne a utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales pendant cette année d'imposition par rapport à l'utilisation totale du bien dans le cadre de ses activités commerciales et de ses entreprises durant cette année d'imposition;
b) dans le cas où le bien ou le service est acquis ou apporté par la personne pour utilisation dans le cadre d'améliorations apportées à une de ses immobilisations, à la mesure dans laquelle la personne utilisait son immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après qu'elle l'a acquis ou apporté, la dernière fois, en tout ou en partie;
c) dans tout autre cas, à la mesure dans laquelle la personne acquiert ou apporte le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.
Malgré le premier alinéa, le remboursement de la taxe sur les intrants d'une personne à l'égard d'un véhicule automobile dont elle reçoit la fourniture par vente au détail correspond au montant déterminé en application de l'article 199.0.1. 428. La taxe nette pour une période de déclaration donnée d'une personne correspond au montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante: A − B. Pour l'application de cette formule: 1° la lettre A représente le total des montants suivants:
a) les montants devenus percevables et les montants perçus par la personne au cours de la période de déclaration donnée au
titre de la taxe prévue à l'article 16;
b) les montants qui doivent, en vertu du présent titre, être ajoutés dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration donnée; 2° la lettre B représente le total des montants suivants:
a) les montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de la personne, demandé par celle-ci dans la déclaration produite en vertu du présent
chapitre pour la période de déclaration donnée;
b) les montants dont chacun représente un montant qui peut être déduit par la personne en vertu du présent
titre dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui est demandé par celle-ci dans la déclaration produite en vertu du présent
chapitre pour cette période. 437. Toute personne tenue de produire une déclaration en vertu du présent
chapitre doit y calculer sa taxe nette pour la période de déclaration qui y est visée. Si la taxe nette pour une période de déclaration d'une personne correspond à un montant positif, elle doit verser ce montant au ministre:
a) dans le cas où le sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l'article 468 s'applique à l'égard de la période de déclaration de la personne qui est un particulier, au plus tard le 30 avril de l'année suivant la fin de la période de déclaration;
b) dans les autres cas, au plus tard le jour où elle est tenue de produire la déclaration pour cette période. Si la taxe nette pour une période de déclaration d'une personne correspond à un montant négatif, elle peut demander, dans la déclaration relative à cette période, ce montant à
titre de remboursement de la taxe nette, payable à la personne par le ministre. 684. Le ministre du Revenu est chargé de l'application de la présente loi. -
Loi sur l'administration fiscale [9] 25. Le ministre peut déterminer ou déterminer de nouveau le montant des droits, intérêts et pénalités dont une personne est redevable en vertu d'une loi fiscale ainsi que le montant d'un remboursement auquel une personne a droit en vertu d'une telle loi et lui transmettre un avis de cotisation à cet égard . Toutefois, une telle cotisation ne peut être établie:
a) plus de quatre ans après la plus tardive des dates suivantes: i. la date à laquelle les droits auraient dû être payés; ii. la date à laquelle la déclaration a été produite;
b) plus de quatre ans après la date à laquelle la demande de remboursement a été produite. Le présent
article ne s'applique pas à l'égard d'un remboursement visé à l'article 21.0.1. 95. Les articles 1000 à 1079.16 de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3 ) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux déclarations, aux cotisations, aux paiements, aux remboursements, à la procédure et à la preuve dans les matières visées par une loi
fiscale, sous réserve de la présente loi et des règlements et, à l'égard des déclarations, sous réserve des dispositions particulières de touteautre loi fiscale. 95.1. Le ministre n'est pas lié par une déclaration fiscale, un rapport, une demande de remboursement ou les renseignements fournis parune personne ou en son nom et il peut, malgré la déclaration, le rapport, la demande ou les renseignements ou en l'absence d'unedéclaration, d'un rapport, d'une demande ou de renseignements, faire une cotisation ou déterminer un remboursement. -
Loi sur les impôts[10]
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserved'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ouqui se trouve dans toute procédure s'y rattachant.
Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministrepeut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a, a.0.1 ou a.1 du paragraphe2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loifiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. [26] Il a déjà été établi par mon collègue le juge Michel A.
Pinsonnault que la présomption de validité d'une cotisation édictée parl'article 1014 de la
Loi sur les impôts (L.I.) s'applique également aux cotisations relatives à la taxe de vente du Québec (« TVQ »)[11]. [27] Dans St-Georges c. Sous-ministre du Revenu du Québec[12], la Cour d'appel a réitéré en ces termes les règles concernant lefardeau de la preuve applicable en matière fiscale vu la présomption de validité de l'article 1014 L.I.: [8] «
L'article 1014 L.I. établit la présomption de validité des cotisations fiscales. [9] Dans 9027-5967 Québec Inc. (Sous-Ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelle lesconséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité dela cotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve quicréent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que lecontraire ne soit prouvé ». [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.), laCour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.
Cet enseignement met définitivement finau flottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact. Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de laprésomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à desallégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenuepar une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens.» [28] Ces règles s'appliquent donc lorsqu'il est question de factures de «complaisance» ou d«accommodation». [29] Par exemple, dans Amiante Spec inc. c. Sa Majesté la Reine[13], Amiante Spec inc. réclamait des crédits de taxe sur lesintrants (CTI) pour des fournitures effectuées par divers sous-traitants.
La vérificatrice avait conclu de son enquête que les diversesfactures de ces sous-traitants étaient des factures d'«accommodation» en ce sens que les services facturés n'avaient pas été réellementrendus. [30] Monsieur le juge Favreau rejette l'appel d'Amiante Spec inc. en ces termes: [78] «Le fardeau de réfuter les hypothèses faites par le ministre dans l'établissement de la cotisation repose sur les épaules ducontribuable et le principe selon lequel le fardeau de la preuve imposé au contribuable ne doit pas être renversé à la légère ouarbitrairement a été clairement confirmé par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Les Voitures Orly inc. c.
La Reine, 2005 CAF 425. [79] Selon la preuve testimoniale et documentaire, l'appelante n'a pas établi que les opérations figurant sur les factures représentaientdes fournitures de services authentiques compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, le renversement du fardeau de la preuven'est pas justifié dans ce cas parce qu'une preuve prima facie n'a pas été faite par l'appelante à l'effet que les fournitures de services ont
été rendues à l'appelante. [86] « Le fait que la très grande majorité des factures aient été acquittées au moyen de chèques encaissés dans les centres d'encaissement constitue un autre indice sérieux tendant à démontrer l'existence d'un stratagème frauduleux basé sur des factures d'accommodation pour obtenir des CTI.
L'utilisation par l'appelante de sous-traitants ayant aucune ou peu d'activités commerciales, très peu d'actif, tels des véhicules, des équipements et des entrepôts, et qui sont délinquants dans leurs déclarations de revenus, leurs déclarations de taxes et dans leurs déclarations de retenues à la source constitue un autre élément important supportant la présence d'entités de complaisance.
À ces indices, s'ajoute le fait que les factures présentées à l'appelante manquent de détails compte tenu de l'importance des montants réclamés et sont faites sur le même canevas et le fait que les montants réclamés par ces factures sont dans plusieurs cas déraisonnables compte tenu du montant total des contrats conclus entre l'appelante et les donneurs d'ouvrage. » [ 31 ] En appel devant la Cour d'appel fédérale [14] , celle-ci retient d'une facture d'« accommodation » la définition suivante: « …un stratagème dans lequel une société émet des factures à un accommodé en échange d'un prix de vente à la facture.
Et l'accommodateur, qui émet la facture, n'exerce aucune activité commerciale et vend une facture à un accommodé qui, lui, généralement, va rémunérer sa main-d'œuvre au noir, s'approprier les fonds à
titre d'administrateur ou payer un sous-contractant comptant, un tiers de la partie.» [ 32 ] Rejetant l'appel, la Cour s'exprime également sur le fardeau qui incombe au contribuable en semblables matières: [23] « Une preuve prima facie est celle qui est «étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la Cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé.
