2023 QCCA 958, 2023 QCCA 958
Opinion
9161-0790 Québec inc. c. D'Amato 2023 QCCA 958 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030603-237 ( 500-17-102331-181 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 juillet 2023 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT 9161-0790 Québec inc. YVAN LEFRANÇOIS Me Philip Hershman ( Hershman avocats ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT Diane D'Amato CHARLES BRODEUR JOSÉE FERREIRA MARIA ARRUDA VALÉRIE CHEVALIER ROBERT WILLIAMS CAROL VALOIS RICHARD PHARAND GUY PHARAND DANIEL LABRECQUE CÉLINE ST-JACQUES DOUBLÉ ET COMPAGNIE INC.
ROBERT DUSABLON CAROLE ASSELIN DOMINIQUE TURCOTTE FRANCE CLOUTIER SYLVIE TRUDEAU Me Martin BRISSON ( Fortier, D'Amour, Goyette ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT Association du Lac Beaudoin Me PHILIP HERSHMAN ( Hershman avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 19 mai 2023 par l’honorable Charles Bienvenu de la Cour supérieure , district de Montréal . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 11 h 16 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. La
partie intimée n’a pas de représentations à faire sur la demande. 11 h 17 Argumentation de Me Hershman. 11 h 19 Échange entre le juge et Me Hershman. 11 h 35 Me Hersheman reprend ses représentations. 11 h 42 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Charles Bienvenu) du 19 mai 2023 leur ordonnant de notifier des actes d'intervention forcée à des individus qui ne sont pas parties à l'instance, mais dont les intérêts peuvent être affectés. *** [ 2 ] Les intimés ont chacun acheté des terrains situés au bord d'un lac dans le but d'y construire des résidences secondaires.
Ils soutiennent que 9161-0790 Québec inc. ( 9161 ), celle qui leur ont vendu des terrains, et Yvan Lefrançois, l’unique actionnaire de 9161, sont responsables de la réfection du chemin par lequel ils accèdent à leur propriété (le Chemin ). Ils ont donc intenté une action visant à condamner les requérants à payer le coût des réparations, qu'ils estiment maintenant à 275 000 $ et à obtenir l’autorisation d’effectuer les travaux.
Il est à noter que ce ne sont pas tous les individus qui ont acheté des terrains auprès de 9161 qui sont demandeurs à la demande intentée par les intimés. [ 3 ] Le procès a lieu en novembre 2022 et l’affaire est mise en délibéré. Le 19 mai 2023, après une conférence de gestion, le juge ordonne aux requérants de notifier un acte d'intervention forcée aux propriétaires des terrains bordant le Chemin qui ne sont pas déjà
parties au litige. Il estime en effet que la création d'une association regroupant tous les propriétaires – et non seulement ceux qui sont demandeurs à l'action – est nécessaire à la solution complète du litige.
À cet égard, il y a lieu de noter que la création d’une telle association est prévue dans les actes de vente entre 9161 et les intimés. [ 4 ] Les requérants soutiennent que le juge n'a tout simplement pas le pouvoir d’ordonner qu’ils notifient les actes d’intervention forcée, d’autant plus qu’ici, le jugement intervient après le procès et réduit à néant le choix stratégique des parties de ne pas exiger la présence des autres propriétaires dans le cadre du litige. *** [ 5 ] Le jugement a été rendu en cours d'instance et ne peut être porté en appel qu'avec la permission de la Cour ou de l'un de ses juges conformément à l'article 31 alinéa 2 du Code de procédure civile.
La permission ne sera accordée que si le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. De plus, l'octroi de la permission doit être dans le meilleur intérêt de la justice [1] et doit respecter le principe de proportionnalité [2] . [ 6 ] Les requérants soutiennent que, puisque le procès est terminé, ils ne pourront plus soulever de défense contre les revendications qui pourraient être avancées par les personnes qui se joindraient à la poursuite en tant que demanderesses.
Ainsi, selon eux, le jugement leur cause un préjudice irrémédiable et la permission d'appeler devrait être accordée. [ 7 ] Je ne suis pas de cet avis. [ 8 ] Les jugements qui accueillent les demandes d'intervention forcée causent rarement un préjudice irrémédiable à une
partie [3] . Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la présente situation ne fait pas exception. Leur crainte de ne pas avoir la possibilité de répondre à des arguments supplémentaires, si tant est qu'ils soient avancés, ou d’introduire d’autres éléments de preuve, relève de la spéculation. Pour l’instant, ils n’ont formulé aucune demande en ce sens. Ainsi, ils n'ont pas réussi à me convaincre que le jugement leur cause un préjudice irrémédiable. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec frais de justice. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Loading document…