2011 QCCA 1125, 2011 QCCA 1125
Opinion
Droit de la famille — 111674 2011 QCCA 1125 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007243-105 (110-04-002547-080) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 juin 2011 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. ANDRÉ FORGET, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT S… A... Me HUGO CAISSY (Jean-François Roy, Avocat inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M… D... Me WILLIAM ASSELS (St-Onge & Assels) En appel d'un jugement rendu le 10 novembre 2010 par l'honorable Benoît Moulin de la Cour supérieure, district de Gaspé.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête de l'appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (art. 509 C.p.c. ) 2. Garde d'enfant – Droits d'accès – Pension alimentaire Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 21 Observations de Me Caissy; Observations de la Cour; 11 h 32 Suspension; 11 h 40 Observations de la Cour; Observations de Me Assels; 11 h 47 Réplique de Me Caissy; Observations de la Cour; 12 h 01 Suspension; 12 h 02 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT Quant à la requête de l'appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable [ 1 ] La requête pour permission de présenter une preuve nouvelle ne satisfait pas aux critères requis pour son admissibilité.
Quant au pourvoi [ 2 ] L'appelante reproche au juge de première instance de ne pas avoir accordé une remise pour lui permettre de faire préparer un rapport d'expertise. [ 3 ] Or, l'avocat de l'appelante a expressément consenti à ce que le juge entende la preuve et se réserve le droit de demander et d'obtenir une expertise ultérieurement le cas échéant.
Il s'est exprimé ainsi en première instance : … nous… ce qui a été convenu de vous soumettre, on serait disposé à débuter aujourd'hui, à vous faire la preuve, là, au niveau des éléments d'anxiété, faire la preuve également, puis vous déciderez si vous avez besoin d'entendre l'experte ou non, puis on vous déposerait quand même le rapport que j'ai transmis à mon collègue… dont mon collègue est en train de prendre connaissance. [ 4 ] Le juge a procédé de la façon convenue avec l'avocat de l'appelante et on ne peut certes pas lui en faire le reproche maintenant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE la requête de l'appelante pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable, avec dépens; [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens. MARC BEAUREGARD, J.C.A. ANDRÉ FORGET, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…