2010 QCCQ 11610, 2010 QCCQ 11610
Opinion
JQ 0059 Guang c. Ma Chambre inc. 2010 QCCQ 11610 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-017572-109 DATE : 24 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE ______________________________________________________________________ YANG GUANG Requérant c. MA CHAMBRE INC.
Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ AFIN DE CORRIGER LA NUMÉROTATION DES PARAGRAPHES DE LA DÉCISION SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement (la Régie) datée du 31 août 2010 par le juge administratif, Me Rosario Nobile. [ 2 ] Par cette décision, la Régie résilie le bail et ordonne l'expulsion du requérant pour les motifs suivants:
i) le logement du requérant est malpropre et encombré, il ne maintient pas le logement en bon état de propreté et ne l'utilise pas avec prudence et diligence; ii) l'état du logement constitue un danger pour la sécurité du requérant et des autres occupants; iii) ceci cause un préjudicie sérieux à l'intimée. [ 3 ] La requête pour permission d'appeler soulève une panoplie de motifs d'appel que l'on retrouve aux sous-paragraphes 6.1 à 6.4.2, 7.1 à 7.10 et 8.1 à 8.3. [ 4 ] Il est possible de regrouper et de résumer ces motifs d'appel aux suivants:
i) Est-ce que le juge administratif a commis des erreurs manifestes dans l'appréciation de la preuve? ii) Le juge administratif a-t-il suffisamment motivé sa décision? iii) Le juge administratif a-t-il apporté à chacun un secours équitable et impartial de façon à faire apparaître le droit et en assurer la sanction?
[ 5 ] Mais tout d'abord, il y a lieu de décider de la requête en irrecevabilité présentée par l'intimée alléguant que la requête pour permission d'appeler est tardive puisque produite en dehors des délais prévus à l'article 92 de la
Loi sur la Régie du logement (la Loi ). [ 6 ] Le document « Suivi du dossier » émanant de la Régie, pièce I -1 , indique que la décision est expédiée au requérant le 1 er septembre 2010. [ 7 ] Le plumitif révèle que la requête pour permission d'appeler est timbrée le 29 septembre 2010 mais cette requête n'est déposée que le 6 octobre 2010. [ 8 ] Dans une déclaration assermentée, le requérant affirme n'avoir reçu la décision de la Régie que le 8 septembre 2010. Le requérant plaide que la computation du délai d'appel doit commencer à compter de la date à laquelle la
partie prend connaissance de la décision alors que l'intimée soutient que le délai commence à courir à compter de la date de la décision. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Tout d'abord, le Tribunal doit déterminer si la requête pour permission d'appeler est tardive. Dans l'éventualité où la réponse est négative, le Tribunal doit décider si la requête pour permission d'appeler rencontre les critères énoncés à l'article 91 de la Loi. [ 10 ] Quel est le point de départ de la computation du délai d'appel? S'agit-il de la date de la décision ou de la date où la
partie appelante prend connaissance de la décision? [ 11 ] Les opinions de cette Cour sont partagées. Dans Bon Apparte c. Rivera [1] et Patsalis c. Les Appartements Linton Inc. [2] , la Cour endosse la thèse proposée par le requérant. Dans Salam c. Wille [3] , Aguirre c. Ouimet [4] et Brosseau c. Martin [5] , la Cour endosse la thèse de l'intimée. [ 12 ] Dans Bon Apparte c. Rivera [6] , la Cour s'appuie sur un arrêt de la Cour d'appel de Cimdev Inc. c. Prova Inc. [7] .
Dans cette affaire, la Cour d'appel avait à déterminer le point de départ de la computation du délai d'appel. [ 13 ] Il est important de signaler que l'article 494 C.p.c. est rédigé sensiblement dans les mêmes termes que l'article 92 de la Loi. [ 14 ] La Cour d'appel reprend les propos du juge Owen dans Dahme c. Dame Filion [8] en ces termes: … I would hold that the delays to appeal in a case such as the present one begin to run from the earlier of the following dates:
a) the date on which the registered letter is sent or
b) the date on which the party who wishes to appeal or his attorney otherwise obtains knowledge of such judgment. [ 15 ] La Cour ajoute que la règle suivie est celle de la date de la connaissance du jugement. Cette règle découle de l'obligation énoncée à l'article 473 C.p.c. de transmettre un avis du jugement et que la connaissance est la raison d'être de cet avis. [ 16 ] Tel que mentionné ci-haut au paragraphe 10, l'intimée a référé le Tribunal à quatre décisions qui ont été rendues par la Cour supérieure et cette Cour qui endossent sa thèse.
Or, il y a lieu de distinguer ces décisions de la présente affaire. [ 17 ] Dans Grenon c. Cour du Québec [9] , la requête pour permission d'appeler est produite le 31unième jour de la date de la décision. Bien que la preuve ait été faite que la production de la requête était dans les 30 jours de la connaissance de la décision, cet argument n'a pas été soulevé en Cour supérieure. [ 18 ] En effet, le seul argument du requérant dans cette affaire consistait à plaider l'impossibilité d'agir.
