2015 QCCA 2064, 2015 QCCA 2064
Opinion
Droit de la famille — 153183 2015 QCCA 2064 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025281-155 (700-12-042245-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 décembre 2015 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT JEAN-FRANÇOIS BERTRAND AVOCATS INC. Me OLIVIER DESJARDINS (Jean-François Bertrand avocats inc.) APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT J… M… PERSONNELLEMENT INTIMÉ/APPELANT INCIDENT AVOCATE C… C… Me CATHERINE BRISEBOIS (Pringle Avocats) DESCRIPTION : Requête pour cesser d’occuper – Requête de l’intimée incidente en prolongation de délai
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Suite de l’audition du 8 décembre 2015. La présence des parties n’est pas requise. Par le Juge : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT Sur la requête pour cesser d’occuper de Jean-François Bertrand avocats inc . : [ 1 ] Le cabinet d’avocats requérant demande la permission de cesser d’occuper pour l’appelante dans le dossier d’appel dont l’audition est prévue pour le 21 janvier 2016. [ 2 ] Le dossier d’appel est presque complet, y compris les exposés des parties. Il ne semble manquer au dossier que la réponse de l’appelante à l’exposé de l’intimé C… C… concernant son appel incident.
Cependant, une mésentente existe entre l’appelante et son cabinet d’avocat quant au contenu de cette réponse et quant à certains autres aspects du dossier d’appel. [ 3 ] À la suite des représentations faites devant moi par le représentant du cabinet requérant et par l’appelante, il est clair que ces mésententes relèvent d’un motif d’ordre déontologique. Sauf de rares exceptions, la demande d’autorisation de cesser d’occuper présentée pour un motif d’ordre déontologique devrait être accueillie : R. c.
Cunningham , 2010 CSC 10 , [2010] 1 R.C.S. 331 par. 49 . [ 4 ] Néanmoins, la procureure de l’intimé, C… C…, s’y oppose au motif que cela aurait pour effet de retarder l’audition de l’appel. La procureure de l’intimé souligne le fait que l’appelante a changé d’avocats à de nombreuses reprises durant les procédures en première instance avec pour résultat de nombreuses remises et retards dans les procédures judiciaires impliquant les parties, et ce, depuis de nombreuses années.
La procureure soutient que la requête, plutôt que d’être accueillie, devrait être déférée au banc de la Cour qui entendra le fond de l’affaire le 21 janvier prochain.
À cet égard, elle s’appuie sur une récente décision d’un juge unique de cette Cour portant la référence neutre 2015 QCCA 1379 (« Nazem »). [ 5 ] L’appelante soutient fermement qu’elle n’a nullement l’intention de retarder l’instruction de l’appel et qu’elle procèdera, s’il y a lieu, seule à l’audition de l’appel le 21 janvier prochain dans la mesure qu’un délai additionnel lui soit octroyé afin de compléter sa réponse à l’appel incident. [ 6 ] Dans la décision Nazem , la demande pour cesser d’occuper résultait d’une difficulté portant sur les honoraires de l’avocat en cause (voir par. 3 de cette décision), ce qui engage d’autres principes juridiques qu’une demande de cesser d’occuper s’appuyant sur des motifs déontologiques.
De plus, l’appelant dans l’affaire Nazem affirmait sa confiance en l’avocat et son désir d’être représenté par lui lors de l’appel. Ce n’est pas le cas ici. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête des procureurs de l’appelante pour cesser d’occuper;
[ 8 ] AUTORISE le cabinet requérant à cesser d’occuper en la présente instance. [ 9 ] LE TOUT SANS FRAIS. Sur la requête de Madame M…, intimée incidente, en prolongation de délai: [ 10 ] À la suite de la requête pour cesser d’occuper de ses procureurs, la requérante-appelante demande une prolongation de délai de 30 jours pour la production de son exposé sur l’appel incident de l’intimé C… C... [ 11 ] L’appel doit être entendu par une formation de cette Cour le 21 janvier 2016.
L’appelante soutient que ni le retrait de ses procureurs du dossier ni le délai additionnel qu’elle souhaite obtenir afin de compléter son exposé qui répond à l’appel incident de l’intimé n’auront pour effet de retarder l’audition. [ 12 ] La requête pour cesser d’occuper à été accueillie en ce jour. Dans ces circonstances, et tenant compte de l’engagement de l’appelante quant au respect de la date d’audition de l’appel, la requête en prolongation de délai sera accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] PROLONGE au 8 janvier 2016 le délai accordé à l’appelante pour signifier et produire un exposé qui répond à l’appel incident de l’intimé. [ 15 ] LE TOUT SANS FRAIS. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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