2012 QCCA 1782, 2012 QCCA 1782
Opinion
Droit de la famille — 122746 2012 QCCA 1782 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007601-112 (400-04-007168-085) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 octobre 2012 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANCE THIBAULT, J.C.A. ALLAN R.HILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT S... G... Me FRANÇOIS VIGEANT (Bélanger, Sauvé)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT N... D... Me DENYS P. GODIN (Godin, Brunet) En appel d'un jugement rendu le 17 novembre 2011 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. NATURE DE L'APPEL : Droits d'accès Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33
AUDITION 11 h 24 Observations de Me Vigeant; Observations de la Cour; 11 h 44 Observations de Me Godin; Observations de la Cour; 12 h 20 Réplique de Me Vigeant; 12 h 21 Suspension; 12 h 28 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais vu la nature du litige; [ 2 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 3 ] ACCORDE à l'appelant les droits d'accès à sa fille X selon les modalités suivantes :
a) du vendredi, 17 h, au dimanche, 19 h, et ce, une fin de semaine sur deux. Toutefois, si cette fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié ou pédagogique, le droit d'accès sera prolongé de ce ou ces jours de congé;
b) du 22 décembre, 17 h 30, au 29 décembre, 17 h 30, ou du 29 décembre, 17 h 30, au 5 janvier, 17 h 30, et ce, en alternance d'année en année;
c) pour la période du 23 juin au 31 août de chaque année, en alternance une semaine sur deux, du vendredi, 17 h 30, au vendredi suivant, 17 h 30. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
ALLAN R.HILTON, J.C.A. Droit de la famille — 122746 2012 QCCA 1782 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007601-112 (400-04-007168-085) DATE DE L'ARRÊT : DATE DES MOTIFS : 3 octobre 2012 4 octobre 2012 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANCE THIBAULT, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. S... G... APPELANT – Défendeur c. N... D... INTIMÉE – Demanderesse MOTIFS D'UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE [1] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 17 novembre 2011 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (honorable Marc St-Pierre), qui a accueilli en
partie sa requête en modification des droits d'accès et prononcé les conclusions suivantes : MODIFIE les ordonnances contenues au jugement de cette Cour du 11 mai 2009 de la façon suivante : 1- en y retranchant les droits d’accès du défendeur à sa fille X du mardi 8 h 30 au mercredi 16 heures (applicables à compter du 11 janvier 2011); 2- en modifiant les droits d’accès de fins de semaine du défendeur, également applicables à compter du 11 janvier 2011, lesquels droits d’accès de fins de semaine exercés une (1) fin de semaine sur deux du samedi 12 h 15 au lundi 17 heures; 3- en précisant que la prise en charge de X par le défendeur pour l’exercice de ses droits d’accès se fera à la résidence de la demanderesse à moins d’instruction contraire de la demanderesse et que le retour s’effectuera également à la résidence de la demanderesse à moins d’instruction contraire de la demanderesse, tous les transports restant sous la responsabilité du défendeur pour l’exercice de ses droits d’accès; 4- en y ajoutant à l’égard de la conclusion relative au cahier de bord que le défendeur devra y consigner tout renseignement pertinent au bien-être ou au développement de X notamment en y signalant tout accident aussi minime soit-il et en fournissant des explications sur les causes et les mesures prises à l’occasion de tel accident ou incident et en lui ordonnant de retourner le cahier de bord à la demanderesse à chaque retour de X chez la demanderesse; 5- en y ajoutant aussi que le défendeur doit se conformer aux instructions de la demanderesse sur les traitements à être appliqués à X pour une maladie ou une blessure quelconque à l’occasion de l’exercice de ses droits d’accès; [2] Les parties sont les parents de X, née après leur séparation, le [...] 2008.
L'appelant a exercé des droits d'accès auprès de sa fille en vertu de diverses ordonnances intérimaires dont la première a été prononcée le 2 juin 2008. Puisque l'intimée allaitait l'enfant, les droits d'accès étaient limités à de courtes visites et sorties de deux ou trois heures, et ce, deux ou trois jours par semaine. Les droits d'accès ont été modifiés par une ordonnance intérimaire du 25 septembre 2008 permettant à l'appelant de sortir l'enfant les dimanches et lundis de 8 h 45 à 15 h 30.
