2016 QCCQ 7139, 2016 QCCQ 7139
Opinion
R. c. Larochelle 2016 QCCQ 7139 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-180984-142 DATE : 14 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE BOUILLON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. CARL LAROCHELLE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I.
INTRODUCTION [ 1 ] On reproche à l'accusé des infractions d'ordre sexuel qui auraient été commises à l'égard d'une plaignante ciblée par les deux chefs d'accusation suivants :
a) Le ou vers le 25 juillet 2012, à Québec, district de Québec, a, agressé sexuellement X (1996-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l’
article 271a) du Code criminel .
b) Le ou vers le 25 juillet 2012, à Québec, district de Québec, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1996-[...]), adolescente vis-à-vis de laquelle il était en situation d’autorité ou de confiance, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 153(1)
a) du C.cr . II. LE CONTEXTE [ 2 ] En janvier 2012, la plaignante s’inscrit dans un club de conditionnement physique (Privilège Gym) avec sa mère et une amie. Elle est âgée de 15 ans. L’accusé, l’un des entraîneurs, procède à leur évaluation et un peu plus tard, à la préparation de leur programme d’entraînement personnalisé. [ 3 ] Par la suite, la jeune fille s’entraîne de trois à quatre fois par semaine au club.
Elle y croise l’accusé à quelques occasions où seuls de brefs échanges ont lieu. [ 4 ] Quelques mois plus tard, n’obtenant pas les résultats espérés, elle se rend à l’accueil de l’établissement afin d’obtenir un nouveau programme d’entraînement. L’accusé est présent. Il est convenu qu’il va s’en charger.
Un rendez-vous est fixé au 25 juillet 2012. [ 5 ] Les abus sexuels reprochés se seraient produits au cours de cette rencontre. [ 6 ] La jeune fille affirme que l’accusé lui fait des commentaires déplacés, lui pose des questions au sujet de ses préférences sexuelles, la convainc d’enlever son chandail pour la prise de mesure de tissus adipeux et ensuite son soutien-gorge, la complimente lorsqu’il voit ses seins, les touche avec ses mains et sa bouche ainsi qu’au ventre, en plus de lui proposer diverses activités sexuelles.
Enfin, il lui demande de ne pas parler de ce qui vient de se passer et ils conviennent d’un prochain rendez-vous pour la remise du programme. [ 7 ] De retour chez elle, la plaignante se confie à deux amies. Un peu plus tard en soirée, elle reçoit un appel de l’accusé qui tente de savoir si elle va bien et s’il n’y a pas de changement au rendez-vous du lendemain. [ 8 ] La version de l’accusé est tout autre. Il nie tout ce qui concerne les présentes accusations. Il affirme que ce sont de fausses allégations et qu’il n’a fait que son travail.
S’il a peu de souvenirs de la rencontre en question, il témoigne toutefois se rappeler de la nervosité de la jeune fille lors de la prise de mesure près des seins. Il ne peut dire s’il l’a appelé à sa résidence le jour même. III. QUESTIONS EN LITIGE
[ 9 ] Le litige porte essentiellement sur l'appréciation de la crédibilité des témoins, sur la fiabilité à accorder à leur témoignage ainsi que sur l'évaluation de l'ensemble de la preuve. S’il y a lieu, le Tribunal devra également déterminer si l’accusé se trouvait en situation d’autorité ou de confiance dans les circonstances de cette affaire. IV.
L’ANALYSE [ 10 ] Dans un procès où le coeur du litige porte essentiellement sur la crédibilité des témoins, la Cour doit suivre les principes énoncés par les tribunaux supérieurs. [ 11 ] En présence de versions contradictoires, la démarche en matière d’appréciation de la crédibilité des témoins est celle qui a été énoncée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R . c.
