2011 QCCQ 715, 2011 QCCQ 715
Opinion
Coté c. Pilon 2011 QCCQ 715 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-017239-085 DATE : 21 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NANCY C ô TÉ […] Gatineau (Québec) […]
Partie demanderesse c. JONATHAN PILON […] Gatineau (Québec) […] et CHRISTINE PILON […] Gatineau (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Nancy Côté réclame de Jonathan Pilon et de sa mère, Christine Pilon, la somme de 400 $ à
titre de dommages- intérêts à la suite du prétendu vol de son vélo. [ 2 ] À la fin de l'été ou au début de l'automne 2008, Nancy Côté note la disparition de son vélo, qu'elle remise habituellement dans son garage. [ 3 ] Après avoir interrogé son fils, elle soupçonne Jonathan Pilon, alors âgé de 17 ans, d'être l'auteur de ce vol. Elle prétend que celui-ci le lui aurait avoué et lui aurait offert de la compenser. [ 4 ] À l'audience, Jonathan Pilon nie catégoriquement avoir pris le vélo de Nancy Côté.
Il nie aussi avoir reconnu être l'auteur de ce vol et affirme ne lui avoir jamais proposé d'indemnisation. [ 5 ] La mère, Christine Pilon, affirme en outre que son fils a toujours nié être l'auteur de ce vol. [ 6 ] L'action de Nancy Côté se fonde sur les articles 1457 et 1459 du Code civil du Québec . Pour réussir, elle doit démontrer que le préjudice qu'elle a subi a été causé par la faute de Jonathan Pilon. [ 7 ] En effet, selon le premier alinéa de l'
article 2803 C.c.Q. : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » [ 8 ] L'
article 2804 C.c.Q. poursuit en précisant le standard de preuve, qui est celui de la balance des probabilités : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 9 ] Or, la preuve que propose madame Côté quant à l'identité du voleur repose d'abord sur la déclaration que lui aurait faite son
fils. Ce dernier n'ayant pas témoigné au procès, il s'agit de ouï-dire non recevable quant à son contenu. [ 10 ] Madame Côté soutient aussi que Jonathan Pilon aurait reconnu être l'auteur du vol, ce que ce dernier, sous serment, nie catégoriquement. [ 11 ] La preuve offerte ne permet pas de conclure à la probabilité que Jonathan ait volé la bicyclette de madame Côté. [ 12 ] Dans les circonstances, il faut conclure que celle-ci ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve. [ 13 ] Pour ces motifs , LE TRIBUNAL : rejette la demande, avec les frais judiciaires de 57 $. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. Date d’audience : 20 décembre 2010.
Loading document…