2018 QCCQ 8246, 2018 QCCQ 8246
Opinion
Couture c. Costa Brava Inc. 2018 QCCQ 8246 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-019212-182 DATE : 19 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN COUTURE -et- FRANCINE DION , tous deux domiciliés et résidant au [...], Sherbrooke (Québec), [...], Demandeurs c.
COSTA BRAVA INC. , corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 2240, chemin du Parc, Orford (Québec), J1X 7A2, -et- CONDOS LION D'OR INC. , corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 2240, chemin du Parc, Orford (Québec), J1X 7A2, Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] JT1284 Les demandeurs, Mme Francine Dion et M. Alain Couture, demandent la résiliation du contrat conclu avec la défenderesse, Costa Brava Inc., le 4 septembre 2017.
Ils réclament le remboursement du prix qu'ils ont payé, soit 3 443,50 $ à l'autre défenderesse, Condos Lion D'Or inc., représentée par M. Christian Campeau. LES PARTIES DÉFENDERESSES ▪ Costa Brava Inc. [ 2 ] Le contrat en litige est intervenu avec Costa Brava Inc., alors représentée par M. Michel Descoteaux (P-1). Une
annexe relative à l'objet d'un tirage et à des points du programme RCI Points est signée par MM. Michel Descoteaux, Jean-Sébastien Monette et Mme Élizabeth Vigeant (P-1). Le paiement du prix du contrat a été versé à Condos Lion D'Or inc. (P-2). [ 3 ] Costa Brava Inc. a déposé une contestation écrite au dossier de la Cour. Lors de l'audition, M. Christian Campeau déclare être son représentant aux fins de la présente demande judiciaire. Il déclare qu'une personne de la compagnie lui a demandé de la représenter, puisqu'il doit être présent devant le Tribunal à
titre de représentant de la codéfenderesse. [ 4 ] M. Campeau n'est pas un dirigeant ni un employé de Costa Brava Inc. En appli-cation des dispositions de l'article 542 du Code de procédure civile du Québec ( C.p.c. ), il ne peut agir à
titre de représentant légal de cette personne morale. Costra Brava Inc., dûment convoquée et appelée, n'est donc pas représentée à l'audience. ▪ Condos Lion D'Or inc. [ 5 ] Initialement, les demandeurs dirigeaient leur poursuite contre le Syndicat de la copropriété Lion D'Or Phase 1. Celui-ci a déposé une contestation écrite au dossier de la Cour niant, entre autres choses, l'existence d'un lien de droit avec les demandeurs. [ 6 ] M.
Campeau est Président du Syndicat; il en est donc le représentant légal devant le Tribunal aux termes de l'article 542 C.p.c. [ 7 ] Selon ses explications et celles données par les demandeurs, il appert que ceux-ci, par erreur, n'ont pas poursuivi la bonne entité juridique. Leur méprise provient de leur méconnaissance du fonctionnement du Registre des entreprises qui présente à leurs yeux une confusion quant au nom d'entreprise "Condo Lion D'Or" apparaissant à leur relevé de carte de crédit (P-2) pour le paiement du prix du contrat. [ 8 ] M.
Campeau déclare que la personne morale qui a encaissé ce paiement est la compagnie Condos Lion D'Or inc. dont il est le Président. Il consent, séance tenante, à la modification de la demande introductive d'instance afin de substituer Condos Lion D'Or inc. au Syndicat de la copropriété Lion D'Or Phase 1 à
titre de
partie codéfenderesse.
CONTEXTE [ 9 ] Le 4 septembre 2017, les demandeurs se rendent à un établissement hôtelier identifié comme Le Lion D'Or afin d'y récupérer le prix qu'ils ont gagné dans le cadre d'un tirage organisé par Costa Brava Inc. [ 10 ] Après plus de deux heures de discussions et de représentations insistantes, ils se laissent convaincre de signer le contrat en litige. L'argument qui emporte leur adhésion est la confirmation ferme de la part de M.
Monette qu'ils pourront séjourner à West Bay sur l'île de Roatan au Honduras, leur destination vacances de rêve. [ 11 ] Le lendemain, 5 septembre, les demandeurs font parvenir un courriel à M. Monette. Ils l'informent qu'après réflexion et vérification, le contrat qu'ils ont signé la veille ne leur convient pas. Ils en demandent la résiliation et exigent le remboursement du prix payé. [ 12 ] Un deuxième courriel est envoyé à M. Monette le 12 septembre vu l'absence de réponse de sa part. Ils disent avoir reçu un appel de M. Descoteaux et avoir senti de la pression de sa part.