Or, le Tribunal rappelle l'intention du législateur en amendant l'article 93 de la Loi afin d'enlever tout pouvoir discrétionnaire à la Cour du Québec. À la lueur de cet amendement, même si le requérant se trouvait dans une situation où il était dans l'impossibilité d'agir, le délai d'appel ne pouvait être prolongé. [ 19 ] Les mêmes arguments ont été soulevés dans les affaires de Salam c. Wille [10] et Aguirre c. Ouimet [11] . [ 20 ] Par ailleurs, dans Brosseau c. Martin [12] , la requête pour permission d'appeler a été produite 42 jours après la date de la connaissance.
Bien que le juge mentionne qu'il n'accepterait pas la date de la connaissance comme étant conforme à la Loi, il n'élabore pas sur les raisons qui l'ont amené à tirer cette conclusion. [ 21 ] Il ne s'agit pas dans la présente affaire de déterminer si le requérant était dans l'impossibilité ou non d'agir. La question est de déterminer le point de départ de la computation du délai. [ 22 ] Dans un arrêt récent de la Cour d'appel [13] , elle se réfère aux arrêts de Cimdev [14] et Wang c. Huang [15] .
Elle ajoute que la jurisprudence maintenant bien établie fixe le point de départ du délai non pas à la date du jugement, mais au jour où les parties en prennent connaissance. [16] Au paragraphe 15, elle ajoute: [15] Cette interprétation est fondée sur l'importance du droit d'appel, un droit substantiel et non une simple question de procédure, et sur l'importance d'accorder pleinement à toute
partie condamnée le plein délai de 30 jours voulu par le législateur pour réfléchir et prendre sa décision. [ 23 ] Les décisions de la Régie sont transmises par courrier régulier. Il est certes concevable qu'une
partie pourrait recevoir la décision à quelques jours de l'expiration du délai de 30 jours ou même après l'expiration de ce délai. [ 24 ] Cette
partie se verrait donc privée entièrement de son droit d'interjeter appel de la décision. Clairement, ceci ne peut respecter l'intention du législateur. [ 25 ] Pour ces raisons, le Tribunal rejette la requête en irrecevabilité de l'intimée et déclare que l'appel a régulièrement été formé.
La requête pour permission d'appeler est-elle fondée? [ 26 ] Dans sa décision, le juge administratif conclut à la résiliation du bail au motif que le logement occupé par le requérant est encombré et malpropre et qu'il n'utilise pas son logement avec prudence et diligence, contrairement à l'
article 1863 C.c.Q. [ 27 ] Le juge administratif base sa décision sur les photos prises par un employé de l'intimée quelques mois avant l'audition. [ 28 ] Or, le juge administratif n'élabore aucunement sur ce qui se retrouve dans le logement qui pourrait causer de la vermine ou constituer un danger pour la sécurité des autres occupants et de l'immeuble. [ 29 ] Aucune référence n'est faite au rapport d'inspection de la Ville de Montréal, pièce R-3 qui dit Pour ma part, le logement est propre, les affaires sont personnels et rangés [sic] contre les murs, il n'y pas de débordement excessif. [ 30 ] Le juge administratif ne mentionne pas qu'un avis de corriger la situation aurait été préalablement transmis par l'intimée au requérant avant le dépôt de la demande en résiliation de bail, ni d'une quelconque plainte d'un autre locataire. [ 31 ] Il n'élabore pas non plus sur le préjudice sérieux causé à l'intimée qui est pourtant un élément primordial. [ 32 ]
L'article 79 de la Loi impose à la Régie l'obligation de motiver toute décision. Les motifs doivent être pertinents et intelligibles afin de permettre aux parties de bien comprendre les raisons qui ont amené le décideur à conclure comme il l'a fait et d'évaluer les possibilités d'appel. [ 33 ] Il est bien établi dans la jurisprudence que l'absence de motivation constitue une atteinte aux règles de justice naturelle et ce motif, à lui seul, est suffisant pour justifier l'intervention de cette Cour. [17] [ 34 ] Le juge administratif ne pouvait se contenter d'énoncer des affirmations générales.
La notion d'encombrement est une notion vague et subjective. Pour cette raison, le juge administratif devait mettre en lumière les éléments de preuve précis sur lesquels il s'est fondé pour affirmer que le logement constituait un danger pour la sécurité du requérant et des autres locataires. [ 35 ] Par ailleurs, considérant que la résiliation du bail est la sanction la plus sévère qui peut être prononcée pour un locataire, le juge administratif aurait-il dû rendre une ordonnance en vertu de l'
article 1973 C.c.Q. assortie d'un délai pour permettre au requérant de corriger ou d'améliorer la situation du logement? [ 36 ] Le Tribunal conclut que la requête pour permission d'appeler rencontre les critères énoncés à l'article 91 de la Loi. Il formule les questions devant être traitées lors de l'appel au fond comme suit: Est-ce que le juge administratif a commis des erreurs manifestes dans l'appréciation de la preuve? Le juge administratif a-t-il apporté à chacun un secours équitable et impartial de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction? Le juge administratif aurait-il dû rendre plutôt une ordonnance en vertu de l'
article 1973 C.c.Q. ? PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la décision de la Régie du logement rendue le 31 août 2010 par le juge administratif, Me Rosario Nobile, relativement à la demande No 31 100506 128 G; SANS FRAIS. __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Me Guy Nephtali Procureur du requérant Me Marc Poirier Procureur de l'intimée Date d’audience : 26 octobre 2010
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