2014 QCCQ 7479, 2014 QCCQ 7479
Opinion
Gauthier c. St-Basile (Ville de) 2014 QCCQ 7479 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-058111-120 DATE : 11 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ LUC GAUTHIER Demandeur c.
VILLE DE SAINT-BASILE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 DESCRIPTION DU LITIGE [ 1 ] Le demandeur Luc Gauthier prétend que Ville de Saint-Basile (ci-après appelée Saint-Basile) empiète sur sa propriété et lui réclame les dommages qui en résultent. [ 2 ] L'empiètement est le suivant: une
section du réseau d'égouttement des eaux pluviales de Saint-Basile quitte la propriété de la ville, soit la rue Garnier, et se prolonge sur une certaine longueur sur la propriété du demandeur Gauthier. Le tuyau en question se termine en plein coeur de la propriété du demandeur ce qui a comme conséquence que les eaux pluviales s'écoulent en dehors du tuyau pour aller rejoindre un ruisseau naturel qui lui-même va se jeter dans une rivière plus lointaine. [ 3 ] Le demandeur soutient que son terrain est miné par l'écoulement des eaux provenant du tuyau. [ 4 ] Luc Gauthier réclame 3 000 $ pour troubles et ennuis et 2 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 5 ] De son côté, Saint-Basile admet l'empiètement, mais conteste la réclamation de Luc Gauthier invoquant avoir fait de nombreuses tentatives pour s'entendre avec le demandeur, que le problème de minage provient du cours d'eau naturellement présent et non pas de l'écoulement des eaux provenant de sa canalisation et que Luc Gauthier connaissait la situation lorsqu'il a acheté la propriété de sa sœur. Subsidiairement, la ville prétend qu'il ne saurait être question de dommages punitifs dans ce dossier. [ 6 ] Les questions litigieuses de ce dossier sont: 1.
La connaissance de l'empiètement lors de l'acquisition par Luc Gauthier constitue-t-elle une fin de non recevoir?
2. La tolérance qu'il a démontrée entre 2001 et 2010 constitue-t-elle une renonciation à ses recours? 3. Quelles sont les conséquences de l'empiètement? 4. Quelles sont les règles de prescription qui s'appliquent au litige? 5. Le cas échéant, quel est le montant des dommages de Luc Gauthier? LES FAITS [ 7 ] Le tuyau en question a été construit en 1989 et a erronément été posé de façon à ce qu'il empiète, à la fin de son trajet, sur un terrain riverain que, le 29 mars 2001, Luc Gauthier achètera de Claude St-Onge et de Denise Gauthier, cette dernière étant sa sœur. [ 8 ] Lorsque Luc Gauthier a acheté, il connaissait l'existence de cet empiètement. Le contrat de vente à la
section servitude contient le texte suivant: Un tuyau d'égouttement des eaux pluviales appartenant à la Corporation Municipale de Ville de Saint-Basile, mais aucune servitude publique n'a été accordée pour ledit tuyau.
Ce tuyau permet l'écoulement des eaux de l'avenue Garnier à la rivière. [ 9 ] Par ailleurs, le certificat de localisation que sa sœur avait fait dresser fait clairement état de l'empiètement. [ 10 ] Luc Gauthier reconnaît qu'il a toléré la situation jusqu'au 6 août 2010. [ 11 ] Cependant, à cette dernière date, Luc Gauthier par l'intermédiaire de son avocat fait parvenir à Saint-Basile une lettre (pièce P-3) où il dénonce cette situation et met la défenderesse en demeure de cesser son empiètement. [ 12 ] Cette lettre de mise en demeure est sans effet. [ 13 ] En avril 2011, un inspecteur du Ministère de l'environnement (Québec) dresse un rapport à la suite d'une inspection qu'il fait du cours d'eau en question. [ 14 ] L'inspecteur Robert Thériault y fait les commentaires suivants: La présente inspection fait suite à une demande d'avis technique de la MRC de Portneuf relativement à la nature d'une dépression existante à l'ouest du 86 rue Saint-Georges à Saint-Basile. [ 15 ] Il conclut ainsi: Bien que ce ruisseau n'apparaisse pas sur les documents cartographiques officiels, l'inspection sur le terrain permet néanmoins de déterminer qu'il s'agit d'un ruisseau en raison des critères décrits dans notre document de référence: - Critères permettant la détermination des cours d'eau visés par l'application du deuxième alinéa de l'article 22 de la
loi sur la qualité de l'environnement et de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Ce document est annexé au présent rapport.
