2014 QCCA 1941, 2014 QCCA 1941
Opinion
Entreprises Samig ltée c. Saulnier 2014 QCCA 1941 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024739-146 (505-22-021677-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 octobre 2014 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCATE LES ENTREPRISES SAMIG LTÉE Me MARIA CRISTINA ARGENTO ( Saurrini Avocats ) INTIMÉS AVOCAT RÉAL SAULNIER LUCILLE CHEVRIER Me Patrick boivin ( Patrick Boivin Avocat ) DESCRIPTION : Requête de la requérante / défenderesse pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 29 août 2014 par l’honorable Monique Dupuis de la Cour du Québec, district de Longueuil. (Art. 29 et 511 Code de procédure civile ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 11 h 30 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Argento. 11 h 38 Argumentation de Me Boivin. 11 h 40 Réplique de Me Argento. 11 h 42 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Jugement-voir page 3. 11 h 43 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois disposer d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Monique Dupuis) le 29 août 2014 qui rejette la requête pour permission d’interroger avant défense les intimés. [ 2 ] Même en prenant pour acquis qu’il s’agit d’un jugement interlocutoire visé par l’article 29 C.p.c. , je suis d’avis, qu’aux termes de l’article 511 C.p.c ., les fins de la justice ne requièrent pas que la permission d’appeler soit accordée.
Ceci, d’autant plus que, contrairement à ce que soumet la requérante, la jurisprudence n’est pas contradictoire à l’égard de l’interprétation de l’article 396.1 C.p.c. , au vu des principes établis par notre Cour dans Groupe Cantrex c. Tapis Cowansville [1] qui ont par ailleurs été suivis en l’espèce dans le jugement entrepris. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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