2019 QCCQ 9319, 2019 QCCQ 9319
Opinion
Protection de la jeunesse — 19118 2019 QCCQ 9319 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 415-41-001785-157 DATE : 8 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2013 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en prolongation d'une ordonnance rendue le 19 juillet 2017 par le soussigné dans la situation de X, né le [...] 2013.
Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 7 juillet 2016 par le juge Daniel Perreault; ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu’au 30 juin 2018; PREND ACTE que la famille d’accueil sera madame C, grand-mère paternelle; ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties; ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties et qu’ils se déroulent à Ville A ou à tout autre endroit convenu entre les parties; RECOMMANDE à la mère de poursuivre un suivi en toxicomanie à l’externe pour la durée suggérée par l’organisme; RECOMMANDE au père de poursuivre son suivi médical et d’entreprendre des suivis en toxicomanie et en santé mentale; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu’au 30 juin 2018;
CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; LE TOUT sans frais. [ 2 ] Les parties consentent à une audition commune pour la cause des enfants; il y a absence de risque de préjudice pour l'un des enfants suivant l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] La mère est présente à l'audition et représentée par procureure. Elle admet la majorité des allégations de la demande. La mère ne consent pas à la mesure de placement jusqu’à majorité; toutefois, elle consent au placement pour une année. Elle demande une augmentation des contacts pour un retour progressif. [ 4 ] Le père de l’enfant X est absent à l’audition et non représenté par procureur. [ 5 ] La procureure de l’enfant, suivant son mandat légal, consent aux conclusions. [ 6 ] L’étude du Directeur sur la situation sociale de l'enfant est déposée au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant est toujours hébergé chez sa grand-mère maternelle, madame C. [ 8 ] Il est par sa situation bien enraciné dans ce milieu. [ 9 ] L’enfant X a tissé avec sa grand-mère un lien affectif qualifié par les intervenants comme étant significatif et sécurisant.
Il en est de même pour Y qui la considère comme sa grand-mère. [ 10 ] X est décrit comme ayant un très bon fonctionnement au Centre de la petite enfance qu’il fréquente. [ 11 ] À cet endroit, il bénéficie de services en orthophonie en raison de retards de langage observés avant son placement. [ 12 ] Les retards de développement qu’il présentait avant son placement ont presque tous été récupérés. [ 13 ] Pour ce qui est de Y, il fréquente l’école A où il fonctionne très bien. [ 14 ] Depuis la dernière ordonnance du soussigné, alors que le Tribunal avait beaucoup d’espoir dans la reprise en main de la mère de sa situation, il était dit ceci : [7] La mère éprouve encore des difficultés au niveau de sa toxicomanie.
Afin de traiter sa condition, elle a séjourné en maison de thérapie du 26 août 2016 au 7 janvier 2017. [8] Depuis la fin de sa thérapie, elle maintient un suivi à l’externe avec le Domrémy. Sa fragilité en lien avec cette problématique est toujours présente. [9] Depuis juillet 2016, elle n’a eu que cinq contacts avec son enfant. Les contacts téléphoniques ne sont pas réguliers. [10] Actuellement, la mère est à réorganiser sa vie. Elle est toujours mobilisée pour maintenir son abstinence.
Elle aura tout de même besoin de support pour maintenir sa sobriété. […] [13] La mère désire en arriver d’être capable d’assumer ses deux enfants à temps plein. Elle a déjà franchi de sérieux obstacles, elle devra maintenir ses efforts louables de mobilisation. [14] Elle devra se réapproprier son rôle de mère progressivement et rétablir la confiance que les enfants peuvent lui porter. [15] La grand-mère paternelle répond très bien actuellement aux différents besoins des enfants, elle leur offre un milieu stable et sécurisant.
Elle est en mesure de continuer à s’impliquer auprès d’eux le temps nécessaire et se dit prête aussi à supporter la mère si elle se rapprochait d’eux. [ 15 ] Or, force est de constater qu’il en a été autrement. [ 16 ] Cette dernière n’a eu aucun contact physique avec son enfant jusqu’au 24 mai 2018, car elle ne les actualisait pas. Tous, la personne autorisée, la grand-mère paternelle et le Tribunal étaient favorables au maintien des contacts mère-enfant. [ 17 ] Il ne se posait aucun obstacle par l’attitude des gens ou leur position. [ 18 ] Le 24 mai 2018, un premier contact a lieu à la demande de la mère.
Ce contact s’est bien déroulé. [ 19 ] Par contre, la mère maintenait des contacts téléphoniques à raison d’un par semaine depuis le 18 janvier 2018. [ 20 ] Alors qu’il est dans son milieu d’accueil, l’enfant ne parle pas de sa mère, ni ne la réclame entre les contacts. [ 21 ] La mère a donné naissance à un enfant le […] 2017.
Cet enfant fait l’objet d’un suivi par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) en vertu d’une entente sur des mesures volontaires. [ 22 ] Après la naissance, la mère fut hébergée, du 18 janvier au 18 avril 2018, à la ressource A pour les femmes aux prises avec des difficultés d’adaptation.
