2023 QCCQ 776, 2023 QCCQ 776
Opinion
9363-3998 Québec inc. c. Bande des Atikamekw d'Opitciwan 2023 QCCQ 776 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-22-000062-212 DATE : 3 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9363-3998 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
BANDE DES ATIKAMEKW D’OPITCIWAN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de la part de la
partie défenderesse pour prendre acte du désistement de la demanderesse avec frais, ainsi que d’une demande de la
partie demanderesse pour être relevé du défaut d’inscrire. [ 2 ] Il s’agit d’une action sur compte d’environ 60 000 $ pour des travaux faits en forêt pour prétendument le compte de la Bande des Atikamekw d’Opitciwan. ANALYSE [ 3 ] Le Tribunal prend acte du désistement de la demanderesse et rejette la demande pour être relevé du défaut d’inscrire pour les motifs qui suivent. [ 4 ] Le dossier a traîné en longueur. Le protocole a été déposé le 4 novembre 2021.
Il y était prévu que les interrogatoires des représentants de la demanderesse devaient se tenir en novembre 2021. [ 5 ] Le délai pour l’inscription expire en mars 2022. [ 6 ] Vu les faibles disponibilités des représentants de la demanderesse, leur interrogatoire n’a lieu que le 8 avril 2022. [ 7 ] La tenue d’interrogatoire n’est pas une acceptation tacite que la défenderesse renonce à invoquer l’expiration du délai d’inscription [1] . [ 8 ] D’ailleurs, le 5 août 2022, n’ayant toujours pas reçu les engagements consécutifs à l’interrogatoire malgré plusieurs relances, la défenderesse dépose une demande de prendre acte du désistement de la demanderesse avec frais. [ 9 ] La demande pour être relevé du défaut d’inscrire est déposée le 13 décembre 2022 soit 9 mois après l’expiration du délai d’inscription, 4 mois après le dépôt de la demande de prendre acte du désistement de la demanderesse avec frais, et après que le procureur de la demanderesse ait demandé deux fois la remise de l’audition de la demande de la défenderesse de prendre acte du désistement de la demanderesse avec frais. [ 10 ] Un des représentants de la demanderesse confirme dans sa déclaration assermentée n’avoir pu faire plus vite à cause de son travail à l’extérieur, son manque de disponibilité à Roberval et le fait que plusieurs documents n’étaient pas en sa possession pour une compagnie qui n’est plus opérante.
[ 11 ] Ces justifications sont bien faibles et ne démontrent pas d’impossibilité d’agir même s’il suffisait à la demanderesse de démontrer une impossibilité de fait, relative [2] . [ 12 ] La demanderesse a-t-elle fait preuve de diligence comme la Cour d’appel [3] l’exige? Il est impossible de trouver dans la preuve administrée ainsi que dans les explications fournies une amorce de diligence de la part des représentants de la demanderesse. On ignore tout du suivi entre les représentants de la demanderesse et de leur avocat [4] .
On y allègue simplement des conflits d’horaire des gestionnaires et un partage des responsabilités qui ont pu allonger les délais. [ 13 ] Même en prenant pour acquis que les représentants de la demanderesse n’auraient appris l’expiration du délai pour inscrire qu’en août 2022, ils n’ont pas trouvé 1 heure dans leur agenda en 4 mois pour venir signer des documents chez leur avocat ou échanger avec lui pour lui donner un mandat d’agir avec tous les moyens technologiques qui sont à notre disposition en 2023. [ 14 ] Plus ce délai de réaction est long, plus un demandeur devra le justifier et plus son fardeau sera lourd [5] . [ 15 ] Un tel délai de 4 mois a déjà été jugé complètement inacceptable et démontrant une totale insouciance et incurie envers les autres parties ainsi qu’envers le processus judiciaire [6] .
Le Tribunal partage cet avis. [ 16 ] Il est certain que la demanderesse subira un préjudice car son recours risque fortement d’être prescrit puisqu’elle allègue que les travaux pour lesquels elle réclame se sont terminés en mai 2018 et qu’un désistement réputé annule l’interruption de la prescription lors du dépôt de la demande [7] . [ 17 ] Le Tribunal en est conscient et soupèse donc l’ensemble des préjudices tout en faisant preuve de prudence avant de mettre fin à un litige avant qu’un dossier ne soit en état [8] . [ 18 ] Mais quelle est l’étendue véritable de ce préjudice pour la demanderesse lorsque le Tribunal constate un pareil désintéressement à faire progresser le litige et à fournir des engagements ou au moins à répondre que les engagements ne sont pas sa possession?
Il apparaît faible. [ 19 ] Il ne faut pas non plus diminuer le préjudice subi par la défenderesse qui doit supporter des honoraires juridiques et conserver une preuve presqu’entièrement testimoniale des détails de la prétendue entente alléguée. Un de ses témoins est par ailleurs décédé. Les travaux ont été réalisés il y a 5 ans déjà et le dossier n’est pas encore en état. [ 20 ] Finalement, le sérieux du recours de la demanderesse apparaît faible dans la mesure où un Conseil de bande contracte par résolution [9] comme une ville [10] , et à défaut, l’entente alléguée ne lui est habituellement pas opposable.
Le recours de la demanderesse n’est fondé sur aucun bon de commande, aucun contrat, ni aucune résolution. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande pour être relevé du défaut d’inscrire; [ 22 ] PREND ACTE du désistement de la demanderesse; [ 23 ] CONDAMNE la demanderesse à payer l’entièreté des frais de justice à la défenderesse. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Date d’audience : 30 janvier 2023 Me Francis Boucher Francis Boucher avocat inc. Avocat de la demanderesse Me Audrey Poirier Cain Lamarre S.E.N.C.R.L. Avocate de la défenderesse
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