Ils se disent inquiets et anxieux. [ 13 ] À la suite de discussions avec Mme Vigeant, les demandeurs constatent qu'il n'est pas possible d'obtenir le séjour pour lequel ils ont signé leur contrat. Ils réalisent que le système est complexe, que l'administration du système de points cause des difficultés, voire des inconvénients majeurs, pour obtenir ce qu'on leur a représenté. [ 14 ] Le 31 octobre, les demandeurs font parvenir une mise en demeure à M. Monette demandant la résiliation du contrat et le remboursement du prix payé. [ 15 ] Ils reçoivent alors un appel téléphonique de M. Campeau.
À l'audience, celui-ci déclare que M. Monette lui a demandé de contacter les demandeurs pour leur expliquer le fonctionnement du système de points RCI et leur rendre service dans leur situation particulière. M. Campeau dit être familier avec le domaine, son entreprise faisant
partie du réseau international RCI, et Costa Brava Inc. étant l'un de ses partenaires d'affaires. [ 16 ] Les demandeurs comprennent de leur discussion avec M. Campeau qu'il leur en coûtera 2 200 $ pour résilier le contrat. [ 17 ] M. Campeau explique au Tribunal que ce montant ne doit pas être perçu comme étant des frais de résiliation. Il leur a plutôt dit que c'est la valeur de leur contrat qui est déjà « investie » dans le réseau international de points RCI dès leur paiement.
Il leur a offert des alternatives comme de différer leur utilisation des points sur une période de cinq ans. [ 18 ] N'étant pas disposés à subir une perte de 2 200 $, les demandeurs persistent à vouloir obtenir le séjour promis. [ 19 ] Le 1 er décembre 2017, ils écrivent à M. Campeau (P-3). Ils l'informent que les démarches auprès de Mme Vigeant n'ont toujours pas abouti et qu'il s'avère impossible qu'ils puissent loger au Henri Morgan Hotel à West Bay comme convenu. Ils réclament le remboursement du prix payé. [ 20 ] Le 5 janvier 2018, Les demandeurs déposent leur demande en justice.
ANALYSE ET DÉCISION [ 21 ] Le type de contrat et le genre de situation décrite par les demandeurs ont fait l'objet de nombreux litiges judiciaires. [ 22 ] De façon générale, les tribunaux qualifient ces contrats de contrats de service aux termes de l'
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). De plus, la jurisprudence [1] souligne souvent que ces contrats sont visés par la
Loi sur la protection du consommateur [2] dont ils ne respectent pas certaines règles impératives [3] . [ 23 ] La présente situation n'est pas différente. Le Tribunal conclut que le contrat en litige est un contrat de services au sens de l'
article 2098 C.c.Q. Partant, les demandeurs sont en droit de procéder à sa résiliation unilatéralement, sans motif et en tout temps. 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 24 ] La
Loi sur la protection du consommateur interdit l'exclusion de ce droit de résiliation par le client [4] . [ 25 ] Quant au remboursement du prix, l'
article 2129 C.c.Q. stipule ceci : 2129 . Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. […] [ 26 ] En l'espèce, la réalisation de l'objet du contrat n'a jamais eu lieu, même partiellement.
Comme aucune prestation n'a été fournie aux demandeurs, ceux-ci ont droit au remboursement intégral du prix du contrat. [ 27 ] Dans le cas présent, tant le cocontractant, Costa Brava Inc., que l'intermédiaire ayant reçu le paiement, Condos Lion D'Or inc., sont tenus de rembourser le prix du contrat en totalité. Considérant que ces actes juridiques ont été posés dans le cadre de l'exploitation
en commun de leurs entreprises, leur obligation est solidaire [5] . [ 28 ] Les demandeurs n'ont pas à se voir opposer les conditions de la relation d'affaires qui semble exister entre les deux défenderesses et qui, du reste, malgré les explications avancées par M.
Campeau, demeurent nébuleuses. [ 29 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] DÉCLARE que le contrat intervenu entre les parties le 4 septembre 2017 est résilié à toutes fins que de droit; [ 32 ] CONDAMNE les défenderesses, Costa Brava Inc. et Condos Lion D'Or inc., à payer solidairement aux demandeurs la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT QUARANTE-TROIS DOLLARS ET CINQUANTE CENTS (3 443,50 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 1 er décembre 2017, PLUS les frais de justice de CENT UN DOLLARS (101 $) en faveur des demandeurs. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
Loading document…