2022 QCCQ 792, 2022 QCCQ 792
Opinion
Protection de la jeunesse — 22225 2022 QCCQ 792 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] Localité […] « Chambre de la Jeunesse»
N° : 150-41-003005-201 DATE : 7 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, […], Ville A, district A; DEMANDERESSE Et X (2019-[…]) ENFANT INTIMÉE Et A MÈRE INTIMÉE Et PÈRE NON RECONNU PÈRE INTIMÉ Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal; INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de prolonger son ordonnance du 15 avril 2021 laquelle confiait l’enfant, née le [...] 2019, à B et C. [ 2 ] Elle demande maintenant à ce que l’enfant soit confiée à ces derniers jusqu’à majorité, que les contacts entre l’enfant et sa mère soient suspendus et que les attributs de l’autorité parentale lui soient retirés. [ 3 ] L’avocate de l’enfant est d’accord avec l’hébergement à majorité de même qu’avec le retrait des attributs parentaux, mais est en désaccord avec la demande de suspension de contacts. [ 4 ] La mère est en désaccord avec la totalité de la demande. [ 5 ] L’enfant est née le [...] 2019.
Suite à un signalement, le 29 mai 2020, il est convenu entre la mère et la Directrice que l’enfant soit confiée à M.
B et Mme C au moins deux jours par semaine, ce qui fut le cas jusqu’au début août 2020. [ 6 ] Un jugement du soussigné du 1 er octobre 2020 déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et la confie à B et C. [ 7 ] L’enfant se trouve encore à cet endroit de sorte que les délais maximaux de placement sont atteints, vu son âge au moment de l’hébergement. [ 8 ] Ce qui justifie la Directrice de demander l’hébergement en famille d’accueil à ma-jorité est qu’elle est arrivée à la conclusion que la mère n’est pas en mesure de mettre fin aux motifs de compromission et ne le sera pas, et ce, selon les constats suivants : - Sa situation est la même que celle qui existait au moment de la déclaration de compromission; - Elle n’a pas évolué au cours des derniers mois, ne donne pas accès à son dos-sier médical psychiatrique, refuse de s’impliquer dans un suivi en toxicomanie, ne se présente pas aux rendez-vous pour les tests de dépistage et ne collabore pas; - Elle refuse de se mettre en action pour apporter les changements qui amélioraient sa situation, se déresponsabilise et reporte la faute de ce qui lui arrive sur son dos; - Sa personnalité immature et explosive, conjuguée à son trouble de personnalité limite non traité, altèrent grandement sa capacité parentale qui, au surplus, est davantage axée sur le plaisir et sur la pensée logique. [ 9 ] La Directrice fait référence également aux contacts de la mère avec l’enfant spécifiant qu’elle présente des difficultés à décoder les besoins de l’enfant et devient rapidement dépassée par la situation, tout en étant émotive et ajoute qu’elle s’est abstenue de tout contact avec sa fille depuis le 23 juillet 2021, contacts qui ont repris le 27 octobre 2021. [ 10 ] Dans leur rapport de révision, [intervenante 2] et [intervenante 3] font une analyse des critères de la grille d’évaluation des capacités parentales de la mère pour en arriver à cette conclusion. [ 11 ] Quant à la relation parents/enfant, il est mentionné dans leur rapport que la mère est présente de façon irrégulière dans la vie de son enfant, que depuis le 23 juillet 2021, la mère n’a pas revu l’enfant mais qu’avant, elle était assidue à toutes ses rencontres. [ 12 ] Dans leur opinion professionnelle, elles écrivent : Dans un premier temps, nous faisons face à une mère qui refuse de se mettre en action pour apporter les changements nécessaires pour améliorer sa situa-tion.
Madame entretient un discours contradictoire qui, bien souvent, rapporte la faute de ce qui lui arrive sur le dos de la Protection de la jeunesse. Il est impossible de travailler des difficultés qui ne sont pas reconnues par le parent. […] Dans un deuxième temps, X est une enfant de deux ans qui ne cesse d’évoluer. Cette dernière vit avec madame C et monsieur B depuis l’âge de cinq (5) mois. La fillette s’imprègne dans son milieu familial et évolue positivement à l’intérieur de ce dernier. Jusqu’à maintenant, elle a passé la majeure
partie de sa petite vie au sein de ce milieu, qu’elle considère maintenant comme le sien. Rappe-lons que les porteurs de soins principaux et les figures sécurisantes d’attache-ment sont définis par l’enfant comme étant « tonton » et « maman - tane ». [ 13 ] C témoigne de l’évolution de l’enfant depuis qu’elle est chez elle.
