2013 QCCQ 9740, 2013 QCCQ 9740
Opinion
Gaudreault c. Bâtiments Universel inc. 2013 QCCQ 9740 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-007973-114 DATE : 29 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENALD GAUDREAULT , Demandeur c.
LES BÂTIMENTS UNIVERSEL INC. , Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande; [ 2 ] CONSIDÉRANT l'absence de comparution et de contestation de la
partie défenderesse malgré une signification valable faite le 19 janvier 2012; [ 3 ] CONSIDÉRANT la preuve documentaire faite au dossier et le témoignage du demandeur Renald Gaudreault; [ 4 ] CONSIDÉRANT le jugement du greffier spécial Lenny Roy en date du 8 mars 2013, invitant le demandeur à éclairer le Tribunal quant aux fondements de sa réclamation; [ 5 ] CONSIDÉRANT que lesdits éclaircissements ont été fournis lors de l'audition du 8 mars 2013, de même qu'une expertise des Services Électroniques Magary inc. (Réjean Tremblay).
LES FAITS [ 6 ] Le 23 octobre 2009 , Renald Gaudreault signe un contrat par l'entremise d'un vendeur itinérant avec Les Bâtiments Universel Inc. [ 7 ] Il s'agit de l'achat et de l'installation de deux panneaux solaires (système résidentiel de chauffe-eau solaire) sur la toiture de la résidence de Renald Gaudreault au coût total (taxes comprises) de 11 846,23 $. [ 8 ] Le demandeur a respecté ses obligations monétaires en raison dudit contrat. [ 9 ] L'installation desdits panneaux sur la toiture de la résidence du demandeur aurait été faite par Cheminées Pro-Tech 2000 le 23 octobre 2009 , laquelle n'est pas mise en cause dans l'action.
[ 10 ] Les arguments de vente étaient à l'effet que les deux panneaux solaires permettraient de sauver entre 30% et 40% sur le compte d'électricité. [ 11 ] Or, au cours de l'hiver 2009-2010, la mauvaise installation de ces panneaux a causé des infiltrations d'eau dans l'entretoit de la résidence. [ 12 ] Par ailleurs, il y a eu augmentation de la consommation d'électricité durant cette période. [ 13 ] Il y a eu dénonciation, discussions, tentatives de solutionner le problème et offre de règlement, mais les parties n'ont pas pu en venir à une entente. [ 14 ] Le 24 septembre 2010 , une mise en demeure fut expédiée à Bâtiments Universels et à Cheminées Pro-Tech inc. [ 15 ] Or, il appert que le vrai problème, tel qu'identifié par Réjean Tremblay (Services Électroniques Magary inc.), est que la prétendue installation d'un système de plaque solaire est plutôt un système d'air forcé par ventilateur « … ce qui est nettement insuffisant pour faire une différence sur le compte d'électricité d'une maison .
De plus, la plaque solaire n'est en rien raccordée au système électrique de la maison . (…) En conclusion, ce système ne peut être efficace dans une maison due à l'arrivée d'air froid l'hiver récupéré sur les tôles extérieures du système . » (pièce P-10) [ 16 ] Il y a donc eu fausses représentations, erreurs sur le produit vendu : Art. 1400 C.c.Q. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. Art. 1422 C.c.Q.
Le contrat frappé de nullité est réputé n'avoir jamais existé. Chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues. [ 17 ] Le problème de fond dans la demande, c'est que les conclusions recherchées ne demandent pas l'annulation du contrat et il y a impossibilité d'ordonner la restitution complète des prestations reçues par la
partie défenderesse (limitation à 7 000 $ pour les petites créances). [ 18 ] Le Tribunal recevra l'action et accordera les conclusions telles que recherchées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2010. [ 21 ] AVEC DÉPENS limités au coût du timbre judiciaire de la demande, soit 159 $ . __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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