W.(D.) [1] . [ 12 ] L’accusé a droit au bénéfice du doute raisonnable tant sur son témoignage, que dans l’évaluation de sa crédibilité, dans l’appréciation de sa défense et dans l’analyse de l’ensemble de la preuve présentée au procès. [ 13 ] Le témoignage de l’accusé ne doit pas être considéré isolément, mais doit être analysé en regard de l’ensemble de la preuve. Le Tribunal ne doit pas choisir la version la plus plausible. [ 14 ] La poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels des infractions reprochées. L'accusé n'a aucun fardeau.
LA CRÉDIBILITÉ DE L'ACCUSÉ ET SA DÉFENSE [ 15 ] En regard de l’ensemble de la preuve, plusieurs éléments du témoignage de l’accusé affectent sa crédibilité. [ 16 ] La Cour ne peut adhérer à la version qu'il propose entourant les événements litigieux, qui ne suscitent pas de doute raisonnable pour les principaux motifs qui suivent. [ 17 ] La façon dont il s’exprime s’éloigne d’un témoignage franc, honnête et transparent. [ 18 ] Au cours de son témoignage, l’accusé parle avec retenue et réserve. Il utilise, reprend et réutilise les mêmes mots de dénégation générale au sujet des abus sexuels reprochés.
Particulièrement; il mentionne : « Ben, j'ai rien à dire là-dessus. C'est complètement faux et tout. Je me base vraiment là-dessus, c'est pas arrivé, j'ai fait mon travail, point final. » [2] . [ 19 ] Cette façon de répondre laconiquement affecte sa crédibilité. [ 20 ] En effet, à quelques exceptions près, son récit est constitué de généralité. Sa déposition, qui peut facilement être qualifiée de
sommaire en interrogatoire, est à peine plus élaborée ou détaillée en contre-interrogatoire.
Elle n’est pas de nature à faire naître ou à soulever quelque doute raisonnable quant à sa culpabilité. [ 21 ] Et ceci, même en ayant à l’esprit que l’accusé n’a pas de fardeau de présentation et que son témoignage et sa défense n’ont pas à atteindre un niveau de précision qui va au-delà des exigences en matière du doute raisonnable. [ 22 ] Il est soutenu qu’il ne s’est pas contredit et que sa version devrait ainsi susciter un doute raisonnable. [ 23 ] Le Tribunal ne peut adhérer à cette suggestion puisque de façon indéniable, ce raccourci est incompatible avec ce qui est requis lors de l’évaluation de la crédibilité des témoins et de la fiabilité des témoignages. [ 24 ] L’absence de contradiction d’une version ne signifie pas qu’elle doit être automatiquement acceptée.
Il s’agit d’un élément, parmi d’autres, qui devra être considéré tout comme le fait qu’il est nettement plus facile de livrer un récit sans contradiction, lorsque peu de détails sont fournis. [ 25 ] En l’espèce, malgré l’absence de contradiction, la manière dont l’accusé témoigne, le contenu de son témoignage, ne permettent pas d’adhérer à ce qui est soutenu par la défense. [ 26 ] De plus, les quelques réponses qu’il fournit au sujet du déroulement de l’évaluation, impliquant les abus reprochés, se révèlent peu crédibles et invraisemblables en regard de l’ensemble des circonstances. [ 27 ] Questionné sur le déroulement de cette rencontre, il mentionne et répète qu’il s’agissait simplement de terminer les objectifs précis et la prise de mesures avec la pince adipeuse. [ 28 ] Contre-interrogé plus spécifiquement, il allègue une absence de souvenirs mis à
part l’affirmation qu’il a été poli et qu’il a constaté la nervosité de la jeune fille lors de la prise de mesures au niveau des seins.
Ce qui, en regard de l’ensemble de son témoignage, semble surprenant tout comme ses réponses à propos de la température de cette journée et des interventions subséquentes de l’enquêteur relativement à cette affaire qui apparaissent, en outre, saugrenues et confuses. [ 29 ] En conclusion, le témoignage de l'accusé n'est ni crédible ou fiable et ne suscite pas de doute raisonnable en égard de l’ensemble de la preuve. [ 30 ] À l’analyse, la défense de l’accusé, incluant son témoignage non retenu, n'a suscité aucun doute raisonnable non plus. LA POURSUITE A-T-ELLE PROUVÉ LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DES
INFRACTIONS REPROCHÉES? [ 31 ] La jeune plaignante a livré un récit empreint de sincérité, de spontanéité et de transparence.