Elle va bien, est épanouie, s’est très bien adaptée à leur milieu. [ 14 ] Elle n’a pas de relation avec la mère, mais n’a pas de discours négatif contre cette dernière, que ce soit en présence ou non de l’enfant, préparant cette dernière adéquatement à tous les contacts qu’elle a. [ 15 ] Elle est prête à s’investir auprès de cette enfant jusqu’à sa majorité et même plus. Cadre légal
[ 16 ] L’article 91.1 L.P.J. prévoit une situation comme en l’espèce où la durée de placement est atteinte. [ 17 ] Plus spécifiquement, les alinéas 3 et 4 de cet
article doivent être analysés par le Tribunal : 91.1 … À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le Tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus. […] Hébergement à majorité [ 18 ] Comme le prévoit l’article 3 de la Loi, les décisions prises doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. [ 19 ] Le Tribunal ne doit donc pas se placer dans une position où c’est l’intérêt du parent qui l’emporte. [ 20 ] Or, ce que la mère demande, c’est justement dans son intérêt à elle et non pas dans celui de l’enfant. [ 21 ] La mère n’a pas changé depuis l’ordonnance du 1 er octobre 2020 où, déjà, le Tribunal concluait qu’elle était centrée sur ses propres besoins, qu’elle a réponse à tout, qu’elle trouve une justification à tout, qu’elle se déresponsabilise et ne voit pas ce qui est nécessaire pour sa fille. [ 22 ] Ce même constat a été fait dans l’ordonnance de révision du 15 avril 2021 où le Tribunal y indiquait : [7] Force est de constater que la mère n’a toujours pas compris le sérieux de la situation puisque peu de choses ont évolué au cours de la présente période.
Son témoignage démontre encore qu’elle a réponse à tout, qu’elle se déresponsabilise et qu’elle n’a pas encore compris le principe qu’il faut qu’elle priorise son enfant avant elle. [ 23 ] Son témoignage rendu lors de l’audition est le même que ceux déjà entendus. [ 24 ] Elle dit qu’elle a beaucoup évolué suite à sa thérapie sur le trouble de personnalité limite débutée il y a huit semaines, bien que cela lui ait été demandé il y a plus d’un an. [ 25 ] Elle dit qu’elle a tout signé ce qui était nécessaire, mais elle avait également dit la même chose lors de son audition précédente et le Tribunal lui avait mentionné à ce moment que c’était l’autorisation spécifique de son psychiatre qui était nécessaire, chose qu’elle n’a pas faite. [ 26 ] Elle trouve encore des explications pour ne pas avoir passé les tests de dépistage, disant qu’elle n’avait pas de transport.
Par contre, lors de son témoignage, elle ne semble pas avoir de difficulté à avoir des transports lorsqu’il s’agit de ses sorties personnelles. [ 27 ] Elle reconnaît avoir cessé ses contacts avec son enfant depuis le 23 juillet 2021 en raison du fait qu’elle n’était pas d’accord avec le calendrier de contacts soumis.
Elle n’a pas pensé à l’impact de cette décision sur sa fille, pensant encore uniquement à elle. [ 28 ] Elle demande au Tribunal une dernière chance, car elle a pris conscience, s’est améliorée et réalise ce qu’elle doit faire, disant que sa situation s’améliore de jour en jour. [ 29 ] Questionnée par les autres avocates, elle dira qu’elle ne veut pas que les intervenantes de la Directrice aient des informations de son psychiatre parce qu’elle ne leur fait pas confiance, qu’elle consomme de l’alcool avec sa mère la fin de semaine, qu’elle a des difficultés financières et que, s’il faut que les contacts avec sa fille se fassent au Centre jeunesse, elle va y aller si le juge le lui ordonne. [ 30 ] C’est la même chose depuis le début, la mère ne réalise pas la situation, ne la comprend pas. [ 31 ] À chaque audition, elle est prête à faire ce que le Tribunal lui ordonne, mais le constat est qu’elle ne le fait pas. [ 32 ] Elle a subi une évaluation en lien avec son trouble de personnalité limite, ce qui est bien, mais ce n’est pas suffisant pour lui accorder un délai supplémentaire. [ 33 ] Lorsqu’il est question de l’hébergement d’un enfant, le Tribunal n’a pas à donner des chances à la mère, il doit regarder l’intérêt de l’enfant. [ 34 ] Or, en l’espèce, la preuve démontre que le retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas envisageable à court terme, que l’intérêt de l’enfant exige qu’elle demeure chez M.
B et Mme C où elle se trouve depuis qu’elle a cinq mois après y avoir été gardée au moins deux jours par semaine pendant trois mois. [ 35 ] Le Tribunal doit donc rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cette enfant, et ceci passe par l’hébergement à majorité dans la famille où elle est actuellement. Attributs de l’autorité parentale
[ 36 ] L’intervenante soumet au soutien de cette demande les difficultés qu’elle a à rejoindre la mère et, lorsqu’elle la rejoint, celle-ci n’accepte pas tout de suite les demandes. [ 37 ] Elle donne comme exemple les autorisations nécessaires pour la garderie où ils ont dû négocier pendant longtemps. [ 38 ] Elle mentionne également l’instabilité de la mère, le refus qu’elle apporte à quelque demande que ce soit du Centre jeunesse, qu’elle ne fait pas la distinction entre une demande qui vient de la Directrice ou lorsqu’un tiers fait une demande qui passe par la Directrice. [ 39 ] Elle souligne également l’instabilité chronique de la mère.
