2018 QCCQ 9904, 2018 QCCQ 9904
Opinion
Doiron c. Simfusion inc. 2018 QCCQ 9904 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700652-176 505-32-700677-173 DATE : 30 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dossier N o : 505-32-700652-176 SYLVIE DOIRON Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. SIMFUSION INC. et ILLOGIKA INC.
Défenderesses et demanderesses reconventionnelles ______________________________________________________________________ Dossier N o : 505-32-700677-173 SYLVIE DOIRON Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. SIMFUSION INC.
Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Sylvie Doiron réclame des sommes d’argent dans les dossiers 505-32-700652-176 et 505-32-700677-173, tous deux réunis pour fins d’enquête et d’audition. [ 2 ] À l’audience, la défenderesse Simfusion inc. est représentée par monsieur Richard Blouin et la défenderesse Illogika inc. est
représentée par monsieur David Lamarre Fugère. [ 3 ] Dans le dossier 505-32-700652-176, la demanderesse Sylvie Doiron réclame la somme de 15 000 $ pour les motifs qu’elle énonce dans la demande datée du 23 mai 2017 : « 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : Le contrat n’a pas été respecter en fournissant l’outil d’intégration et le code source qui est essentiel pour générer des entrés d’argents d’un investissement totalisent les 18 746,25$. 2. Les faits se sont produits le ou vers le 8 février 2017, à longueuil (Québec). 3. Le montant de la demande est de 15 000,00 $. 4. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Un contrat pour la création d’une application mobile. Dans le bon de commande un outil d’intégration aurai du nous êtres remis ainsi que le code source. Un contenu initial ainsi qu’un services d’intégration des données en extra si je voulais faire affaire avec lui à un taux horaires fixe ou annuel. Comme de mon investissement de plus de 18000,0$ rien ne ma été remis. J’était dans l’obligation de faire affaire avec lui. 5. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : Une médiation à toute fois été tenter mais encore une fois sans un dénouement. 6. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 4 ] Les défenderesses Simfusion inc. et Illogika inc. refusent de payer la somme qui est réclamée pour les motifs qu’elles énoncent ainsi dans leur contestation datée du 18 juin 2018 : « Simfusion et son sous-contractant illogika ont toujours respecté leurs engagement envers Mrs Doiron et le contrat signé ce qui na pas été son cas (Défaut de paiement). Même après une attente de paiement de 7 mois, SFusion a supporté la demanderesse avec un client mais n’a finalement jamais été payé.
Manque de respect et de transparence de Mrs Doiron (preuves à l’appui). » (sic) [ 5 ] Se portant demanderesses reconventionnelles, les défenderesses Simfusion inc. et Illogika inc. réclament la somme de 15 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande reconventionnelle datée du 18 juin 2018 : « Simfusion et son sous-contractant illogika ont toujours respectés leurs engagements envers Madame Doiron et le contrat signé ce qui n’a pas été son cas (Défaut de paiement). Même après une attente de paiement de 7 mois, SimFusion a supporté la demanderesse avec un client mais n’a finalement jamais été payé.
Manque de respect et de transparence de Mrs Doiron (preuves à l’appui). » (sic) [ 6 ] Dans le dossier 505-32-700677-173, la demanderesse Sylvie Doiron réclame la somme de 15 000 $ pour les motifs qu’elle énonce ainsi dans sa demande datée du 29 mai 2017 : « 1. Le ou vers le 8 août 2016, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse : Il ses approprié le contrôle et ne nous permet aucune entrer d’argent dans l’entreprise. Perte de contrat, de revenu et de crédibilité. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : Il nous empêche de généré des revenus dans notre entreprise. Nous oblige a payé des factures d’honoraire a des taux changent. Ne nous a pas fourni les outils prévus a la poursuite 505-32- 700652-176 afin de généré des entrer d’argent dans notre entreprise. Na pas respecté les délais du deuxième contrat en nous donnant trois dates de sorti qui non pas été respecté. 3. La faute a été commise le ou vers le 8 août 2016, à Longueuil (Québec). 4. Les dommages se sont produits à Longueuil (Québec). 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 15 000,00 $, pour les raisons suivantes : Plusieurs contrat perdu (en pièce jointe), parution d’annonce fait pour la sortie du ServicePro. 6. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Contrat Assurance Tangible 13,797.00$ Journal de Montréal Contrat échange perdu 4,800.00$ et plus visibilité annonceurs avec plus de download Niu Parts contrat 2,500.00$ Transport Brison 1,625.00$ Remboursement Trucker Job : 1,063.52$ Emission les Dragons perte non comptabilisé. 7.
Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la aprtie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 7 ] La défenderesse Simfusion inc. refuse de payer la somme qui est réclamée pour les motifs ainsi énoncés à la contestation datée du 31 juillet 2017 : « Simfusion a toujours respecté ses engagements envers Mme Doiron selon le contrat signé, ce que n’a pas été son cas (défaut de paiement). Même après 7 mois d’attente de paiement, SimFusion a supporté Mme Doiron avec un client, mais n’a finalement jamais été payé.
Manque de respect et de transparence de Mme Doiron (preuves à l’appui). » (sic) [ 8 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse Simfusion inc. réclame la somme de 10 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande reconventionnelle datée du 31 juillet 2017 : « Simfusion a toujours respecté ses engagements envers Mrs Doiron selon le contrat signé, ce qui n’a pas été son cas (défaut de paiement). Même après 7 mois d’attente de paiement, SimFusion a supporté Mrs Doiron avec un client, mais n’a finalement jamais été payé.
Manque de respect et de transparence de Mrs Doiron (preuves à l’appui). » (sic) [ 9 ] De la preuve testimoniale et documentaire offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent à la solution
du litige les opposant. [ 10 ] Dans les deux dossiers, le Tribunal constate que la demanderesse réclame des dommages de 15 000 $, alléguant que les défenderesses n’ont pas respecté de contrats, soit en ayant omis de fournir un outil d’intégration et un code source qui étaient essentiels pour générer des entrées d’argent dans un investissement important.
Elle allègue de plus que les défenderesses l’ont empêchée de générer des revenus, ce qui l’a contrainte à payer des factures d’honoraires, et n’ont pas respecté les délais prévus au deuxième contrat. [ 11 ] La demanderesse Sylvie Doiron a déclaré devant le Tribunal que les réclamations en dommages présentées dans les deux dossiers relevaient de l’inexécution d’un contrat intervenu le 21 octobre 2014 avec Simfusion inc. et Illogika inc., ainsi qu’un second contrat intervenu le 26 novembre 2015 avec Simfusion inc. [ 12 ] À l’audience, le Tribunal a soulevé d’office à la demanderesse Sylvie Doiron que le contrat intervenu le 21 octobre 2014 ne l’a pas été avec elle mais avec Ressources Camionnage inc., et celui du 26 novembre 2015 l’a été avec Gestion WS inc., tel qu’il appert de la preuve documentaire. [ 13 ] Le Tribunal est d’avis, ce qu’il a d’ailleurs bien expliqué à la demanderesse, que cette dernière ne peut réclamer à
titre personnel sur la base de contrats intervenus avec les parties défenderesses et Ressources Camionnage inc. et Gestion WS inc. [ 14 ] La demanderesse n’a pas par ailleurs offert de preuve pouvant permettre de retenir que les agissements des défenderesses Simfusion inc. et/ou Illogika inc. lui aient causé personnellement des dommages, ayant fait défaut de supporter des allégations à l’effet qu’elle aurait investi de l’argent dans Ressources Camionage inc. et Gestion WS inc. [ 15 ] En conséquence, le Tribunal doit conclure que les réclamations de la demanderesse Sylvie Doiron sont rejetées, cette dernière n’ayant aucun lien de droit avec les parties défenderesses au regard des contrats intervenus le 21 octobre 2014 et le 26 novembre 2015, source de ses réclamations. [ 16 ] Il en sera de même quant aux demandes reconventionnelles présentées par les défenderesses Simfusion inc. et Illogika inc., puisque le lien d’affaire de ces deux entreprises s’était établi avec Ressources Camionnage inc. et Gestion WS inc. [ 17 ] Compte tenu des conclusions auxquelles il en arrive précédemment, le Tribunal ne croit pas utile de décider si la demanderesse a procédé à une division de créances au sens de l’article 538 du Code de procédure civile.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE les demandes de Sylvie Doiron dans les deux dossiers précités, [ 19 ] REJETTE les demandes reconventionnelles des défenderesses dans les mêmes dossiers, [ 20 ] Chaque
partie supportant ses frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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