Ce ruisseau est d'origine naturelle et son débit a été augmenté par le captage d'eaux de drainage pluvial du secteur avoisinant, ce qui crée l'érosion du lit et des rives . [les soulignements sont ajoutés] [ 16 ] À la même époque, le 14 mars 2011, le demandeur Luc Gauthier offrait à Saint-Basile de consentir à une servitude en contrepartie cependant du paiement d'une somme de 10 000 $; Saint-Basile a répondu qu'elle était intéressée à payer pour une servitude, mais qu'elle ne voulait débourser que 5 000 $ seulement.
Le dossier ne s'est pas réglé. [ 17 ] Par la suite, à l'été 2013, une situation d'urgence force Saint-Basile à effectuer certains travaux correctifs sur le cours d'eau en question.
Ces derniers doivent empiéter sur la propriété du demandeur Luc Gauthier, ceci sans l'aviser ni encore moins en avoir obtenu une permission préalable. [ 18 ] Saint-Basile fait d'ailleurs parvenir à Luc Gauthier, en date du 14 septembre 2013, une lettre d'excuses pour avoir effectué ces travaux sans l'aviser. [ 19 ] Finalement, en janvier 2014, le Ministère de l'environnement émettait un avis de non-conformité sur les travaux de dragage et de reprofilage effectués par Saint-Basile sans certificat d'autorisation. [ 20 ] Cet avis concluait de la façon suivante: Les travaux constatés ont été réalisés sans avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation, contrevenant ainsi à l'article 22, 2 ième alinéa de la
Loi sur la qualité de l'environnement. Bien que les travaux réalisés permettent un meilleur écoulement qu'auparavant, ils ne respectent pas non plus les règles de l'art établies en ce domaine. La plainte de travaux sans certificat d'autorisation est fondée. [ 21 ] Il faut cependant ajouter que le même rapport établissait que les conséquences sur l'environnement étaient mineures. ANALYSE ET DÉCISION [ 22 ] L'empiètement de Saint-Basile sur la propriété de Luc Gauthier est évident.
[ 23 ] Il s'agit donc d'en déterminer les conséquences lesquelles sont régies par l'
article 992 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: Le propriétaire de bonne foi qui a bâti au-delà des limites de son fonds sur une parcelle de terrain qui appartient à autrui doit, au choix du propriétaire du fonds sur lequel il a empiété, soit acquérir cette parcelle en lui en payant la valeur, soit lui verser une indemnité pour la perte temporaire de l'usage de cette parcelle.
Si l'empiétement est considérable, cause un préjudice sérieux ou est fait de mauvaise foi, le propriétaire du fonds qui le subit peut contraindre le constructeur soit à acquérir son immeuble et à lui en payer la valeur, soit à enlever les constructions et à remettre les lieux en l'état. 1991, c. 64, a. 992. [ 24 ] À partir de cette base, il s'agit maintenant de répondre aux diverses questions litigieuses de ce dossier [1] . la connaissance de l'empiètement lors de l'acquisition par luc gauthier le 20 mars 2001 constitue-t-elle une fin de non recevoir? [ 25 ] À cette question, la réponse est négative.
En effet, il ne faut pas faire dire plus à un contrat que ce qu'il dit réellement. L'acte de vente de la propriété à Luc Gauthier est une convention entre deux personnes, l'acheteur et le vendeur. [ 26 ] Or, l'intérêt du vendeur de divulguer un empiètement sur le terrain vendu est évident: Luc Gauthier ne pourra pas prétendre, et il ne le prétend pas non plus, qu'il ignorait l'existence du tuyau d'eau pluviale de Saint-Basile.