Elle a témoigné de manière claire et précise malgré une certaine émotivité, une gêne et une nervosité tangibles. [ 32 ] Son témoignage contient de nombreux détails quant aux événements litigieux : la façon dont elle est vêtue, l'endroit où ils se trouvent, la séquence des événements, les gestes précis posés par l’accusé, les paroles qu’il prononce ainsi que l’éventail des sentiments ressentis. [ 33 ] Les nombreux détails qu’elle fournit concernant les tests gratuits proposés et effectués par l’accusé (Biosignature et Symétrie) lors de son évaluation, sont appuyés par le témoignage des employés du Gym Privilège. [ 34 ] Outre la preuve que ces services sont offerts dans ce gym, l’accusé en connaît l’existence pour avoir déjà assisté deux collègues qui les administraient. [ 35 ] L’avocat de la défense soutient que sa version comporte des lacunes et des faiblesses affectant sa fiabilité et crédibilité.
Entre autres, une façon très volubile de s’exprimer. [ 36 ] Effectivement, la plaignante a fourni de nombreuses explications et détails aux questions posées. Par contre, le Tribunal estime que ceci révèle davantage une nervosité et un désir de bien se faire comprendre, plutôt qu’un dévoilement exagéré de d’états d’âme ou encore, une certaine forme de manipulation, comme le suggère la défense. [ 37 ] En outre, l’avocat s’interroge quant au délai avant l’arrestation de l’accusé.
Il laisse comprendre qu’il pourrait s’agir d’un élément affectant le témoignage de son client, de même que la crédibilité de la plaignante. [ 38 ] La Cour n’est pas en mesure de déterminer ce qui a pu occasionner ce délai puisque la preuve est muette à cet égard. [ 39 ] Cet argument est de plus compromis par le témoignage de la plaignante qui explique avoir révélé ce qu’elle venait de vivre à ses amies le soir du 25 juillet 2012 et à une psychologue, trois mois plus tard. [ 40 ] Avant les événements, cette dernière n’a d’ailleurs jamais eu de contact seul avec l’accusé et au surplus, la preuve ne révèle aucun motif oblique ou intérêt à l’accabler. [ 41 ] Même si la présence de preuve corroborant le témoignage d’un plaignant n’est pas essentielle en matière d’agression sexuelle, [3] certains éléments existent en l’espèce. [ 42 ] Pensons notamment à la nervosité qu’elle a démontrée et au rendez-vous du lendemain auquel elle ne s’est jamais présentée, admis par l’accusé. [ 43 ] Au surplus, même s’il précise ne pas en avoir le souvenir, l’accusé ne nie pas avoir appelé la jeune fille le soir des événements.
Aucune raison particulière ou professionnelle ne justifiait cet appel, selon la preuve. [ 44 ] Enfin, l’argument à l’effet que la version de la plaignante est difficile à croire parce qu’elle n’était pas séquestrée dans le bureau et que de ce fait, elle aurait pu quitter, crier ou demander de l’aide aux autres personnes présentes à l’intérieur du gym au lieu de s’exécuter « comme un robot », [4] ne peut être partagé par le Tribunal. [ 45 ] Il est essentiel de rappeler que les personnes qui subissent des agressions sexuelles ne réagissent pas toutes de la même façon.