[3] Le 11 mai 2009, lors de l'audition de la requête introductive d'instance pour garde d'enfant et pour pension alimentaire produite par l'intimée, les parties ont convenu de modalités suivantes concernant les droits d'accès de l'appelant, qui ont été entérinées par jugement : 2) ACCORDE au Défendeur les droits d'accès suivants à X :
a) à partir du jugement, le lundi et le jeudi de 8 h 30 à 16 h la première semaine et le mardi et le samedi de 8 h 30 à 16 h la deuxième semaine, à valoir à compter du 18 mai 2009 ;
b) à compter du 11 janvier 2010 , du mardi 8 h 30 au mercredi 16 h la première semaine et du vendredi 8 h 30 au samedi 16 h la deuxième semaine;
c) à compter du 11 janvier 2011 , du mardi 8 h 30 au mercredi 16 h la première semaine et du vendredi 8 h 30 au dimanche 11 h la deuxième semaine;
d) pour les vacances 2009, les droits d'accès du Défendeur sont suspendus pendant la période du 25 au 31 juillet plus une période de dix (10) jours dont les dates doivent être précisées par la Demanderesse au Défendeur au plus tard le 1 er juin pendant lesquelles la Demanderesse prendra des vacances avec X, également la Demanderesse aura droit à deux (2) autres semaines de vacances dont les dates devront être communiquées au Défendeur quinze (15) jours à l'avance et pendant lesquelles toutefois le Défendeur aura accès à X une (1) journée sur les deux (2) auxquelles il a normalement droit;
e) à compter de 2010 , la Demanderesse aura droit à quatre (4) semaines de vacances avec X à raison d'une (1) semaine complète à la fois, maximum deux (2) semaines consécutives, pendant lesquelles les droits d'accès du Défendeur à sa fille X seront suspendus mais ce sur préavis de quinze (15) jours au Défendeur, auquel cas les droits d'accès du Défendeur sont prolongés d'une (1) journée additionnelle soit la journée précédant immédiatement son droit d'accès, à compter de 8 h 30 ou la journée suivant immédiatement jusqu'à 16 h (et non pas 11 h, le cas échéant) et ce, pour un nombre de semaine(
s) équivalent au nombre de semaines de vacances de la Demanderesse avec X;
f) pour la période des Fêtes, à compter de 2010-2011 , le Défendeur aura un droit d'accès additionnel soit du 31 décembre à 8 heures au 2 janvier 16 heures ou du 24 décembre 8 heures au 26 décembre 16 heures, en alternance d'une année à l'autre, en commençant par le jour de l'An pour 2010-2011, étant entendu que la Demanderesse aura le droit d'être avec X dans la période de Noël du 24 décembre au 26 décembre l'année où le Défendeur aura accès à sa fille au jour de l'An et inversement au jour de l'An du 31 décembre au 2 janvier l'année où le Défendeur aura accès à X le jour de Noël;
g) tous autres droits d'accès dont les parties pourront convenir de temps à autre; le Défendeur devant assumer le transport de X aux fins d'exercice de ses droits d'accès sauf pour le retour chez la Demanderesse le samedi à 16 heures; [Les caractères surlignés sont dans le texte original.] [ 4 ] Lorsque ces droits d'accès ont été convenus, le travail de l'appelant lui permettait de se libérer durant la semaine pour prendre soin de sa fille. Cette situation a changé lorsqu'il a acquis une nouvelle société commerciale qui s'est ajoutée à celle qu'il exploitait déjà.
Il a dû cesser d'exercer les droits d'accès prévus durant la semaine. [ 5 ] Vu cette situation et compte tenu de l'âge de sa fille, l'appelant a présenté une requête pour modification des droits d'accès. Il demande d'exercer ses droits d'accès durant les fins de semaine, trois fins de semaine sur quatre, d'une part, et aussi une semaine sur deux durant la période estivale, d'autre part. [ 6 ] L'intimée a déposé un document qui porte le
titre de « proposition » dont le paragraphe 9 est ainsi rédigé : 9. ACCORDE au Défendeur les droits de sortie suivants de son enfant mineure X, à savoir :
a) une (1) fin de semaine à toutes les deux (2) fins de semaine , du samedi à 13 h 30 au dimanche à 17 h 30 (au lundi, si le lundi est un jour de congé férié, à 17 h 30), et ce, à compter du 26 novembre 2011 et moyennant un préavis de quarante-huit (48) heures par le Défendeur à la Demanderesse;
b) trois (3) jours pendant les vacances des Fêtes (i.e. entre le 23 décembre et le 6 janvier) soit du 30 décembre à 13 h 30 au 2 janvier à 17 h 30 la première année (2011-2012), puis du 23 décembre à 13 h 30 au 26 décembre à 17 h 30 la deuxième année (2012), et ainsi alternativement à chaque année et moyennant un préavis de quinze (15) jours par le Défendeur à la Demanderesse;
c) cinq (5) jours pendant les vacances d'été (i.e. entre le 23 juin et le jour de la Fête du Travail) soit d'un samedi prévu au paragraphe 9a) de la présente proposition à 13 h 30 au jeudi cinq (5) jours plus tard à 17 h 30, et moyennant un préavis par le Défendeur à la Demanderesse le 1 er avril de chaque année;
d) en tout autre temps, moyennant entente écrite entre les parties;
e) pendant la période s'écoulant du 23 décembre au 6 janvier de chaque année, et pendant les vacances de la Demanderesse, les droits de sortie décrits au paragraphe 9a) de la présente proposition seront annulés; [Les caractères surlignés sont dans le texte original.] [ 7 ] Le juge de première instance a déclaré que l'appelant avait établi l'existence d'un changement significatif. Ce constat n'est pas remis en cause en appel. Il a aussi permis que l'appelant exerce des droits d'accès auprès de sa fille une fin de semaine sur deux, mais à
compter du samedi 12 h 15 au lieu du vendredi 17 h, et ce, jusqu'au lundi 17 h. La justification de ce décalage découle du fait que l'intimée a inscrit sa fille à des cours de gymnastique le samedi matin.