Cette connaissance est devenue incontestable par la signature de l'acte d'acquisition et met définitivement les vendeurs à l'abri de tout reproche et de tout recours de l'acheteur. [ 27 ] La mention de la servitude dans l'acte du 29 mars 2001 n'est donc pas inutile. Par ailleurs, elle ne constitue ni par les vendeurs ni par l'acheteur une ratification ou une quelconque cession de droit en faveur de Saint-Basile.
Cette dernière est un tiers par rapport à l'acte de vente du terrain: celui-ci n'est aucunement constitutif d'un droit quelconque pour la ville défenderesse. la tolérance qu'il a démontrée entre 2001 et 2010 constitue-t-elle une reconciation à ses recours? [ 28 ] Le juge Mayrand dans la décision Morin c. Grégoire [2] disait ce qui suit: Il y a en effet une différence entre l'acte de tolérance et la permission. L'acte de tolérance est le fait du propriétaire courtois, qui s'abstient de protester, comme il en aurait le droit, contre les agissements qu'il n'approuve pourtant pas.
La permission est une approbation de l'acte d'autrui auquel l'on aurait le droit de s'opposer. Rester passif, face à l'empiétement, c'est tolérer ; autoriser ce qui, sans la permission, serait un empiétement, c'est permettre.
La permission suppose, de la part de celui qui la donne, une renonciation à un droit ; c'est pourquoi la situation juridique de celui à qui l'on a donné une permission est supérieure à la situation de celui que l'on a toléré. [ 29 ] De mars 2001 à juin 2010, Luc Gauthier est resté passif: il n'a cependant donné aucune permission à Saint-Basile. [ 30 ] La tolérance de Luc Gauthier en faveur de Saint-Basile ne peut équivaloir à une reconnaissance du droit de cette dernière à empiéter de façon permanente ou à un transfert de droit réel en sa faveur.
Il n'y a, dans le comportement de Luc Gauthier, aucune renonciation à un droit réel quelconque. [ 31 ] Cependant, cette tolérance n'est pas sans conséquence. Le demandeur Luc Gauthier réclame maintenant des dommages pour cet empiètement. Après l'avoir toléré et avoir omis de le reprocher à Saint-Basile, il ne peut maintenant rétroactivement réclamer des dommages et intérêts pour cette période de tolérance.
Aussi, aucun dommage ne sera accordé au demandeur Gauthier pour la période du 29 mars 2001 jusqu'au 6 août 2010, date où il met Saint-Basile en demeure de cesser son empiètement. les conséquences de l'empiètement [ 32 ] Quels sont les droits de Luc Gauthier pour la période qui débute le 6 août 2010? [ 33 ] L'empiètement ayant été reconnu par Saint-Basile, il faut d'abord déterminer si cet empiètement cause des dommages au demandeur Gauthier. [ 34 ] Les rapports dressés par le Ministère de l'environnement mènent à une réponse positive à cette question.
