2018 QCCA 1589, 2018 QCCA 1589
Opinion
L.A. c. Centre de santé et de services sociaux de Laval 2018 QCCA 1589 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027579-184 (540-17-012678-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 septembre 2018 CORAM : LES HONORABLES nicholas kasirer , J.C.A. dominique bélanger , J.C.A. manon savard , J.C.A.
REQUÉRANTE L… A… PERSONNELLEMENT INTIMÉ AVOCATE CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL Me VIRGINIE SIMARD (Lavery, De Billy, s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 12 décembre 2017 par l’honorable Pierre Journet de la Cour supérieure, district de Laval (Articles 30 et 357 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION L’audition a eu lieu le 24 septembre 2018. Les parties ont été avisées que l’arrêt de la Cour serait rendu sur procès-verbal dans le courant de la semaine. Arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L… A… demande la p ermission d’interjeter appel hors délai d’un jugement de la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Pierre Journet), rendu le 12 décembre 2017, lequel lui ordonne « de suivre le jugement de [l’]honorable Christiane ALARY de fournir les pièces d’ici le 18 décembre 2017 à défaut de quoi, réserve à la défenderesse le droit de demander le rejet de la demande ». [ 2 ] La demande de permission hors délai a été produite et signifiée le 12 juin 2018, c’est-à-dire à l’intérieur du délai de six mois imposé par la loi. *** [ 3 ] La requérante soutient que le juge de première instance n’a pas donné toutes les réponses nécessaires – et n’a pas permis à la requérante de poser correctement des questions – afin « d’établir, hors de tout doute raisonnable, son indépendance par rapport à l’INTIMÉE-défenderesse et par là, son impartialité ». [ 4 ] Par ailleurs, la requérante explique qu’elle était dans l’impossibilité d’interjeter appel du jugement plus tôt parce que, sans être avocate, « il lui a fallu acquérir le vocabulaire et les notions relatives aux procédures d’appel » avant de pouvoir se présenter devant la Cour. *** [ 5 ] La requête pour permission d’appeler hors délai est rejetée. [ 6 ] Les explications pour le retard sont insuffisantes. [ 7 ] La requérante demande un délai plus long parce qu’elle se représente sans avocat.
Or, tout en reconnaissant son droit de se représenter seule devant les tribunaux, la Cour rappelle à la requérante que, comme tout justiciable, représenté ou non, elle doit, en principe, respecter toutes les règles de procédure qui s’appliquent à son dossier : Droit de la famille – 16532 , 2016 QCCA 417 , paragr. [11] . Les inconvénients se rapportant au choix d’agir sans avocat ne sont pas, sauf de rares exceptions, source d’une impossibilité d’agir.
[8] Même si on accepte, aux seules fins de la discussion, que les explications quant au retard suffisent, la demande de permissiondoit tout de même être rejetée. L’appel proposé ne présente aucune chance raisonnable de succès. [9] Il existe, en droit canadien, une forte présomption en faveur de l’impartialité des juges : Bande indienne Wewaykum c. Canada,2003 CSC 45 , [2003] 2 R.C.S. 259. Contrairement à ce que plaide la requérante, il n’y a pas lieu de prouver l’impartialité dujuge « hors de tout doute raisonnable ».
Ici, rien n’est avancé pour laisser croire que le juge manquait d’impartialité ou qu’il existait unecrainte raisonnable de partialité. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [10] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec frais de justice. nicholas kasirer, J.C.A. dominique bélanger, J.C.A. manon savard, J.C.A.
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