2013 QCCQ 10628, 2013 QCCQ 10628
Opinion
Dhuit c. Isolation Normand St-Pierre inc. 2013 QCCQ 10628 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-015945-124 DATE : 4 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VÉRONIQUE DHUIT , domiciliée et résidant au […], Saint-Georges-de-Windsor (Québec) […] Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c.
ISOLATION NORMAND ST-PIERRE INC. , ayant un établissement au 486, Rang 7, Windsor (Québec) J1S 2L5 Défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] Invoquant que les travaux d'isolation de son chalet ont été mal exécutés, la demanderesse réclame 11 911 $ en dommages à la compagnie défenderesse (ci-après « Isolation St-Pierre »). [ 2 ] Elle détaille sa réclamation ainsi : Date Dépense Commentaires de la demanderesse Montant 27-10-2011 Plombier [1] Rehaussement de la plomberie à la demande d'Isolation St-Pierre 1 708,87 $ 10-11-2011 Plombier [2] Rectification suite à la demande d'Isolation St-Pierre 111,07 $ 2011-11-11 Isolation [3] Isolation du plancher extérieur 4 028,51 $ 21-12-2011 Plombier [4] Intervention pour gel des tuyaux 137,53 $ 27-12-2011 Remboursement de locataire [5] Annulation de la location de la semaine de Noël à cause des tuyaux gelés 895,00 $ 31-12-2011 Remboursement de locataire [6] Annulation de la location de la semaine du jour de l'An à cause des tuyaux gelés 995,00 $ 31-12-2011 Commission au loca- teur – Noël [7] Paiement de la commission du locateur M.
Dumas pour la semaine de Noël 203,93 $ 31-12-2011 Commission au loca- teur – Jour de l'An [8] Paiement de la commission du locateur M.
Dumas pour la semaine du jour de l'An 226,71 $ 18-01-2012 Technologue Dupuis [9] Identification du problème et solutions 862,32 $ 30-01-2012 Plombier [10] Intervention pour gel des tuyaux (toilette) 152,91 $ 15-02-2012 Isolation [11] Complément d'isolation du plancher extérieur 574,89 $ Février 2012 Location du chalet Perte locative de la semaine de relâche 750,00 $ 02-04-2012 Pompe [12] Recalibrage causé par des déclen-chements répétés 91,98 $ Avril 2012 Location du chalet Perte locative de la fin de semaine de Pâques 425,00 $ Avril 2012 Plombier [13] Refaire la tuyauterie à l'intérieur du chalet 747,34 $ Total : 11 911,00 $ [ 3 ] Afin de procéder en vertu du livre VIII du Code de procédure civile , applicable au recouvrement des petites créances, la demanderesse a volontairement réduit le montant réclamé à 7 000 $. [ 4 ] Isolation St-Pierre conteste la réclamation.
Elle soutient avoir respecté les règles de l'art et nie avoir commis une faute dans l'exécution des travaux. [ 5 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame 574,89 $, soit le coût des travaux d'isolation supplémentaires exécutés en février 2012 [14] .
LES FAITS PERTINENTS [ 6 ] En octobre 2011, la demanderesse décide de transformer son chalet habitable trois saisons afin de pouvoir le louer toute l'année. [ 7 ] Elle fait appel à un spécialiste en isolation qui la réfère notamment à Isolation St-Pierre. [ 8 ] Une rencontre a lieu entre les parties au chalet de la demanderesse. Isolation St-Pierre lui recommande d'isoler le dessous du chalet avec quatre pouces d'uréthane giclé.
Elle lui remet une fiche technique. [ 9 ] À la demande d'Isolation St-Pierre, la demanderesse fait appel à un plombier pour rehausser le système de tuyauterie sous le chalet, avant les travaux d'isolation. Ces travaux sont facturés à la demanderesse le 27 octobre 2011 (1 708,87 $) [15] et le 10 novembre 2011 (111,07 $) [16] . [ 10 ] Isolation St-Pierre procède aux travaux d'isolation par l'extérieur comme convenu. Elle admet avoir giclé initialement une épaisseur de quatre pouces d'uréthane.
