2010 QCCQ 3645, 2010 QCCQ 3645
Opinion
Lavage mobile DLC inc. c. Barber 2010 QCCQ 3645 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-003028-098 DATE : 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAVAGE MOBILE D.L.C. INC. Demanderesse c.
ROGER BARBER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lavage Mobile D.L.C. Inc. ("D.L.C.") réclame 909.78$ de Roger Barber pour le nettoyage d'une citerne de purin et les intérêts dus sur la facture de ce travail. Roger Barber refuse de payer ce montant, prétextant que le prix réclamé est exagéré. LES FAITS [ 2 ] D.L.C. est l'entreprise de Denis Labrie et Lise Campbell. Elle se spécialise dans le lavage sous pression d'équipements tels que des flottes de véhicules ou des bâtiments.
Elle dispose pour ce faire d'équipements spécialisés. [ 3 ] Parmi ses clients, elle compte le défendeur Barber, lequel opère une entreprise de transport de purin, de ce que la preuve en révèle. Il utilise des camions tracteurs et des citernes pour pomper les fosses des producteurs agricoles afin d'aller en faire l'épandage dans les champs. [ 4 ] Dans le passé, Denis Labrie avait procédé à des nettoyages externes de citerne de Roger Barber à plusieurs reprises.
Ces nettoyages étaient des nettoyages plus fonctionnels qu'esthétiques, en ce qu'à ces occasions, les nettoyages exigés visaient à dégager des citernes les accumulations de matières afin de maintenir le caractère opérationnel des équipements plutôt que de leur donner des qualités esthétiques particulières. [ 5 ] On comprend aisément que l'un nécessite beaucoup moins de travail que l'autre. [ 6 ] Toutefois, il semble que quelques mois avant le début de septembre 2008, Roger Barber ait demandé à Denis Labrie de vérifier le résultat qui pouvait être obtenu en faisant un lavage de la citerne avec certains acides, afin de savoir si le résultat pouvait être satisfaisant.
Ce type de lavage, selon ce qu'en retient le Tribunal, va enlever beaucoup plus de matières indésirables, mais pourrait provoquer soit des taches soit des cernes ou des décolorations de la citerne. [ 7 ] Ainsi, en juin 2008, Denis Labrie, à l'occasion d'un lavage, effectue un test sur une
partie moins visible d'une citerne. [ 8 ] Cet essai est concluant et tous conviennent que le procédé pourrait être utilisé dans le futur sur l'ensemble de la pièce d'équipement. [ 9 ] Ce n'est toutefois que quelques jours avant le début de la foire agricole de Brome, que Roger Barber demande pour la première fois à D.L.C. de nettoyer entièrement l'une de ses citernes qui se trouve alors à West-Brome dans le but de l'amener à l'exposition. [ 10 ] Selon Denis Labrie, Roger Barber lui demande de la rendre dans une condition "show-room" ou de salle d'exposition, c'est-à- dire qu'il lui demande de lui donner une apparence de neuf, ou presque. [ 11 ] Quant à Roger Barber, il prétend n'avoir jamais exigé cette condition "show room" alléguant avoir simplement demandé de nettoyer à l'acide la citerne. [ 12 ] D.L.C. effectue ce travail et y consacre environ 5 heures.
Ce délai peut sembler long, mais on comprend que l'objet à nettoyer est une citerne servant au transport de purin que l'on veut mettre en exposition devant des milliers de visiteurs. Le travail est
d'autant plus long que l'application de l'acide doit être faite sur un métal frais, alors que la température extérieure était très élevée. Il fallait donc utiliser beaucoup d'eau pour rafraîchir la surface de métal à nettoyer. ANALYSE [ 13 ] L'action entreprise par la demanderesse est une action sur compte, à savoir une action par laquelle la demanderesse réclame le prix de marchandises et de services fournis. Le contrat entre les parties est un contrat d'entreprise ou de service décrit aux articles 2098 et suivant du Code civil du Québec . L'
article 2106 du Code civil du Québec est pertinent en rapport avec la question en litige, à savoir celle de la valeur des services: " 2106. Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. 1991, c. 64, a. 2106." [ 14 ] Bien qu'à l'audience le défendeur Barber adresse certains reproches à D.L.C., il n'en fait aucunement état dans sa contestation et il ressort de la preuve que la citerne a été amenée à Brome et mise en exposition à cet endroit.
Le défendeur devait donc considérer que les travaux étaient de bonne qualité. Le Tribunal retient donc que la qualité des travaux effectués dans les circonstances était parfaitement adéquate. [ 15 ] Essentiellement, en conséquence, la question est de déterminer si le prix réclamé pour le service est juste et si celui-ci correspond à l'estimé qui en aurait été fait, le cas échéant. [ 16 ] D'abord, il est à noter que la version de Denis Labrie de même que celle de Lise Campbell à propos de la commande reçue de la part du défendeur est entièrement retenue par le Tribunal.
En effet, il semble tout à fait logique de croire qu'il n'était pas possible de faire une estimation exacte ou précise, puisque l'ampleur du travail à exécuter n'était pas connue. La date d'exécution du contrat est conséquente avec la tenue de la foire de Brome et la condition dans laquelle le défendeur désirait la citerne est aussi logique. [ 17 ] En effet, le simple fait de présenter une pièce d'équipements telle que cette citerne à une aussi grande foule suggère que son propriétaire veuille la présenter sous un beau jour.
La demanderesse a déplacé certains contrats et s'est rendue expressément pour réaliser le travail et on peut facilement deviner l'ampleur du mandat pour rendre aussi présentable un tel objet. [ 18 ] Ensuite, la version du défendeur Barber n'est pas particulièrement convaincante.
Il suggère par exemple ne jamais avoir demandé de mettre la citerne dans une telle condition, mais reconnaît avoir indiqué à D.L.C. qu'il requerrait ce travail dans le but de mettre en exposition la pièce d'équipement. [ 19 ] Il affirme que s'il avait voulu rendre aussi propre une pièce d'équipement, il n'aurait pas choisi cette vieille citerne.
Cela est possible, mais il n'en demeure pas moins que c'est cette citerne que le défendeur Barber a choisi d'amener à la foire agricole et non l'autre plus récente. [ 20 ] Enfin, il soutient que la qualité du travail, particulièrement près d'une ouverture sur le dessus, n'était pas parfaite.
Cela n'a pas empêché le défendeur d'exhiber la pièce d'équipement, malgré ce prétendu défaut, d'une part, et d'autre part, le fait de procéder à un nettoyage parfaitement intégral de la citerne aurait entraîné des déboursés supplémentaires en terme de temps et de matériel, ce que le défendeur ne veut de toute évidence pas assumer. [ 21 ] La demanderesse a donc établi le bien-fondé de sa réclamation en ce qui concerne sa facture. Toutefois, elle réclame également une somme correspondant à des intérêts accumulés entre la date de la facture et le moment du jugement.
Il faut soustraire le montant d'intérêts réclamé, celui-ci n'ayant pas fait l'objet d'une convention expresse à cet effet, le rendant donc non recevable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 23 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 733,69$, avec les intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 4 août 2009. [ 24 ] LE TOUT AVEC FRAIS. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 20 avril 2010
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