Une preuve prima facie n'est pas la même chose qu'une preuve concluante, qui exclut la possibilité que toute conclusion autre que celle établie par cette preuve soit vraie». [24] Bien qu'il ne s'agisse d'une preuve concluante, «le fardeau de la preuve imposé au contribuable ne doit pas être renversé à la légère ou arbitrairement» considérant «qu'il s'agit de l'entreprise du contribuable». Cette Cour a précisé que c'est le contribuable «qui sait comment et pourquoi son entreprise fonctionne comme elle le fait et pas autrement. Il connaît et possède des renseignements dont le ministre ne dispose pas.
Il possède des renseignements qui sont à sa portée et sur lesquels il exerce un contôle.» [ 33 ] De même, dans 9116-0762 Québec inc. (Belle-Or) c. Sa Majesté la Reine [15] , la Cour canadienne de l'impôt reproche à l'appelante de ne pas avoir produit les documents de nature financière (flux de trésorerie, etc.) qui auraient pu étayer les témoignages entendus. Monsieur le juge Paul Bédard conclut qu'il y a trop d'invraisemblances pour que la version de l'appelante puisse être crue. [ 34 ] Dans Les Constructions Rossi & Fils 2000 inc. c.
Sa Majesté la Reine [16] , il s'agit également d'une demande de crédits de taxe sur les intrants (CTI) de 42 000 $ concernant des factures d'un sous-traitant totalisant 300 000 $ qui a été refusée au motif que ces factures étaient factices. [ 35 ] Dans son analyse de la preuve, Monsieur le juge Paul Bédard formule les commentaires suivants: [16] « L'appréciation de la crédibilité de monsieur Rossi, de sa sœur et de monsieur Lepore a joué un rôle important dans ma décision puisque l'essentiel de la preuve de l'appelant reposait sur le témoignage de ces personnes.
Je tiens à souligner que j'ai accordé peu de valeur probante aux témoignages des personnes qui ont témoigné à l'appui de la position de l'appelante. À cet égard, je souligne immédiatement que les tribunaux ne sont pas tenus de croire les témoins, même s'ils ne sont pas contredits. Leur version peut être jugée invraisemblable par suite de circonstances révélées par la preuve ou à la lumière des règles du bon sens. » [ 36 ] Il constate que la preuve est constituée surtout d'invraisemblances et d'allégations « vagues, imprécises et le plus souvent non vérifiables» (par. 17).
Il souligne que plusieurs de ces allégations et assertions auraient normalement pu être corroborées par des livres, registres, contrats de vente, flux de trésorerie, ce qui n'a pas été fait (par. 17 et 18). [ 37 ] Il accorde peu de crédibilité aux déclarations d'un témoin important « qui a bafoué aussi candidement nos lois fiscales» (par 18) avant de conclure au rejet de l'appel. [ 38 ] La Cour d'appel fédérale [17] confirme cette décision en ces termes: [3] « À notre avis, le juge n'a pas ignoré la preuve testimoniale fournie par l'appelante.
Toutefois, en l'absence d'une quelconque preuve matérielle que les services allégués furent rendus par le fournisseur, preuve qu'il eut été pourtant facile pour l'appelante de produire, le juge n'a pas cru le témoignage du représentant de l'appelante.
