2021 QCCA 1119, 2021 QCCA 1119
Opinion
Droit de la famille — 211289 2021 QCCA 1119 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029499-217 ( 500-04-077167-212 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juillet 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES M… C… Me valérie assouline M e anne-marie delisle ( SOS-Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE A… F… Me AMÉLIE DUPRAS ( Prévost Fortin D'Aoust ) En appel d’un jugement rendu le 27 avril 202 1 par l’honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Famille – Ordonnance de sauvegarde – Imposition de « nesting ». Requête en rejet d'appel (Art. 365 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
10 h 05 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Commentaires préliminaires de la Cour. 10 h 06 La Cour propose de débuter avec la requête en rejet. 10 h 08 L’intimé renonce à l’application de la formule du « nesting » . Argumentation de Me Dupras. 10 h 09 Échanges entre la Cour et Me Dupras. 10 h 18 Argumentation de Me Assouline. 10 h 19 Questions de la Cour et réponses de Me Assouline. 10 h 25 Réplique de Me Dupras. Suspension de l’audience. 10 h 45 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 49 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Il s’agit d’un appel d’un jugement de sauvegarde rendu le 27 avril 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Claude Armstrong), avec effet jusqu’au 3 juin 2021.
Le jugement établit le temps parental de chacune des parties et les accès aux enfants des parties et ordonne le « nesting », soit que les enfants restent dans la maison familiale et les parents y déménagent lors de leur période d’accès, le tout sur une base intérimaire. [ 2 ] La permission d’appeler a été accordée par un juge de la Cour le 21 mai 2021 avec suspension de l’exécution provisoire d’ordonnance de « nesting ». [ 3 ] Depuis, la Cour supérieure a émis une autre ordonnance avec effet jusqu’au 8 juillet 2021 pour reconduire le jugement entrepris sauf quant aux aspects de « nesting », vu la suspension de l’exécution.
L’audition devant la Cour supérieure est maintenant reconduite au 2 août 2021. [ 4 ] Le seul objet de l’appel est ce « nesting ». Or, dans une déclaration solennelle signée le 3 juin 2021, l’intimé renonce au « nesting ». En conséquence, et vu le refus de l’appelante de se désister, il demande le rejet de l’appel. [ 5 ] La renonciation au « nesting » est en effet une renonciation partielle au jugement entrepris peu importe si cette renonciation lie le tribunal; question que nous ne devrons pas trancher aujourd’hui.
L’ordonnance de la Cour supérieure afférente au « nesting » est expirée et les parties nous confirment qu’elles s’engagent à ne pas demander le « nesting ». Par ailleurs, l’intimé a l’intention de demander à la Cour supérieure d’ordonner à l’appelante de réintégrer la maison familiale. En conséquence, l’appel n’a plus d’objet et doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] PREND ACTE de la renonciation partielle de l’intimé du jugement de la Cour supérieure rendu le 27 avril 2021 quant aux ordonnances afférentes au « nesting » et que l’ordonnance est expirée et qu’en conséquence et jusqu’à une décision contraire de la Cour supérieure ou l’entente des parties, le cas échéant, l’appelante n’est pas obligée d’exercer la garde des enfants à la résidence familiale;
[ 7 ] DÉCLARE l’appel sans objet; [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 9 ] REJETTE l’appel; [ 10 ] LE TOUT sans les frais de justice, vu la nature de l’appel. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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