2017 QCCQ 886, 2017 QCCQ 886
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Vallée 2017 QCCQ 886 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre criminelle et pénale » N° : 125-61-021405-169 DATE : 13 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME JULIE DIONNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante c.
ENRICO VALLÉE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d’avoir enfreint l’
article 328 du Code de la sécurité routière [1] , en conduisant un véhicule à une vitesse de 153 km/h dans une zone où la limite permise est de 90 km/h. LES FAITS : [ 2 ] Dans le cadre d’une patrouille régulière alors qu’il circule à 96 km/h sur la Route 132, le policier Philippe L’Italien capte la voiture du défendeur qui vient en sens inverse à 153 km/h. [ 3 ] Pour le policier, il n’y a pas d’erreur possible, car la voiture captée précède et distance une série de véhicules. Le défendeur prétend le contraire parce qu’il n’a pas dépassé la vitesse de 120 km/h.
Il explique des circonstances qui, selon lui, devraient permettre au Tribunal de conclure que le policier a confondu la vitesse du véhicule qui le suivait avec la sienne, soulevant ainsi un doute raisonnable. QUESTION EN LITIGE : [ 4 ] La version du défendeur est-elle fiable, vraisemblable, et soulève-t-elle un doute raisonnable permettant de l’acquitter? CONTEXTE : [ 5 ] Vers 20 h 56 le 18 mai 2015, le policier Philippe L’Italien opère un cinémomètre dont le bon fonctionnement n’est pas remis en question. [ 6 ] Selon son récit des faits, il circule vers l’ouest, à la hauteur de Les Méchins, à 96 km/h.
La route est droite, montante, et à 500 mètres devant lui, il y a une courbe. La route se compose d’une voie de circulation dans les deux sens. [ 7 ] Il observe alors, à 250 mètres devant lui, une série de cinq véhicules dont le premier qui circule à une vitesse supérieure et qui se distance des autres. Le policier estime sa vitesse à environ 160 km/h, et le capte à 153 km/h à 200 mètres de sa position. [ 8 ] Il le garde dans le champ d’opération de son cinémomètre, et continue de lire une vitesse constante de 153 km/h, jusqu’à ce que le véhicule arrive à côté de lui.
À ce moment, la voiture sort de son champ d’opération, et c’est le second véhicule, une camionnette, qui est capté à 118 km/h. [ 9 ] Le policier actionne ses gyrophares dès qu’il capte la vitesse du véhicule du défendeur, un Hyundai Accent blanc à hayon. Ce dernier se range alors sur le côté, s’immobilise, et le policier le rejoint pour procéder à l’interception. [ 10 ] Le défendeur conteste vivement avoir circulé à 153 km/h. Il débute son témoignage en précisant que lorsque le policier active ses gyrophares, il se trouve à environ 300 mètres de lui.
À ce moment, il regarde son indicateur de vitesse et y constate une vitesse de
120 km/h. [ 11 ] Il explique qu’il est dans une
section de la route où, de son côté, il y a deux voies de circulation. Il vient de dépasser une voiture qui circule sur la ligne blanche lorsqu’une camionnette blanche Ford F-150 s’approche de lui à grande vitesse et s’apprête à le dépasser. Cependant, à la vue des gyrophares, le conducteur de la camionnette réduit sa vitesse de façon abrupte, puis demeure derrière le défendeur. [ 12 ] Comme l’une des voies se termine, le défendeur doit garder une vitesse de 120 km/h pour intégrer la voie simple afin de ne pas se mettre en danger.
Lorsqu’il aperçoit les gyrophares, il s’arrête, étant certain d’avoir dépassé la limite permise. [ 13 ] Il soumet qu’il n’a pas circulé à plus de 120 km/h, et que le policier a confondu sa voiture et la camionnette qui circulait à haute vitesse derrière lui. ANALYSE : [ 14 ] Pour constituer une preuve contraire susceptible de soulever un doute raisonnable, la version offerte doit être évaluée à la lumière de sa vraisemblance, de sa fiabilité, et de la crédibilité du défendeur.
Son appréciation doit se faire en considération de l’ensemble de la preuve et non dans un vase clos [2] . [ 15 ] Ici, l’analyse de la preuve ne permet pas de conclure à la vraisemblance de la version offerte par le défendeur.
Pour en arriver à une telle conclusion, il faudrait remettre en doute l’ensemble du témoignage du policier sur des éléments tels que la configuration de la route, ou encore sur le fait que le policier a capté le véhicule défendeur et l’a gardé dans son faisceau à 153 km/h jusqu’au moment où il l’a rejoint, de manière à sortir du champ d’opération, sans aucune variation de la vitesse du véhicule capté. [ 16 ] Le policier témoigne que la route était droite, à une voie dans les deux sens. Il a capté un véhicule qui se distançait des autres et circulait à une vitesse largement supérieure.
Même son estimation visuelle a mené ce policier d’expérience à conclure que la première voiture circulait à une vitesse grandement supérieure à celle de la camionnette qui la suivait à une distance d’environ 100 mètres. De plus, le policier ne s’est pas contenté d’une simple lecture du cinémomètre, puisque la vitesse a continué de s’afficher jusqu’au moment où le véhicule infractaire sorte de son champ d’opération. [ 17 ] Le Tribunal, qui a eu l’occasion d’entendre le policier concernant la configuration des lieux et la séquence des événements, ne peut mettre de côté son témoignage.
La méprise à laquelle fait référence le défendeur en raison d’un événement qui se serait produit au- delà de 300 mètres de la position du policier ne permet pas de soulever un doute sur la séquence décrite par le policier qui s’est déroulée à partir de 250 mètres de sa position, jusqu’à sa hauteur.
Il ne peut y avoir confusion. [ 18 ] La version de la défense est irréconciliable avec l’ensemble de la preuve, et en conséquence, le Tribunal ne retient pas cette version, car elle ne peut constituer une preuve contraire soulevant un doute raisonnable. [ 19 ] La poursuite, quant à elle, a démontré que le policier, qui a préalablement procédé à l’historique de détection du véhicule du défendeur, l’a capté à 153 km/h dans une zone de 90 km/h, avec un appareil en bon état de fonctionnement, alors qu’il était qualifié pour le faire. [ 20 ] Le Tribunal n’entretient donc aucun doute raisonnable relativement à la commission de l’infraction reprochée au défendeur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 22 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 750.00 $ plus les frais dans un délai de trois mois. __________________________________ JULIE DIONNE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Pierre-Luc Larouche Procureur de la poursuivante Jérémie Chaput, stagiaire Fortin & Associés Procureurs du défendeur Date d’audience : 3 février 2017
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