2011 QCCQ 8989, 2011 QCCQ 8989
Opinion
Protection de la jeunesse — 112166 2011 QCCQ 8989 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006515-110 DATE : 2011-06-30 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le [...] 2000 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au [...], en les ville et district A (Québec) [...] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X, né le [...] 2000 sont compromis. [ 2 ] La personne désignée par la Directrice soutient que l'enfant est soumis à des méthodes éducatives inappropriées. [ 3 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l'enfant soit maintenu chez ses parents et que des mesures d'aide, conseils et assistance soient mises en place en vue de corriger la situation de compromission, le tout pour une durée d'une année. [ 4 ] La mère est présente et non représentée. Elle formule diverses admissions lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience et consent aux conclusions recherchées. [ 5 ] Le père est présent et non représenté. Il adopte la même position que son épouse quant aux allégués ainsi qu'aux conclusions recherchées.
[ 6 ] Le procureur représentant l'enfant énonce sa position.
Il avise également le Tribunal que l'enfant désire s'entretenir seul avec le Tribunal, à l'exclusion des parents et de l'avocate représentant la Directrice. [ 7 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la procureure représentant la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la Cour: ▪ D-2 : Le rapport d'évaluation rédigé par [intervenante 1] daté du 10 juin 2011; ▪ D-3: Le rapport d'orientation rédigé par [intervenante 1] daté du 20 juin 201 ▪ D-4: Certificat de naissance. [ 8 ] La Directrice intervient dans la famille le 9 mai 2011 suite à un signalement pour abus physiques impliquant la mère.
L'entente multisectorielle est appliquée et l'enfant est rencontré le même jour par les policiers pour faire sa déclaration. [ 9 ] La mère a quatre autres enfants dont les âges varient entre 23 et 30 ans. [ 10 ] Suite à l'audience sur les mesures provisoires tenue le 10 mai 2011, l'enfant est confié à son frère Y. [ 11 ] Dans le cadre de l'enquête, l'enfant a verbalisé que sa mère l'a parfois frappé avec des objets lorsqu'il n'écoute pas. [ 12 ] Dans son témoignage, la mère admet avoir utilisé certaines corrections physiques, telles des tapes, lorsque l'enfant ne l'écoutait pas mais elle nie l'affirmation de son fils concernant l'utilisation d'objets pour le discipliner. [ 13 ] La mère comprend qu'elle ne peut agir de cette façon et accepte l'aide proposée par la Directrice pour mieux apprendre à gérer les comportements de son fils.
Elle désire collaborer avec les services de la Directrice. [ 14 ] Sans excuser ses gestes, la mère explique qu'elle a parfois perdu patience lorsque l'enfant n'obéissait pas malgré les demandes répétées et les consignes très claires. [ 15 ] À la demande du procureur de l'enfant et avec le consentement des parties, la soussignée a écouté ce que l'enfant voulait lui dire hors la présence des parents et de l'avocate représentant la Directrice. Il a avoué avoir menti aux autorités lorsqu'il a dit que sa mère utilisait des objets pour le frapper.
Il avait fait une déclaration en ce sens lors de l'entrevue vidéo ainsi qu'à une enseignante.
Tenant à corriger la situation, il affirme que sa mère l'a tapé avec ses mains mais confirme qu'elle n'a jamais utilisé d'objets tels une brosse à cheveux, fils de chargeur de téléphone cellulaire, règle ou ceinture. [ 16 ] Au cours du même entretien, il précise également que son père ne l'a jamais frappé, ni avec ses mains, ni avec un objet. [ 17 ] Dans ce contexte et tenant compte du témoignage de la mère, la soussignée écarte de la preuve les autres mentions du rapport concernant les mauvaises méthodes éducatives et ne retient que les tapes pour justifier une déclaration de compromission sur cet aspect. [ 18 ] En ce qui concerne le comportement de l'enfant, mentionnons que celui-ci affirme qu'il n'y a aucun problème lorsqu'il est chez son frère.
Il écoute, se lève le matin, va à l'école sans être désobéissant, arrogant ou impoli. Il ne peut expliquer pourquoi c'est différent chez ses parents mais il s'engage à corriger son comportement, être plus poli et plus respectueux. Il aime ses parents et désire y retourner. [ 19 ] L'enfant a 10 ans. Il a un déficit de l'attention avec hyperactivité avec impulsivité prédominante. Lorsqu'il est médicamenté, il est plus en contrôle de ses émotions et de ses agirs et ses relations sociales s'améliorent. Il est maintenant recherché par ses camarades contrairement à ses premières années scolaires.
Il a également développé des relations très positives avec le personnel enseignant. [ 20 ] La preuve révèle que l'enfant est honnête et capable de reconnaître ses torts dans les situations conflictuelles, capable de réparer et de s'excuser.
Malgré l'impact non négligeable des déclarations antérieures, il faut tout de même réaliser qu'il a su corriger la situation et dire la vérité au moment de l'audience. [ 21 ] Le plan d'intervention consistera à permettre à chacun de reprendre sa place et son rôle au sein de la famille. Les parents doivent reprendre leur autorité parentale sur l'enfant et ils ont besoin d'être outillés pour y arriver. [ 22 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, écouté les témoignages et les représentations des parties, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l'article 38 (e) (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 23 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 24 ] ACCUEILLE la requête:
[ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 26 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 27 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à ses parents; [ 28 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la Protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission ainsi qu'au plan d'intervention; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille; [ 31 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 32 ] LE TOUT pour une période d'une année. __________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q.
M e Mélanie Roy Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Jean-Pierre Gaudreau Procureur de l'enfant
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