De là sa conclusion que les factures émises étaient des factures de complaisances.» [ 39 ] Dans Gypse et Joints MPG Rive-Nord et Sa Majesté la Reine [18] , la Cour canadienne de l'impôt (Monsieur le juge Bédard) parvient à des conclusions de même nature, tout comme l'a fait mon collègue Gilson Lachance pour la Cour du Québec [19] . [ 40 ] De l'analyse de ces décisions, on peut dresser une liste (non exhaustive) d'indices permettant d'identifier les factures de « complaisance» ou d'« accommodation» : - le fournisseur est un « délinquant » au niveau fiscal; - il n'est pas inscrit aux fins de la TPS/TVQ; - il ne possède pas de place d'affaires (opérations à partir d'une résidence privée, boîte postale, etc.); - il exerce peu ou pas d'activités commerciales, a peu ou pas d'actifs; - il se sert des bureaux de change pour encaisser les paiements qui lui sont faits (centres d'encaissement de chèques à escompte);
- l'absence de plusieurs soumissionnaires lorsque le contrat est important; - les numéros de taxes utilisés sont invalides, annulés ou appartiennent à d'autres fournisseurs; - l'analyse du contenu de la facture litigieuse suggère qu'elle a été fabriquée de toutes pièces (manque de détails sur la facturation compte tenu de l'importance des montants réclamés, invraisemblances, faussetés, montants déraisonnables); - l'absence de documents comptables, chèques, reçus et autres pièces justificatives; - la production tardive des déclarations de taxes perçues; - l'utilisation de transactions en argent liquide (« cash»); - l'existence de faux documents concernant ses opérations (ex: fausses attestations de la CCQ, CSST, etc.); - les opérations de l'accommodé soulèvent le doute et la suspicion; - l'absence de corroboration des allégations de l'accommodé alors que de telles preuves étaient possibles (ex: témoignages des sous- traitants ayant participé aux travaux); - le manque de collaboration avec les autorités fiscales. [ 41 ] Ce sont là les principales balises applicables dans une affaire comme celle à l'étude.
ANALYSE ET DÉCISION [ 42 ] À l'issue de l'enquête, Impresa plaide qu'elle a réellement fait concevoir et réaliser à grands frais (environ 700 000 $) l'équipement qui lui a permis en 2008 d'automatiser le processus de mise en conserve des olives importées.
Ce processus était rendu nécessaire pour produire la quantité d'olives à mettre en marché pour répondre aux besoins de clients majeurs tels les chaînes d'alimentation Sobeys et Métro, des commissions scolaires, des traiteurs, etc. [ 43 ] À la lumière des preuves entendues, le Tribunal est effectivement convaincu que Impresa a fait concevoir et réaliser un équipement servant à mécaniser la mise en conserve d'olives importées. [ 44 ] Le témoignage articulé de monsieur Kai Shuen Mah, gérant de projet pour la compagnie Titanium ltée et « créateur » de cet équipement, appuyé de dessins, plans et photographies à l'appui [20] , ne laisse pas de doute sur cette réalité.
Celui-ci déclare avoir commencé à travailler sur ce projet en 2005 et d'y consacrer encore des énergies jusqu'à aujourd'hui. [ 45 ] Il est également vraisemblable que monsieur Patrick Côté a participé personnellement à la fabrication et à l'assemblage de cet équipement sous la supervision, la direction et les instructions de monsieur Mah. [ 46 ] Toutefois, la véritable question en litige n'est pas de savoir si monsieur Côté a participé à la réalisation du projet, mais plutôt de déterminer si Patco inc. a rendu, facturé et été payée par Impresa pour les services apparaissant sur les quatre factures de février 2008 (pièce P-6) et pour lesquels Impresa réclame des crédits pour intrants. [ 47 ] À cet égard, la preuve de l'appelante ne convainc pas.
Voici pourquoi. [ 48 ] Monsieur Patrick Côté détient une formation collégiale en horticulture ornementale. Il possède diverses expériences de travail comme camionneur, dans la rénovation, comme opérateur dans une usine d'explosifs et dans une compagnie de rebuts.