La demanderesse paye la facture de 4 028,51 $, datée du 11 novembre 2011 [17] . [ 11 ] Le chalet de la demanderesse est loué du 20 au 27 décembre 2011 [18] et du 27 décembre 2011 au 3 janvier 2012 [19] . [ 12 ] En décembre 2011, la demanderesse reçoit un appel des locataires l'informant qu'il n'y a plus d'eau. [ 13 ] Elle fait venir un plombier.
Une facture, datée du 21 décembre 2011 de 137,53 $, est émise [20] . [ 14 ] La demanderesse doit annuler les semaines de location pour Noël et le jour de l'An. [ 15 ] Elle contacte les trois personnes qui ont travaillé sur le chalet. [ 16 ] Le 20 décembre 2011, celui qui a posé la pompe vérifie le gel des tuyaux [21] . La pompe fonctionne. [ 17 ] Vers le 23 ou 24 décembre 2011, le représentant d'Isolation St-Pierre se rend sur les lieux. Il constate que la température est de – 3 degrés Celsius à la pompe et le chauffage à – 5 degrés Celsius, à l'approche du mur dans la véranda où les pipes d'eau passent [22] .
Il constate qu'il n'y a pas de chauffage sous la galerie. Il remet de l'isolant au bord du mur. À l'aide d'une chaufferette, il dégèle le tuyau. [ 18 ] Après plusieurs rencontres avec le plombier et le représentant d'Isolation St-Pierre, la source du problème demeure inconnue. [ 19 ] En janvier 2012, la demanderesse fait appel à un tiers spécialisé (Dupuis) pour lui faire des recommandations pour remédier au problème de gel. [ 20 ] Son rapport, daté du 17 janvier 2012, contient en conclusion plusieurs recommandations [23] : En conclusion, nous avons découvert plusieurs points devant être corrigés.
Nous vous en dressons ici une liste complète en vous recommandant quelques professionnels pouvant exécuter les travaux : • Refaire le système d'approvisionnement en eau à l'intérieur de la résidence (plombier) • Fermer le dessous de la résidence et isoler les nouveaux murs à l'uréthane (entrepreneur général) • Installer une unité de chauffage d'appoint (électricien) • Faire les modifications nécessaires au système de plomberie afin qu'il soit conforme aux normes (plombier) • Remplacer la robinetterie du bain et du lavabo (plombier) • Augmenter le diamètre de la tuyauterie d'alimentation (plombier) • Vérifier le calibrage de la pompe et du réservoir (voir contrat d'entretien) • Remplacer le robinet extérieur par un robinet antigel (plombier) [Transcription conforme] [ 21 ] Une facture de 862,32 $ est émise le 18 janvier 2012 [24] pour la réalisation de cette expertise.
Cette facture n'a pas été payée puisque, selon la demanderesse, le rapport n'identifie pas clairement la cause du problème [25] . [ 22 ] Le technologue témoigne. Comme indiqué dans son rapport, il n'a pas mesuré l'épaisseur de l'uréthane posé par Isolation St- Pierre : Une dernière étape étant nécessaire afin de bien comprendre la situation de la résidence et de formuler les bonnes recommandations, nous sommes donc allez vérifier l'état du dessous de la résidence. Nous avons alors pu constater que la sous-face du plancher avait bel et bien été isolée à l'uréthane giclé.
Nous n'avons pas pu déterminer l'épaisseur exacte de l'isolant, mais toute la tuyauterie d'approvisionnement d'eau était dissimulée par celui-ci. Par contre, aucun des tuyaux d'évacuation n'était isolé. Ceci pourrait permettre par temps très froid, à l'eau et aux autres déchets de geler les tuyaux avant d'avoir atteint la fosse septique et donc les obturer. [Transcription conforme]
[ 23 ] Il affirme ne pouvoir le faire sans endommager le bâtiment. [ 24 ] Après le rapport Dupuis, la demanderesse rencontre le représentant d'Isolation St-Pierre en compagnie d'un témoin. Selon ce témoin, le représentant affirme que, selon sa longue expérience, il a fait la bonne chose.