Pour ce qui est de la demande de droits de sortie d'une semaine sur deux durant l'été, le juge l'a refusée pour les motifs suivants : CONSIDÉRANT que X n’avait pas 4 ans à l’époque de l’audience et qu’elle ne sera donc pas d’âge scolaire avant un certain temps; CONSIDÉRANT surtout la négligence du défendeur pour le bien-être de son enfant se révélant par des coups de soleil sérieux sur la personne de X à l’été 2011 à la suite du défaut du défendeur de la protéger adéquatement; CONSIDÉRANT aussi le manque de préoccupation du défendeur en regard de la santé de son enfant se manifestant à l’occasion de blessures sérieuses à un doigt de X en octobre 2011, le défendeur décidant des soins à appliquer en l’occurrence alors qu’une visite à l’urgence était manifestement indiquée; CONSIDÉRANT d’autre
part la preuve à l’effet que le défendeur ne répond pas aux demandes d’informations de la demanderesse au sujet de X, se permettant même de l’insulter à l’occasion de réponses par courriels dans lesquels il refuse de collaborer, qu’il ne fournit pas non plus les renseignements nécessaires au bien-être de sa fille dans le carnet de communication auquel réfère une ordonnance de cette Cour et qu’il rend de plus impossible toute communication orale avec la demanderesse; * * * [ 8 ] Le juge de première instance a commis une erreur en concluant à la négligence de l'appelant.
La preuve a révélé l'existence d'incidents plutôt anodins, quoique malheureux, du genre de ceux qui ponctuent la vie de tout enfant. À
titre d'exemple, X s'est égratigné un pied en courant sur la bande de ciment entourant une piscine, elle s'est éraflé une cheville en tombant d'un vélo… [ 9 ] Le juge tient rigueur à l'appelant de ne pas s'être rendu à l'urgence lorsqu'une planche à repasser est tombée sur le doigt de X. Ce reproche est trop sévère. Il faut savoir que l'incident est survenu le samedi en fin de journée. L'appelant a fait tremper le doigt blessé, il s'est assuré qu'il n'était pas cassé et il en a informé l'intimée lorsque cette dernière est venue chercher l'enfant le lendemain matin.
L'intimée s'est rendue chez le pharmacien le jour même, puis elle a finalement décidé de se rendre à l'urgence le lendemain. Le médecin consulté a confirmé qu'il n'y avait rien de cassé et que la blessure pouvait être soignée avec du Polysporin, un onguent antibiotique d'usage courant que l'on peut se procurer en vente libre. [ 10 ] Il appert également que X a eu un coup de soleil localisé alors qu'elle était sous la garde de l'appelant. Celui-ci reconnaît le fait et dit regretter de ne pas avoir renouvelé la crème solaire sur tout le corps de l'enfant.
Cet incident est malheureux, mais il faut reconnaître que bien des parents ont expérimenté ce type de contretemps fâcheux avant de devenir plus diligents quant à la protection de leur enfant contre le soleil. [ 11 ] Selon l'expertise réalisée en mai 2009 par la psychologue Marie-Line Chamberlain, l'appelant possède les capacités parentales suffisantes pour assumer la garde d'un jeune enfant. Il faut aussi constater que personne n'a remis en cause le droit de l'appelant d'exercer des droits d'accès incluant plus d'un coucher et que même le juge d'instance le reconnaît.
Ce qui déplaît ou insécurise l'intimée, qui a réussi à convaincre le juge de son point de vue, c'est de perdre le contrôle de son enfant pour une période plus longue qu'une fin de semaine. À cet égard, il faut souligner que cela fait
partie de la problématique déjà identifiée en 2009 par l'experte qui écrivait : Nous croyons que Mme D... va toutefois devoir prendre conscience de sa propre insécurité qui tend à teinter son ouverture face aux contacts entre X et son père. Nous sommes d'avis quelle va devoir laisser une certaine latitude à M. G... en tâchant de diminuer le niveau d'exigence et les attentes qu'elle tend à lui imposer. Nous pouvons comprendre que certaines réactions de M. G... ont pu générer de l'inquiétude chez Mme D.... Toutefois, malgré la réticence de M.