Il n'avait cependant jamais participé à la fabrication d'équipements automatisés avant celui d'Impresa, ni après. [ 49 ] Ayant du temps libre, il est engagé par Impresa pour participer à la construction de l'équipement de mise en conserve d'olives sur recommandation de son frère, le comptable Alain Côté, à monsieur Salvatore Leo. [ 50 ] Patrick Côté produit à l'audition du 14 juin 2011 une soumission de Patco inc., datée de juin 2007, contenant notamment les éléments suivants: [21] - entente pour la « préparation des plans et devis» ainsi que le « développement d'un système de transformation (d'olives) sur mesure » selon les exigences d'Impresa; - les « plans et devis ainsi que les technologies développées seront préparés uniquement pour Impresa »; - le coût de base pour les phases de conception et des plans est de 95 000 $ soit environ 14 semaines sur une période de 6 mois; - le coût budgétaire pour l'assemblage, les matériaux et le démarrage est de 100 000 $; - les coûts supplémentaires pour les réunions avec les ingénieurs et techniciens seront facturés au taux de 155 $/h par ingénieur et 95 $/h par technicien. [ 51 ] Cette soumission est contresignée par monsieur Salvatore Leo d'Impresa. [ 52 ] Quant aux 4 factures litigieuses émises en février 2008 et qui ont découlé de cette soumission [22] , elles font état notamment des services rendus suivants: - « meeting de planification avec ingénieurs »;
- préparation premiers « croquis » pour plan de transformation; - transmission « du procédé aux ingénieurs »; - dessins préliminaires - « dessins techniques » - mise en plan « ingénieursi » - etc. [ 53 ] Or, le contenu de ces documents (la soumission et les factures) est en totale contradiction avec la preuve faite par Impresa elle-même suivant laquelle les services de conception du projet et de confection des plans, dessins, croquis ont été rendus par monsieur Kai Shuen Mah.
De plus, celui-ci ajoute que ses services ont été rendus « gratuitement » en raison de son amitié avec Salvatore Leo. [ 54 ] Monsieur Mah est un autodidacte qui œuvre depuis 20 ans dans la conception d'équipements mécaniques de toutes sortes. Il n'est cependant pas ingénieur. [ 55 ] Il n'y a donc aucun ingénieur qui a travaillé sur ce projet et encore moins sous la direction de Patco inc.. Ainsi, toutes les références à des frais « d'ingénieurs » et à des « plans et devis » dans la soumission de juin 2007 et dans les factures de février 2008 sont de pures inventions.
Or, les références à des frais d'ingénieurs reviennent constamment dans ces documents. [ 56 ] Tous ces documents ont été rédigés, rappelons-le, par le comptable Alain Côté, à la fois comptable d'Impresa, de Patco inc. et frère de Patrick Côté. [ 57 ] Comment Impresa aurait-elle pu payer à Patco inc. des « frais d'ingénieurs » alors qu'elle savait pertinemment qu'il n'y avait pas d'ingénieur sur le projet et que la conception et les plans et devis étaient l'affaire exclusive de monsieur Mah qui le faisait en plus « gratuitement »?
Poser la question, c'est y répondre. [ 58 ] Qui plus est, lorsque interrogé la première journée d'audition à savoir qui avait conçu cet équipement, monsieur Leo ne mentionne même pas le nom de monsieur Mah, le « cerveau » de toute l'opération! [ 59 ] D'abondant, aucun document comptable, soumission, reçu, contrat, dépôts bancaires, états financiers ou autres pièces justificatives ne viennent étayer que Patco inc. aurait transigé avec des fournisseurs ou autres sous-traitants (Acier Fafard, Plastiques Polyval, Aciers AGF).
Tout se serait fait en argent (« cash ») et aucune pièce justificative n'est déposée en preuve à ce sujet.
Aucun de ces sous-traitants n'est venu témoigner à la Cour de sa participation au projet. [ 60 ] Les quatre factures litigieuses sont pour des montants « arrondis », sans aucun détail des heures facturées à partir des taux mentionnés dans la soumission de juin 2007. [ 61 ] On constate également la concomitance suspecte entre l'opposition formulée par Impresa à l'encontre de l'avis de cotisation (20 février 2009) et le dépôt des premières déclarations fiscales de Patco inc depuis 2006 (février 2009). [ 62 ] Il convient également de rappeler que le dossier fiscal de Patco inc. n'est pas reluisant: compagnie « délinquante », déclarations annuelles depuis 2006 produites en 2009 seulement [23] , dettes fiscales d'environ 500 000 $ [24] .