À certains moments, ça va bien alors qu’à d’autres, ça va mal. Elle donne également l’exemple que la mère a gardé la carte d’assurance-maladie de l’enfant longtemps parce qu’elle voulait assister à tous les rendez-vous médicaux.
Elle l’a finalement donnée au mois d’août 2021 après plusieurs demandes. [ 40 ] Même si le Tribunal n’est pas en présence d’une demande d’adoption et de tutelle, il peut avoir dans certains cas à décider du retrait des attributs de l’autorité parentale lors que les circonstances l’obligent et c’est le cas en l’espèce. [ 41 ] Les motifs évoqués par l’intervenante sont tout à fait justes et conformes à la réalité du dossier et le Tribunal ajoute, au surplus, que la mauvaise entente ou plutôt l’absence d’entente entre la mère et la famille d’accueil n’aidera pas pour obtenir certaines autorisations. [ 42 ] Par conséquent, cette demande du retrait des attributs de l’autorité parentale est bien fondée.
Suspension des contacts [ 43 ] L’intervenante est d’avis que les contacts répondent aux besoins de la mère et non pas à ceux de l’enfant, qu’ils n’apportent pas de plus-value à l’enfant et que, si le Tribunal ne les suspend pas, elle mentionne qu’il va y avoir le maintien de liens mais non l’amélioration au niveau des contacts. [ 44 ] Malheureusement, ce commentaire est entendu trop souvent lorsqu’il s’agit de demandes de contacts qui arrivent de plus en plus fréquemment lorsqu’il y a des demandes de placement à majorité. [ 45 ] Le placement à majorité n’est pas une mesure d’adoption et il est normal que les liens de la mère continuent avec l’enfant. [ 46 ] En l’espèce, rien ne justifie la suspension des contacts, pas même la mauvaise décision de la mère de les avoir suspendus lorsqu’elle était fâchée. [ 47 ] Il est faux de prétendre que les contacts ne sont que dans l’intérêt de la mère.
Sinon, comment expliquer que même en l’absence de contacts avec elle pendant plusieurs mois, l’enfant était contente de la voir le 27 octobre 2021. [ 48 ] Il y a un lien entre la mère et l’enfant et, comme l’a souligné l’avocate de l’enfant, cette dernière reconnaît le secteur où demeure sa mère, la connaît et est contente de la voir. [ 49 ] L’avocate de la Directrice reprend les propos de la Cour suprême qu’il ne faut pas attendre d’avoir un préjudice à l’enfant avant de suspendre les contacts. [ 50 ] Chaque cas est un cas d’espèce et, présentement, rien ne laisse présager quelque préjudice que ce soit et, si la règle était qu’il n’y a plus de contacts lorsque les enfants sont hébergés en famille d’accueil jusqu’à majorité, la Loi le mentionnerait. [ 51 ] En l’absence de texte législatif, c’est au Tribunal de décider et, en l’espèce, il y a absence totale de preuve quant à cette nécessité de suspendre les contacts. [ 52 ] Accepter la demande de suspension de contacts de la Directrice alors qu’un lien existe entre la mère et l’enfant et qu’il y a absence de préjudice, conjugué avec un placement à majorité de l’enfant à un si bas âge, équivaut à interdire les contacts de la mère, ce qui n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. [ 53 ] Il est demandé dans les conclusions que l’enfant fréquente un milieu de garde à temps plein.
Considérant l’hébergement en famille d’accueil à majorité, et considérant que monsieur B et madame C font ce qui est nécessaire pour l’enfant, le Tribunal n’a aucun doute que, s’ils considèrent qu’elle doit fréquenter la garderie, ils le feront. Une telle ordonnance est inutile. [ 54 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 56 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 avril 2021; [ 57 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 58 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au [...] 2037 : - QUE l’enfant soit confiée à B et C; - QUE les contacts de l’enfant avec sa mère s’effectuent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse en ce qui a trait à la fréquence, le lieu, la durée et le degré de supervision requis, et ce, tant que jugé nécessaire;
- RETIRE les attributs de l’autorité parentale à la mère en ce qui concerne les soins de santé, les activités scolaires et parascolaires et les activités de vie civile courante et les CONFIE à B et C; - PERMET à l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse de communiquer avec le grand-père maternel et de lui donner l’information pertinente au dossier de l’enfant; - PERMET les contacts entre l’enfant et son grand-père maternel selon les modalités établies par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 59 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 60 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Marie-Josée Lafontaine Procureure de la demanderesse Me Jessica Boucher-Tremblay Procureure de l’enfant adolescente Me Mélanie Décoste Procureure de la mère Père, non reconnu Date de l’audience : 6 décembre 2021
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