Malgré tout, il offre d'ajouter de l'isolant. [ 25 ] Le 15 février 2012, Isolation St-Pierre retourne chez la demanderesse.
Comme la cause du problème n'est pas trouvée, même s'il ne pense pas que ce soit la solution, il consent, à la condition que la demanderesse paie les matériaux, à faire l'ajout d'une épaisseur de trois pouces d'uréthane, pour un total de sept pouces [26] . [ 26 ] Selon le représentant d'Isolation St-Pierre, les murs n'étant pas isolés, les pipes d'eau sous le plancher peuvent geler. [ 27 ] Le 20 avril 2012, la demanderesse, par ses procureurs, transmet une mise en demeure à Isolation St-Pierre lui réclamant 12 162 $ [27] . [ 28 ] Le 11 juin 2012, la demanderesse dépose la présente poursuite. [ 29 ] Le 29 juin 2012, un rapport d'expertise est adressé à Isolation St-Pierre [28] . [ 30 ] Ce rapport montre les résultats d'une simulation à l'aide d'un logiciel, pour vérifier la ligne de gel.
Ce rapport indique [29] : Deuxièmement, nous avons simulé à l'aide du logiciel condense v 3.0 de l'Université Concordia l'assemblage du plancher en question, afin de vérifier la ligne de gel et/ou la température de l'eau à différentes épaisseur de mousse d'uréthane en place (2", 4" et 7"). Ce logiciel « condense » donne la température des surfaces en fonction de la région. La température utilisée du côté intérieur est de 22 o C et extérieur –30 o C.
Les résultats (p.j.) démontrent que l'eau se maintient dans les conduits à une température de 18 o C à 2" de polyuréthane, de 19.8 o C à 4" de polyuréthane et de 20.7 o C à 7" de polyuréthane. Donc, après l'analyse des résultats obtenus, nous ne voyons aucun problème au niveau de l'isolation en place. Selon notre expertise, nous croyons plutôt à un problème d'étanchéité quelconque ailleurs.
Ce type de conception avec une épaisseur de 4" de mousse, dans ce genre de conditions est appliqué depuis plus de 30 ans avec d'excellents résultats. [Transcription conforme] [ 31 ] À la fin du rapport, on mentionne la volonté de l'expert de se rendre sur place pour procéder à une expertise [30] . [ 32 ] Le 16 septembre 2012, Isolation St-Pierre requiert par écrit de procéder à une expertise [31] . [ 33 ] Le 14 octobre 2012, la demanderesse fait refaire la plomberie de l'intérieur. [ 34 ] Le 29 octobre 2012, la demanderesse répond à la lettre du 16 septembre 2012 d'Isolation St-Pierre.
La demanderesse refuse la demande d'Isolation St-Pierre de faire une expertise puisque les travaux ont été réalisés, en ces termes [32] : Nous constatons que vous tentez maintenant de faire faire une expertise sur les travaux que vous avez effectués sur sa propriété, alors que c'est précisément cette expertise que vous aviez vous-même déclaré détenir afin d'isoler son chalet trois (3) saisons pour en faire une habitation quatre (4) saisons. Les faits ont amplement démontré l'inefficacité de vos travaux et l'incompétence de vos interventions.