Monsieur Côté ajoute qu'il aurait demandé d'être payé en argent liquide pour éviter des saisies.
Monsieur Côté a fait faillite en octobre 2010 sans n'avoir rien payé. [ 63 ] Le témoignage de monsieur Côté sur la façon qu'il recevait les paiements en liquide de monsieur Leo est d'ailleurs assez loufoque. [ 64 ] Patco inc. est une compagnie sans employé sauf lui-même dont le siège social est la résidence personnelle de monsieur Côté. [ 65 ] Dans de telles circonstances, on aurait pu attendre de la part de « l'homme-orchestre » de toutes ces transactions, le comptable Alain Côté, une démonstration documentaire convaincante pour soutenir la thèse de sa cliente Impresa; rien de cela. [ 66 ] Au surplus, le Tribunal relève que toutes les transactions alléguées par Impresa, à partir du financement du projet jusqu'à sa réalisation, auraient été faites en argent liquide (« cash »): 700 000 $ d'emprunts, les paiements à Patco inc. et aux sous-traitants impliqués dans les travaux et dans la fabrication des composantes de l'équipement. [ 67 ] Or, aucun état financier, aucun registre comptable, aucun relevé bancaire, aucune pièce justificative n'est venu corroborer de tels paiements; et on parle ici de paiements totalisant plusieurs centaines de milliers de dollars. [ 68 ] Par exemple, pour les prêts du groupe GDM inc. totalisant 700 000 $ pour financer le projet, dont 200 000 $ pour la période en litige, la preuve n'offre que le témoignage de son président, monsieur Pierre Veillet, ainsi que deux actes de prêts sous seing privé de 100 000 $ chacun daté du 8 et du 15 janvier 2008, rédigés encore une fois par le comptable Alain Côté [25] . [ 69 ] Ces prêts sont effectués à Emanuele Leo personnellement. [ 70 ] Encore-là, aucun document comptable, ni compte bancaire, émanant du Groupe GDM inc. n'atteste de tels déboursements.
Aucune garantie n'a été émise par monsieur Leo ou Impresa pour sécuriser ces prêts; le seul fait que le comptable commun des parties, monsieur Alain Côté, connaissait monsieur Léo, aurait suffi. Monsieur Veillet ignore même le type d'équipement que ces prêts devaient financer. [ 71 ] En contre-interrogatoire, monsieur Veillet a été incapable de dire si les numéros de taxes de sa compagnie ont été annulés ni
si le paiement des taxes et impôts de GDM inc. sont à jour. [ 72 ] On retrouve ici présents la plupart des indices énumérés dans la
section précédente: un fournisseur « délinquant », sans place d'affaires ni actifs, absence de soumissions (hormis celle de Patco inc.) pour un projet de 700 000 $, factures de Patco inc. totalement en contradiction avec l'ensemble de la preuve, absence quasi totale de documents comptables ou pièces justificatives crédibles qui auraient pu corroborer les témoignages entendus, collaboration mitigée avec les autorités fiscales, etc. [ 73 ] Une preuve comportant autant de contradictions et d'invraisemblances est nettement insuffisante pour rencontrer le fardeau qui incombait à l'appelante selon les autorités citées dans la
section précédente et renverser la présomption de validité de la cotisation en litige. [ 74 ] La thèse des factures de « complaisance » demeure de loin la plus vraisemblable. [ 75 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 76 ] REJETTE l'appel, avec dépens. __________________________________ RICHARD LANDRY J.C.Q. Me Pierre G. Mayer Caron, Mayer Avocat de la
partie demanderesse Me Joëlle Bitton Veillette, Larivière Avocate de la
partie défenderesse Dates d’audience : 15 septembre 2010 et 14 juin 2011
Loading document…