[ 23 ] Depuis qu’elle a séjourné dans cette ressource, la mère maintient son abstinence à la consommation de drogue. [ 24 ] Lorsqu’elle a donné naissance à l’enfant; ce dernier présentait dans son organisme la présence de tétrahydrocannabinol (THC) et manifestait des signes de sevrage. [ 25 ] Depuis qu’elle a quitté la ressource d’hébergement, la mère maintient un suivi avec le Domrémy et se montre assidue aux rencontres. [ 26 ] Visiblement, la mère est à reconstruire sa vie en se consacrant entièrement aux soins du bébé Z qu’elle a toujours à sa charge.
Elle semble vouloir se sortir de ses sérieuses difficultés, notamment de la toxicomanie et maintenir une stabilité qui lui faisait sérieusement défaut. [ 27 ] Elle apparaît certes prendre du mieux, mais on ne peut penser et croire qu’actuellement, elle présente tous les atouts pour reprendre à sa charge X et Y qui présentent un bel et bon enracinement dans le milieu d’accueil actuel. [ 28 ] D’ailleurs, la procureure des enfants est d’avis que ceux-ci doivent être maintenus dans leur milieu de vie actuel en raison de l’attachement à sa grand-mère pour X; et pour Y, cette dame est pour lui aussi une figure sécurisante et apaisante qui officie le rôle de grand-mère. [ 29 ] Les enfants y sont depuis déjà deux ans, le milieu a tout à offrir de ce qui est le plus sécurisant pour un enfant. [ 30 ] Les retirer de ce milieu actuellement serait de les faire souffrir d’une grande insécurité et les placer dans une situation avec leur mère encore très précaire. [ 31 ] Certainement qu’il est heureux de constater que la mère prend du mieux et qu’elle pourra peut-être arriver à conserver la garde de son bébé; tous s’en réjouiront.
Par contre, X et Y n’avaient pas à attendre que leur mère se rétablisse. [ 32 ] Les responsabilités et les obligations parentales sont très exigeantes. C’est aux parents à qui appartient la responsabilité de se rétablir rapidement lorsque leurs enfants leur sont retirés. Les enfants ne peuvent vivre indéfiniment dans cette attente. [ 33 ] Les enfants ne peuvent souffrir d’une longue attente de l’absence de leurs parents qui sont aux prises avec des troubles comportementaux, de toxicomanie et d’instabilité. [ 34 ] C’est pourquoi tant la Cour suprême par ses enseignements et le législateur en 2008 par sa nouvelle
Loi sur la protection de la jeunesse veulent garantir aux enfants de pouvoir évoluer dans un milieu qui favorise entièrement la stabilité et les soins à long terme en prescrivant des durées de placement qui ne peuvent être dépassés suivant des catégories d’âge. [ 35 ] Il est primordial de voir à leur stabilité par un projet de vie à long terme, ce qui favorise la stabilité et la sécurité que nécessite tout enfant pour optimiser son développement. [ 36 ] L’ordonnance que le Tribunal rend ce jour ne vise aucunement à priver la mère de contacts avec ses enfants X et Y, elle vise seulement à les protéger d’un passé assez difficile tant pour la mère que pour eux. [ 37 ] Elle n’empêche pas à la mère de rétablir des contacts mère-enfants réguliers, sécurisants et enrichissants pour les enfants afin que ceux-ci puissent reprendre confiance en leur mère tout en sachant qu’ils sont assurés de cette stabilité auprès de la grand-mère paternelle de X qui leur donne beaucoup. [ 38 ] Ils sont chanceux ces enfants de pouvoir avoir eu le réconfort de cette dame qui leur assure cette sécurité et développement à long terme. [ 39 ] Pour ce qui est du père de X, il est actuellement incarcéré.
Il entretient avec son fils des contacts par écrit ou téléphone; l’enfant demande à le voir.
Le père est tout à fait en accord avec la demande du DPJ. [ 40 ] Le Tribunal souligne pour le bénéfice de la mère que cette décision peut être un jour révisée pour le seul et unique intérêt de l’enfant. [ 41 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis en raison de la négligence dans le milieu parental. [ 42 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt des enfants et appropriées dans les circonstances pour répondre à leurs besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 44 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 45 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 19 juillet 2017 par le soussigné; [ 46 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu’à sa majorité; [ 47 ] PREND ACTE que la famille d’accueil choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse sera celle de madame C; [ 48 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties, le Directeur de la protection de la
jeunesse devra les favoriser de manière plus étendue s’ils répondent aux besoins des enfants même si ceux-ci sont en placement jusqu’à majorité; [ 49 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi en toxicomanie pour la durée recommandée par les professionnels; [ 50 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, à condition que le père ait accès à une salle familiale; [ 51 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 52 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 53 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Catherine Laramée Madore, Trudel, Champoux Gélinas, Lavallée, avocats Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Laurie Harton Brousseau et Associés Pour l’enfant Me Geneviève Mercier Pour la mère Monsieur B, père Date d’audience : 9 novembre 2018 Dernière pièce déposée : D-16
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