De plus, notre cliente, qui ne peut risquer d'entreprendre un autre hiver dans les conditions inacceptables dans lesquelles vous l'aviez laissée, a fait effectuer les travaux correctifs requis de sorte que l'état actuel des lieux n'est pas celui dans lequel il était au moment de vos interventions. ANALYSE ET MOTIFS La demande principale [ 35 ] La demanderesse soutient qu'Isolation St-Pierre n'a pas posé l'épaisseur requise d'uréthane et qu'elle aurait dû lui recommander la pose de fils chauffants. [ 36 ] L'
article 2098 du Code civil du Québec définit le contrat de service comme étant celui par lequel une personne s'engage, envers le client, à fournir un service, moyennant un prix que le client s'oblige à payer. [ 37 ] Selon l'
article 2100 du Code civil du Québec , le prestataire de services est tenu d'agir au mieux des intérêts du client, avec prudence et diligence. Il est aussi tenu, suivant le service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de son art, et de s'assurer, le cas échéant, que le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'il est tenu du résultat, il ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 38 ] L'
article 2102 du Code civil du Québec prévoit que le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 39 ] La demanderesse doit faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués. Elle doit respecter la norme de la prépondérance de la preuve en matière civile. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent que :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 40 ] Le Tribunal estime qu'il n’a pas été établi par une preuve prépondérante que les travaux d'isolation étaient inadéquats ou que l'épaisseur de l'isolant était insuffisante ou que l'isolant a été mal installé. [ 41 ] L'expert de la demanderesse ne remet pas en cause, dans son rapport [33] , le travail exécuté par Isolation St-Pierre. [ 42 ] Quant à l'épaisseur de l'isolant giclé, il souligne que le Code national du bâtiment et l'Agence de l'efficacité énergétique du Canada ont changé la norme, à l'automne 2012.
Il indique que la nouvelle norme R-29.5 exige un pouce de plus. [ 43 ] Selon l'expert d'Isolation St-Pierre, ces normes ne s'appliquent qu'aux constructions neuves et non aux rénovations. Elles peuvent toutefois servir à
titre de référence [34] . [ 44 ] L'expert de la demanderesse propose plutôt des solutions alternatives [35] : • installer la tuyauterie à l'intérieur du bâtiment du côté chauffé; • une meilleure isolation du dessus en fermant la
partie à treillis et l'ajout d'un chauffage d'appoint qui augmente le confort et plus d'empêcher le gel des tuyaux. [ 45 ] Isolation St-Pierre a consenti à ajouter une épaisseur supplémentaire de trois pouces d'isolant.
Même avec une épaisseur de sept pouces d'uréthane, la demanderesse soulève que le gel de la tuyauterie persiste. [ 46 ] Il apparaît peu probable, selon le Tribunal, que l'insuffisance de l'épaisseur de l'isolant ou la mauvaise exécution des travaux soient les causes du gel de la tuyauterie. [ 47 ] La demanderesse, en ne payant pas la facture de son expert en raison de la non-identification de la cause du problème, admet que la cause du gel n'a pas été trouvée. [ 48 ] Le Tribunal constate que la demanderesse n'a pas démontré, selon la prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation.
La demande reconventionnelle [ 49 ] Isolation St-Pierre réclame à la défenderesse reconventionnelle (ci-après « la propriétaire ») 574,89 $, soit le coût des travaux d'isolation supplémentaires exécutés le 15 février 2012 [36] . [ 50 ] Cette facture indique [37] : Ajouter 3" sur environ 188 p.c. Matériaux et main d'œuvre coupés [Transcription conforme] [ 51 ] Selon le témoignage du représentant d'Isolation St-Pierre, il a accepté d'ajouter de l'isolant, à la condition que les matériaux soient payés par la propriétaire du chalet.
Cette preuve n'a pas été contredite. [ 52 ] La propriétaire doit donc payer la facture de 574,89 $, émise le 15 février 2012 [38] . [ 53 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] REJETTE la demande principale; [ 55 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 199 $ pour les frais de la contestation; [ 56 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle; [ 57 ] CONDAMNE la défenderesse reconventionnelle à payer à la demanderesse reconventionnelle la somme de 574,89 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 16 juillet 2012, soit la date de l'assignation, ainsi que les frais judiciaires de 91,25 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 6 mai 2013
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