En effet, le ruisseau d'origine naturelle voit son débit augmenté par le captage des eaux de drainage, ce qui crée l'érosion du lit et des rives. [ 35 ] Par ailleurs, cette érosion qui n'est pas qualifiée de majeure par le Ministère lui-même a malgré tout forcé la ville à effectuer des travaux de stabilisation sur la propriété du demandeur, travaux qui n'avaient d'ailleurs pas fait l'objet d'une autorisation préalable en vertu de la Loi. [ 36 ] En conclusion, il est clair que le demandeur a certains dommages, qu'il a un déficit d'utilisation, mais que ce déficit d'utilisation et ces dommages ne sont pas élevés. [ 37 ] Dans sa lettre de mise en demeure du mois d'août 2010, le demandeur réclamait que la défenderesse exerce son pouvoir d'expropriation, l'invitant à l'utiliser pour les fins d'une servitude seulement. [ 38 ] Manifestement, Saint-Basile ne veut pas utiliser cette méthode. [ 39 ]
L'article 992 prévoit aussi que le demandeur pourrait forcer Saint-Basile à acquérir la parcelle de terrain concernée en lui en payant la valeur. Ce n'est pas ce que demande Luc Gauthier. Au passage, s'il avait choisi cette solution, le présent tribunal n'aurait pas pu lui accorder pour des raisons de juridiction puisque la Division des petites créances de cette cour n'a de juridiction que sur les seules
réclamations monétaires. [ 40 ] Cependant en réclamant des dommages fondés sur l'
article 992 , la conclusion que le demandeur demande de prononcer est strictement monétaire. Par conséquent, la Division des petites créances de cette cour a juridiction pour répondre à la demande telle que formulée. la prescription [ 41 ] Les dommages causés par une empiètement sont des dommages à caractère continu. Ils devraient normalement se prescrire par le délai usuel de trois ans prévu par le Code civil du Québec et ce au fur et à mesure de l'écoulement du temps. [ 42 ] Cependant, les villes du Québec sont régies par la
Loi sur les cités et villes [3] qui, à son
article 586 , édicte ce qui suit: Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. [ 43 ] Que ce soit un simple justiciable ou une ville, le propriétaire d'un immeuble se doit de respecter les immeubles voisins.
L'empiètement est donc une illégalité et c'est dans celle-ci que le recours de Luc Gauthier prend sa source. [ 44 ] L'illégalité est une notion qui est directement mise en cause par l'article 586 et par conséquent la prescription de six mois prévue à la
Loi sur les cités et villes s'applique. [ 45 ] Il en résulte donc que seuls les dommages causés dans les six mois précédant l'exercice du présent recours ne sont pas prescrits et doivent être indemnisés. la détermination du quantum [ 46 ] Le présent jugement ne mettra pas fin à l'empiètement. Seule la valeur de la perte temporaire de l'usage de la parcelle de terrain par Luc Gauthier sera établie. [ 47 ] En raison de l'application de la prescription de l'
article 586 de la
Loi sur les cités et villes , cette période débute du 21 juin 2012 et se termine à la date de la prise de procédure, soit le 21 décembre 2012. [ 48 ] Malheureusement, l'empiètement reproché continuera et ne sera pas réglé par la présente décision. [ 49 ] Par ailleurs, en ce qui concerne la perte d'usage du demandeur, celle-ci a été légère. Aucune preuve particulière n'a été faite. La seule preuve dont le Tribunal bénéficie est l'affirmation du demandeur qu'il croit que ses dommages valent 3 000 $. [ 50 ] C'est excessif: il faut quand même replacer les choses dans leur contexte.
Le demandeur n'a pas subi de perte financière ni non plus n'a dû encourir de dépense particulière. [ 51 ] L'indemnité qui devra être accordée au demandeur Luc Gauthier ne peut non plus équivaloir à la valeur que les parties attribueraient à la cession d'une servitude.
Celle-ci a été fixée à 10 000 $ par le demandeur et à 5 000 $ par la défenderesse. [ 52 ] A partir du 21 juin 2012 jusqu'au 21 décembre 20112, pour une période de six mois, le Tribunal considère qu'une somme de 300 $ indemnisera le demandeur pour la perte temporaire d'usage subie. [ 53 ] En ce qui concerne les dommages punitifs, il faut considérer qu'à l'origine l'empiètement ne résultait pas d'une faute volontaire et que jusqu'en août 2010 le demandeur Gauthier et ses ayants droit ont toléré la situation. [ 54 ] Par ailleurs, Saint-Basile a tenté de négocier une solution.
Jusqu'au 1 er décembre 2012, le Tribunal ne considère pas que l'attitude de la défenderesse a été de mauvaise foi et justifie l'octroi de dommages punitifs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse une somme de 300 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 décembre 2012; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer les frais judiciaires de 163 $ à la
partie demanderesse. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 6 mai 2014
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