On ne peut exiger de leur part un comportement logique et rationnel puisque l’abus exercé peut affecter tous les repères, les désorienter ou paralyser. Penser autrement serait adhérer à des préjugés et stéréotypes que le droit entend précisément contrer [5] . [ 46 ] L’absence de réaction tels les cris, la fuite, l’éloignement, les gestes de défense ou de protection ne peuvent être brandis à
titre d’arguments devant, à eux seuls, affecter la véracité d’un témoignage. [ 47 ] Le récit de la plaignante est dépourvu d’incongruité. La narration des événements est empreinte d’authenticité. Elle énumère l’ensemble de ses questionnements, ses inquiétudes, ses hésitations et son malaise ressentis tout au long de cette rencontre, face aux paroles et aux gestes de l’accusé. [ 48 ] Elle ne l’accable pas non plus. Sa version comporte des nuances. Elle fait aussi état des excuses qu’il a pu présenter à certains moments, ainsi que du professionnalisme dont il a fait part à d’autres.
Son témoignage est convaincant, fiable et crédible. SITUATION D’AUTORITÉ OU SITUATION DE CONFIANCE [ 49 ] La défense prétend que l’accusé ne se trouvait pas dans une situation d’autorité ou de confiance face à la plaignante. [ 50 ] Elle soumet, au soutien de sa position, la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Audet , [6] citons le passage suivant : « Tout d’abord les mots « autorité» et “confiance» utilisés au paragraphe 153(1) du C.cr . doivent être interprétés selon leur sens courant.
La définition de la portée des expressions « situation d’autorité » et « situation de confiance », tout comme la détermination dans chaque cas de la nature de la relation entre l’adolescent et l’accusé, doit se faire en fonction du but et de l’objectif poursuivi par le législateur. Il reviendra au juge du procès de tenir compte de toutes les circonstances factuelles pertinentes à la qualification de la relation existant entre les deux, pour déterminer si l’accusé se trouvait en situation d’autorité ou de confiance par rapport à l’adolescent ou encore si ce dernier était en situation de dépendance par rapport à l’accusé au moment de l’infraction ».
[ 51 ] En l’espèce, la Cour a notamment considéré l’écart d’âge entre la plaignante (âgée de 16 ans) et l’accusé (âgé de 31 ans), les motifs de son inscription au club d’entraînement, les fonctions de l’accusé et les propos à caractères sexuels qu’il a tenus au cours de l’évaluation.
L’accusé a de plus insisté pour qu’elle enlève son chandail et ensuite son soutien-gorge afin d’obtenir de meilleurs résultats (prise de mesures) et qu’elle garde le silence pour ne pas qu’il perde son travail. [ 52 ] Par conséquent, la preuve est claire à l’effet que l’accusé se trouvait dans une situation de confiance envers la plaignante, indépendamment de l’existence ou non de rencontres préalables entre eux et du nombre de celles-ci. [ 53 ] L’accusé, de par son poste d’entraîneur privé dans un centre de conditionnement physique, occupait un rôle de premier plan dans la remise en forme souhaitée des usagers qui déboursaient de frais afin de recevoir ses services professionnels. [ 54 ] Il exerçait ainsi, une influence considérable en offrant des conseils, des évaluations et des programmes d’entraînements personnalisés.
L’âge de la plaignante ainsi que l’écart d’âge existant entre eux s’ajoutent aux facteurs précédemment énoncés. LE CONSENTEMENT [ 55 ] La défense suggère enfin que même si le Tribunal ne retient pas le témoignage de l’accusé, un doute pourrait subsister quant à sa perception au consentement de la plaignante, et ce, malgré sa négation de l’existence des gestes d’abus sexuel allégués. [ 56 ] Cet argument ne peut être retenu étant donné qu’aucun élément de preuve ne permet d’appuyer, de façon vraisemblable [7] , ce type de défense, y incluant le témoignage de l’accusé. V.
CONCLUSION [ 57 ] Après l’analyse de l’ensemble de la preuve, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé concernant l’ensemble des gestes décrits par la plaignante. VI. EN CONSÉQUENCE; [ 58 ] L'accusé est déclaré coupable des deux chefs d'accusation. __________________________________ Hélène Bouillon, J.C.Q. Me Sonia Lapointe Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Marco Robert Procureur de l'accusé Date d’audience : 21 avril 2016
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