G... à livrer tous les détails du déroulement de ses contacts avec X, nous tenons à répéter qu'il semble très soucieux de respecter la routine établie et qu'en aucun cas, il ne chercherait à bouleverser les habitudes de vie de sa fille. Mme D... nous mentionnait qu'elle avait récemment rencontré un psychologue pour arriver à mieux gérer certains aspects liés au partage des responsabilités parentales concernant X.
Nous croyons qu'il serait tout à fait opportun qu'elle poursuive ce suivi en regard du présent rapport d'expertise. [ 12 ] Le sain développement de X commande qu'elle ait le plus de contact possible avec son père et avec sa mère. En refusant qu'elle partage la vie de son père une semaine sur deux durant l'été, le juge a, sans raison valable, limité un droit reconnu à tout enfant. Le meilleur intérêt de l'enfant commande qu'il ait accès à ses deux parents malgré leur séparation et qu'il puisse, dans la mesure du possible, avoir avec chacun d'eux une relation intense.
À cet égard, l'auteur Michel Tétrault écrit : Les droits d'accès sont un démembrement du droit de garde, lequel est un attribut de l'autorité parentale. Le parent non gardien pourra demander, à tout stade de l'instance, que lui soient attribués des droits d'accès. Comme on l'a déjà mentionné, le principe est que l'enfant doit maintenir le maximum de contacts avec ses deux parents et que le parent gardien a aussi droit à du temps de qualité. Les droits d'accès sont établis en fonction du meilleur intérêt de l'enfant et non pas de l'intérêt du parent. Il s'agit de son droit d'accès et non de celui des parents.
Les droits d'accès permettent à l'enfant de maintenir et renforcer le lien affectif avec chacun des parents dans son meilleur intérêt. Dans le cas où la fratrie est séparée, les modalités de contacts doivent maximiser les contacts entre ces derniers sauf contre- indication. La lecture de la doctrine et de la jurisprudence canadiennes démontre qu'un principe est bien établi à savoir qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de bénéficier d'une relation affective forte avec chacun de ses parents, ce qui vise, en cas d'attribution d'une garde exclusive, l'obtention de droits d'accès. D'ailleurs, la
Loi sur le divorce , à son article 16(10) , insiste sur l'intérêt de l'enfant et non pas sur les droits parentaux. La Cour suprême, dans l'arrêt Young c. Young , vient réaffirmer ce principe relatif aux contacts.
Quant à l'importance du maintien de contacts réguliers, le juge Sénécal s'exprimait d'ailleurs ainsi : Mais d'une façon générale, le meilleur intérêt de l'enfant, c'est qu'il continue à avoir accès aux deux parents malgré la rupture et qu'il puisse, dans la plus grande mesure possible, profiter des deux parents, avoir une relation intense, riche et nourrissante avec les deux, jouir avec chacun d'une relation fondamentale et essentielle à son bon développement.
L'intérêt de l'enfant, c'est de pouvoir aller chercher les richesses de chacun des parents, ceux-ci étant différents et en mesure d'apporter des choses différentes au développement et à la
croissance de l'enfant. [1] [Nous soulignons.] [ 13 ] En ce qui concerne les fins de semaine, il n'y a aucune raison de ne pas accorder à l'appelant les droits de sortie usuels dont jouissent habituellement tous les parents non-gardiens, soit du vendredi 17 h au dimanche 19 h. L'appelant est en mesure, comme l'est l'intimée, d'accompagner sa fille aux cours de gymnastique, si cela lui convient. Ajoutons à cet égard que l'intimée serait bien avisée de ne pas déterminer l'emploi du temps de X durant les droits d'accès sans l'accord de l'appelant, d'autant que celui-ci a la garde d'un autre enfant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE l'appel sans frais, vu la nature du litige; [ 15 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 16 ] ACCORDE à l'appelant les droits d'accès à sa fille X selon les modalités suivantes :
a) du vendredi, 17 h au dimanche, 19 h, et ce, une fin de semaine sur deux. Toutefois, si cette fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié ou pédagogique, le droit d'accès sera prolongé de ce ou ces jours de congé;
b) du 22 décembre, 17 h 30 au 29 décembre, 17 h 30 ou du 29 décembre, 17 h 30 au 5 janvier, 17 h 30, et ce, en alternance d'année en année;
c) pendant la période estivale, pour la période entre le 23 juin et le 31 août de chaque année, en alternance une semaine sur deux, du vendredi, 17 h 30 au vendredi suivant, 17 h 30. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANCE THIBAULT, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. M e François Vigeant Bélanger, Sauvé Pour l'appelant M e Denys P. Godin Godin, Brunet Pour l'intimée Date d’audience : 3 octobre 2012
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