2021 QCCQ 7579, 2021 QCCQ 7579
Opinion
Sauro c. Keleny Immigration inc. 2021 QCCQ 7579 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-708081-197 DATE : 24 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUIS RIVERIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DONNA SAURO Demanderesse c. KELENY IMMIGRATION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Donna Sauro (« Mme Sauro ») réclame de Immigration Keleny Inc. (« Immigration ») la somme de 2 542,61$ pour les services professionnels de comptabilité et tenue de livres demeurés impayés. [ 2 ] En défense, Immigration soutient qu’une entente à forfait existe entre Mme Sauro et M. Keleny personnellement. Selon cette entente, la somme de 500$ versée à tous les mois couvrent tous les services comptables requis pour M.
Keleny personnellement et ses sociétés, ce qui doit inclure Immigration. Question en litige [ 3 ] Mme Sauro est-elle justifiée de réclamer de Immigration la somme de 2 542,61$ en honoraires professionnels ? Contexte [ 4 ] Mme Sauro est comptable agréée. Depuis plusieurs années, elle a comme mandat de s’occuper des affaires comptables de M. Paul Keleny. Elle reçoit une somme forfaitaire mensuelle. Elle répond à toute demande, tant pour les affaires personnelles que pour les entreprises de M. Keleny.
Les deux considèrent que généralement la somme forfaitaire versée est plus élevée que les services de « base » ou « primaires » de sorte que les demandes de services « autres » sont couvertes [ 5 ] C’est ce qu’elle a fait pendant plusieurs années. Elle explique cependant que la somme payée par mois était inférieure à l’ensemble des services rendus référant à des vérifications fiscales personnelles de M. Keleny en 2014, à des conseils comptables suivant la séparation de M.
Keleny en 2015 et une nouvelle vérification comptable fiscale en 2016. [ 6 ] En résumé, il y a bel et bien acception de services professionnels rendus en dehors des simples services à M. Keleny ou à certaines de ses sociétés qui sont payées à même la somme mensuelle reçue par Mme Sauro. [ 7 ] Depuis 2014 elle a comme mandat de s’occuper de plusieurs aspects de la comptabilité de Immigration, tels les états financiers, déclaration de revenu, etc…En défense, M. Turp explique qu’à la fondation de Immigration en février 2014, M. Keleny lui a indiqué qu’il fait affaire avec Mme Sauro. M.
Turp comprend qu’il peut faire affaire avec elle sans que Immigration soit facturée. [ 8 ] M. Keleny témoigne quant à lui que depuis 1983 il fonctionne de la même façon avec la comptable et que la somme mensuelle versée inclue tout conseil et services professionnels requis lorsque nécessaire, le surplus couvrant tels services dont ceux pour Immigration. Analyse [ 9 ] Le Tribunal retient de l’ensemble de la preuve qu’une somme mensuelle, forfaitaire couvre non seulement les services
professionnels rendus pour M. Keleny, mais aussi pour ses autres entreprises et pour tout ce qui peut toucher un « surplus » c’est-à-dire l’excédent payé sur les services primaires rendus. [ 10 ] Qu’en est-il lorsque, comme en l’espèce, la somme mensuelle versée n’est pas suffisante pour couvrir les services excédentaires ? [ 11 ] Immigration est une toute nouvelle société mis sur pied par M. Turp et M. Keleny en février 2014.
Mme Sauro prépare les états financiers de 2014 et 2015 et les déclarations de taxes pour les années se terminant les 31 décembre 2014-2015 et elle facture la somme de 2 530,88$ en litige pour ses services professionnels. [ 12 ] Elle présente le fruit de son travail à M. Turp en juin 2015 avec la lettre mandat [1] . Elle rencontre en 2016 M. Turp et elle lui présente la facture pour les services professionnels rendus pour Immigration. [ 13 ] Le Tribunal retient le témoignage de Mme Sauro à l’effet que la somme forfaitaire ne couvre pas les services rendus à Immigration ici réclamés.
D’abord parce qu’ils excèdent cette somme forfaitaire et qu’il n’y a donc pas de « surplus » sur lequel l’appliquer. Ensuite parce que cet élément est corroboré par le courriel du 14 juin 2017 [2] que M. Keleny adresse à Mme Sauro.
Il démontre bien qu’il y a un excédent puisque le forfait est ainsi identifié : « Retainer paid by Keleny to kertesz » est de 4 024,16$ alors que la facturation s’élève à 4 587,50$ pour « Sage Implementation » et de 2 530,88$ pour Immigration. [ 14 ] Puisque la preuve probante révèle que le forfait ne suffit pas à payer les services professionnels rendus, le Tribunal considère que Immigration doit payer pour ses services professionnels effectués par Mme Sauro à son bénéfice et facturés le 29 juin 2016 pour la somme de 2 530,88$.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Immigration Keleny Inc. à payer à Mme Donna Sauro la somme de 2 530,88$ avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016 plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . et les frais de justice de 103$. ____________________ LOUIS RIVERIN, J.C.Q. Date d’audience : 10 mai 2021
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